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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 oct. 2024, n° 23/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/00729 – N° Portalis DB37-W-B7H-FUNE
JUGEMENT N°24/
Notification le : 28 octobre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO
CCC – Maître Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
LES PETITES SOEURS DES [Localité 6]
exploitant un établissement d’accueil des personnes âgées sous l’enseigne “[Adresse 4]”
congrégation religieuse immatriculée au N° RIDET 0 138 404.001 dont le siège social est situé [Adresse 1]
non comparante
représentée par Maître Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
Société DES ENTREPRISES ARDIMANNI BENEDETTI dite ARBE
société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le N° B 026 641
non comparante
représentée par Maître Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocats au barreau de NOUMEA (postulant), et par Maître Yvan DAUMIN du cabinet DAUMIN COIRATON-DEMERCIÈRE, avocats au barreau de LYON (plaidant)
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Hervé DE GAILLANDE, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Octobre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Octobre 2024 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Congrégation les petites soeurs des [Localité 6], ci-après désignée « la Congrégation », souhaitant rénover et agrandir son centre d’accueil de personnes âgées, « Ma Maison », sis à [Localité 5], a conclu un contrat d’architecte avec le cabinet Archi 13, le 15 septembre 1999.
Le contrôle technique a été confié à la société Socotec.
Les travaux ont été scindés en deux tranches.
Le lot n° 1 « démolition – terrassement – gros oeuvre – VRD » a été confié à la SARL Arbé, pour un montant global de 432 730 005 F CFP.
La réception de la tranche 1 a été réalisée sans réserve le 19 novembre 2002. Ceux de la tranche 2 l’ont été, avec quatre réserves pour le lot 1, le 10 août 2004.
Constatant l’apparition de fissures en divers endroits, la Congrégation a fait intervenir un huissier de justice le 3 janvier 2017.
A la suite, par ordonnance du 16 mai 2018, le président du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 21 septembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2023, signifiée à la défenderesse le 22 février 2023 et complétée par conclusions du 31 mai 2024, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la Congrégation, représentée par avocat, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d’obtenir :
DEBOUTER la société ARBE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive ;
DEBOUTER la société ARBE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
HOMOLOGUER le rapport de Monsieur [N] [B] en date du 21 septembre 2022 ;
JUGER que les fautes caractérisées dans la mise en œuvre des bétons armés pour la réalisation des ouvrages constructifs du marché de la Congrégation des Petites sœurs des [Localité 6] constituent des fautes dolosives ;
JUGER la société ARBE entièrement responsable des désordres constatés pour fautes dolosives ;
CONDAMNER la société ARBE à payer les sommes suivantes :
— 14.304.000 F CFP au titre des travaux de reprises bétons armés du fait d’insuffisance d’enrobage
— 1.000.000 F CFP au titre des autres divers travaux de béton armés
— 3.950.000 F CFP au titre de la reprise de dalles
— 1.431.000 F CFP au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
— Réserver les coûts d’échafaudage
JUGER que les condamnations à intervenir seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel ou opposition ;
CONDAMNER la société ARBE à payer la somme de 2.500.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNER la société ARBE aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [N] [B] ayant donné lieu au rapport du 21 septembre 2022, avec distraction au profit de la Selarl TEHIO, Société d’avocats à la Cour, aux offres de droit ;
Par conclusions en date du 30 mai 2024, notifiées par RPVA le 4 juin 2024, la SARL Arbé, représentée par avocat, demande de :
— IN LIMINE LITIS, JUGER l’irrecevabilité pour prescription des demandes formulées à l’encontre de la société ARBE par la congrégation PETITES SŒURS DES [Localité 6] fondées sur une faute dolosive ;
— DEBOUTER la congrégation PETITES SŒURS DES [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes de condamnations soit pour irrecevabilité soit au fond ;
— CONDAMNER la congrégation PETITES SŒURS DES [Localité 6] à verser à la société ARBE la somme de 400 000 FCFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la prescription
La SARL Arbé fait valoir que l’action en responsabilité contractuelle de la Congrégation se prescrit par cinq ans en vertu de l’article 224 du code civil, à compter du jour où le maître d’ouvrage a connu ou aurait dû connaître les désordres. Or, selon elle, le maître d’ouvrage a eu connaissance des prétendues faute dolosives avec la réception des procès-verbaux établis par la Socotec, qui ont été portés à sa connaissance ou à celle de son représentant au fur et à mesure de l’avancement du chantier. Dès lors, elle estime qu’à la date de réception des lots, soit le 19 novembre 2002 et le 10 août 2004. Compte tenu de cette date de départ du délai de prescription, antérieure à la loi du 17 juin 2008, elle considère que le délai pour agir a expiré le 18 juin 2013.
La Congrégation estime au contraire qu’elle n’a eu connaissance de l’ampleur des désordres qu’avec le rapport de l’expert, soit le 21 septembre 2022, qui seul a pu mettre en évidence l’existence des fautes dolosives, après des jours d’études du bâtiment.
Réponse du tribunal
En vertu de l’article 2224 du code civil, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de cinq ans à compter de la connaissance de la faute dolosive ou du moment où cette faute dolosive aurait dû être connue, pour agir en responsabilité contre le constructeur.
En l’espèce, il ne peut être soutenu que la Congrégation, profane en matière de construction, a eu connaissance de la faute dolosive de la SARL Arbé avec la communication au fil de l’eau des procès-verbaux établis par le contrôleur technique, la Socotec, qui décrivent une situation constatée, avant mise en oeuvre, ce qui ne donne pas au maître d’ouvrage la connaissance ce qui a effectivement été réalisé, ce dernier pouvant légitimement penser que le professionnel avec lequel elle a contracté a pris en compte les observations du contrôleur technique.
Aussi, il convient de constater que la Congrégation n’a eu connaissance de la faute dolosive de la SARL Arbé qu’avec le dépôt du rapport de l’expert, le 21 septembre 2022. Sa requête, reçue au greffe le 27 février 2023 est donc recevable.
II. Sur la faute de la SARL Arbé
La Congrégation estime que le caractère systématique et généralisé des désordres décrits par l’expert démontre l’existence de fautes dolosives de la part de la SARL Arbé, entreprise reconnue et expérimentée en Nouvelle-Calédonie, alors que la Socotec l’avait alerté avant mise en oeuvre sur les mesures correctrices à prendre.
La SARL Arbé estime que rien ne permet d’établir qu’elle a violé ses obligations contractuelles de façon délibérée et consciente, par fraude ou dissimulation. En particulier, elle relève que de nombreux rapports de la Socotec indiquent que les enrobages sont conformes au plan BA, ce qui démontre que les désordres ne sont pas généralisés, mais constituent des erreurs involontaires.
Réponse du tribunal
En l’absence de définition légale, la faute dolosive, justifiant la mise en jeu de la responsabilité du constructeur, n’est constatée que si un constructeur a de propos délibéré, même sans intention de nuire, violé, par dissimulation ou par fraude, ses obligations contractuelles.
Ainsi, l’entrepreneur doit avoir eu conscience de sa faute, indépendamment de la gravité des manquements constatés par un expert.
De même, le non-respect d’une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive, qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude.
En l’espèce et en premier lieu, il convient de constater que la SARL Arbé ne conteste pas que les défauts suivants constituent des manquements aux règles de l’art, ainsi que l’affirme l’expert : défaut de calage des armatures, absence de liaison des armatures et affaissement de la dalle garage livraison, même si elle estime qu’il s’agit d’erreurs involontaires.
L’expert a constaté un enrobage insuffisant des armatures par le béton, inférieur aux 3 cm imposés par la norme en vigueur à l’époque de la construction, notant du reste que ce seuil aurait dû être plus élevé au vu de la proximité du bord de mer. Il note qu’il est « extrêmement surprenant qu’un bâtiment de cette ampleur puisse souffrir d’un défaut d’enrobage aussi étendu » (p. 61).
Il ajoute, en page 66, que « le fait générateur des désordres constatés est le manque d’épaisseur des enrobages des armatures du béton de manière généralisée ».
De fait, il détaille, au cours des pages 42 à 56 de son rapport, les désordres constatés, tout en précisant que cette présentation n’est pas exhaustive, mais vise à donner une typologie des désordres, aux fins d’estimation financière.
Ainsi, il relève :
— un enrobage de l’ordre d’un cm pour les pieds de tableau à l’extérieur des cages d’escalier,
— un enrobage compris entre 0,5 et 2 cm pour les poutres des balcons,
— en pied de baie vitrée, un enrobage d’un cm,
— sur les contreforts de la chapelle, un enrobage d’un cm,
— au niveau du vide sanitaire, le voile SD9-10 qui présente un défaut d’enrobage visible à l’oeil nu, les ferraillages affleurant, mesuré à 1 à 2 cm,
— un constat identique pour le voile de la cave.
Ces constats sont corroborés par ceux du sapiteur (rapport annexé au rapport de l’expert) qui relève les manquements suivants :
— linteau cage d’escalier : 18 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— tableau baie R+2 : 100 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— voile balcon R+2 : 67 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— poteau balcon R+1 : 20 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— poutre balcon R+1 : 80 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— voile vide sanitaire : 50 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— voile vide sanitaire : 100 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— dalle garage vide sanitaire : 27 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— dalle garage vide sanitaire : 50 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— voile cave n° 14 : 100 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— voile cave n° 12 : 67 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— dalle salle de triage O3 sous-sol : 100 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— contrefort chapelle : 100 % d’enrobage inférieur à 3 cm,
— contrefort chapelle : 63 % d’enrobage inférieur à 3 cm.
D’une façon générale, le sapiteur relève que les enrobages mesurés sont majoritairement inférieurs au seuil de 3 cm.
Ces défauts d’enrobage sont dus, comme le précise d’expert, à un défaut de calage, qui a entraîné le déplacement des fers lors du coulage.
Or, il apparaît que ces problèmes de calage avaient été signalés par la Socotec dans 15 procès-verbaux de visites réalisées entre le 18 mai 2001 et le 12 août 2003.
Si rien ne permet d’affirmer que ces observations n’ont pas eu de suite, force est de constater le nombre extrêmement important de défaut d’enrobage.
Il s’en déduit que la SARL Arbé a nécessairement sciemment ignoré les règles de l’art en matière de calage des ferraillages.
En effet, à supposer une survenance aléatoire de ces désordres malgré les précautions prises, leur nombre ne pourrait que démontrer une incompétence de l’entreprise qui devait alors informer le maître d’ouvrage de son impossibilité de réaliser un tel ouvrage.
Il a également constaté un défaut de continuité des ferraillages sur le tableau baie R+2, sur la poutre du balcon R+1, sur le poteau de la galerie du rez-de-chaussée et sur les contreforts de la chapelle, outre une rupture de cette continuité lors de la réalisation d’ouverture dans les poutres du vide sanitaire, afin de faire passer des tuyaux ou des gaines, faute d’avoir prévu des réservations lors de la conception.
Sauf incompétence, la SARL Arbé ne pouvait pas plus ignorer les défauts de continuité des ferraillages, ni, a fortiori, les ruptures pratiquées, faute d’une conception adéquate.
Or, à l’exception des ruptures, les défauts ne sont plus visibles après le coulage. Et, concernant les ruptures, le maître d’ouvrage, profane, ne pouvait en connaître les conséquences.
Concernant l’affaissement de la dalle du garage de livraison, l’expert émet l’hypothèse d’un affaissement avant séchage, probablement dû à d’un défaut d’étaiement. La demanderesse émet également l’hypothèse d’un décoffrage ou d’un enlèvement des étais trop rapide.
Quoi qu’il en soit, l’expert a constaté que les deux dalles n’avaient pas la forme affichée au cahier des charges et qu’aucune mobilité n’avait été observée, ce dont il se déduit qu’il ne s’agit pas d’une évolution postérieure à la construction.
Or, un professionnel comme la SARL Arbé ne pouvait ignorer que la dalle coulée n’était pas conforme au résultat attendu. Que ce fait soit dû à un défaut d’étaiement
ou à un décoffrage trop rapide, la SARL Arbé ne pouvait ignorer qu’elle n’avait pas respecté les principes d’étaiement ou de coffrage, ni le résultat qui en est résulté.
Enfin, aucun élément du dossier ne démontre que la SARL Arbé a informé le maître d’ouvrage de ces défauts, ni de leurs conséquences.
En conséquence, ces manquements aux règles de l’art caractérisent suffisamment la faute dolosive de la SARL Arbé, qui sera donc condamnée à réparer les dommages subis.
III. Sur le préjudice de la Congrégation
La Congrégation estime la reprise de béton à 596 m², au prix de 24 000 F CFP, à dire d’expert, hors coût d’échafaudage, qu’elle demande de réserver.
Pour la reprise des armatures en pied de baies vitrées, les réservations de poutre et les nids de graviers, elle se réfère à l’évaluation de l’expert, soit 1 000 000 F CFP.
Pour la destruction / reconstruction de la dalle, a minima, faute de pouvoir procéder à une évaluation différente, elle se réfère au chiffrage de l’expert, soit la somme de 3 950 000 F CFP.
Elle demande enfin, la prise en compte de la maîtrise d’oeuvre, nécessaire faute de compétence en son sein, qu’elle évalue à 7% du montant marché.
La SARL Arbé n’a pas conclu sur la réparation des préjudices allégués.
Réponse du tribunal
En premier, lieu, il convient de rappeler que le tribunal ne peut réserver les coûts d’échafaudage, que la demanderesse pouvait tout à fait faire chiffrer. Cette demande sera donc pas prise en compte.
L’expert a effectué un chiffrage indicatif des réparations, précisant que la mise en oeuvre des travaux ferait probablement apparaître d’autres défauts ou une étendue plus importante. Il s’agit donc d’un chiffrage a minima, qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune contestation par la défenderesse. Le chiffrage de l’expert sera donc retenu, soit :
— 596 x 24 000 = 14 304 000 F CFP pour la reprise des bétons,
— 3 960 000 F CFP pour la réfection des dalles des zones de lavage,
— 1 000 000 F CFP pour les réparations des baies, réservations et autres nids de gravier
En outre, au regard de l’ampleur des travaux, il est légitime que la Congrégation fasse appel à une maîtrise d’oeuvre, dont le chiffrage de 7% du montant total ne paraît pas disproportionné. Il sera donc retenu.
La SARL Arbé sera donc condamnée à verser à la Congrégation la somme totale de 19 264 000 x 1,07 = 20 612 000 F CFP.
Faute de précision par l’expert sur un montant hors taxe ou toutes taxes comprises, ce montant ne sera pas majoré.
Les intérêts au taux légal seront dus à compter de la signification de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
1. Sur les dépens
La SARL Arbé, partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise, dont distraction.
2. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Congrégation les sommes exposées et non comprises dans les dépens ; compte tenu de la longueur de la procédure, il lui sera donc alloué la somme de 1 000 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera notamment relevé que si le conseil de la Congrégation a effectivement produit des écrits très techniques, il ne fait pas état de frais particuliers liés à leur production.
3. Sur l’exécution provisoire
L’ancienneté de la créance et la nature de l’affaire justifient le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL Arbé à verser à la Congrégation les petites soeurs des [Localité 6] la somme de 20 612 000 F CFP (vingt millions six cent douze mille francs CFP) en réparation des préjudices découlant des fautes dolosives commises,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la SARL Arbé aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de l’expertise, dont distraction au profit de la SELARL Tehio,
CONDAMNE la SARL Arbé à verser à la Congrégation les petites soeurs des [Localité 6] la somme de 1 000 000 F CFP (un million de francs CFP) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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