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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 15 sept. 2025, n° 23/01210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
MINUTE N°
DU : 15 Septembre 2025
AFFAIRE : N° RG 23/01210 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DO5I
JUGEMENT RENDU LE 15 Septembre 2025
ENTRE :
Maître [G] [R] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [V], désigné par Jugement du Tribunal de Commerce de COUTANCES en date du 4 Janvier 2022.
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES
ET :
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI DU VAST fonction à laquelle elle a été désignée suivant ordonnance de Mr le Président du Tribunal Judiciaire de COUTANCES du 19 avril 2024
[Adresse 3]
S.C.I. DU VAST au capital de 300.000 €, immatriculée au RCS [Localité 4] sous le
n° 507 450 401
[Adresse 1]
Tous deux Représentés par : Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Katia CHEDIN, vice présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
A l’audience publique du 19 mai 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [Y] [D], auditrice de justice et de [X] [J], attachée de justice
le :
copie exécutoire à :
Maître [C] [O] de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
Maître [P] [H] de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
copie conforme à :
Maître [C] [O] de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO
Maître [P] [H] de la SELARL SELARL SADOT-PROUST
+ dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Coutances a prononcé la liquidation judiciaire de M. [W] [V] et désigné Me [G] [R] en qualité de liquidateur.
M. [W] [V] détient des parts sociales dans la SCI DU VAST.
Le capital social de la SCI DU VAST est composé par :
— M. [W] [V] avec 1500 parts sociales n° 1 à 1500,
— la SARL HOLDING [V] avec 10 parts n° 1501 à 3000.
Un expert foncier a été désigné pour l’évaluation des droits sociaux de M. [W] [V] . Les 1500 parts détenues par M. [V] ont été évaluées 71.522€.
Par courriers recommandés du 20 janvier 2023, il a été proposé à la SCI DU VAST et la SARL HOLDING [V] le rachat des parts sociales détenues par M. [W] [V].
Aucune réponse n’a été apportée à cette proposition.
Par exploit du 19 septembre 2023, Me [G] [R], es qualité de liquidateur de M [W] [V], a assigné la SCI DU VAST aux fins de voir prononcées la dissolution et la liquidation de la SCI DU VAST ainsi que la désignation d’un liquidateur.
Il sollicite en outre la condamnation de la SCI à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA, Me [R], es qualité de liquidateur de M [W] [V], en demande, sollicite du tribunal judicaire de bien vouloir :
— « PRONONCER la dissolution de la SCI DU VAST en conséquence du non-remboursement des droits sociaux de M [W] [V] lui-même en liquidation judiciaire ;
— DIRE que la dissolution entraîne la liquidation de la SCI DU VAST ;
— DESIGNER un liquidateur avec tous pouvoirs pour agir ;
— CONDAMNER la SCI DU VAST à payer à Maître [R] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [W] [V] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Il expose, sur le fondement des articles 1860 et 1843-4 du code civil, que SCI DU VAST n’a pas fait connaître son intention de racheter les parts de M. [V]. Les droits sociaux de M. [V] n’ont donc pas été remboursés et la SCI DU VAST doit être dissoute et liquidée et un mandataire liquidateur désigné.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 février 2025,
la SARL TRAJECTOIRE, es qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES BRUYERES, en défense, s’en rapporte à justice quant au prononcé de la dissolution judiciaire de la SCI LES BRUYERES. Elle conclut au débouté du surplus des autres demandes, fins et prétentions.
En défense, La SARL TRAJECTOIRE indique s’en rapporter à justice sur la demande de dissolution formulée par Me [R], et conclut au débouté du surplus.
L’ordonnance de clôture a été signée le 5 mai 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025 et mise en délibéré au 24 juin 2025 prorogé au 15 septembre 2025.
Postérieurement à l’audience, par conclusions du 29/08/2025, Me [R] a indiqué se désister d’instance.
MOTIFS :
Vu l’article 395 cpc ;
En l’espèce, en l’état des conclusions de désistement d’instance du 29/08/2025, il y a lieu de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par décision contradictoire, prononcée en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
— CONSTATE le désistement d’instance de Me [R] ;
— DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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