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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 17 avr. 2026, n° 26/03595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03595 – N° Portalis DB3S-W-B7K-46KW
MINUTE: 26/745
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Z] [T] [I]
née le 09 Mars 1954 à ITALIE ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Présente assistée de Me Anne-Laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [A] [T]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 avril 2026
Le 07 Avril 2026, le directeur de MAISON DE SANTE D'[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [T] [I].
Depuis cette date, Madame [Z] [T] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D'[Localité 4].
Le 13 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 avril 2026.
A l’audience du 17 Avril 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Madame [Z] [T] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les irrégularités
Le conseil de l’intéressée soulève l’irrégularité de la mesure en raison de l’absence de preuve de la transmission des pièces d’admission et des éléments médicaux, à la commission départementale des soins psychiatriques..
Or ces pièces ont bien été adressées par mail du lundi 13 avril 2026 à 16h02, si bien que l’irrégularité alléguée n’est pas démontrée. Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [T] [I] indique qu’elle souhaite sortir car elle se sent mal prise ne charge par les soignants, et n’aurait pas vu de psychiatre depuis son admission. Elle se plaint des effets secondaires de son traitement et rapporte de nombreuses chutes avec incapacité de se relever.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical initial, des certificats des 24h et 72h, et de l’avis motivé en date du 17 avril 2026, que Madame [Z] [T] [I], qui a été admise suite à un amaigrissement important, une mélancolie, une aggravation d’idées délirantes dans un contexte d’épisode dépressif chronique sévère, et en rupure de traitement de fond depuis deux mois, état encore présent lors de l’établissement de l’avis motivé, dans lequel le médecin a constaté un état stationnaire, et un projet de sismothérapie, présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] [I] qui n’apparaît pas, au vu des éléments médicaux précis et circonstanciés figurant au dossier, porter une atteinte disproportionnée à ses droits .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les irrégularités alléguées
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [T] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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