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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 23 déc. 2025, n° 25/05223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/05223
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05223
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 décembre 2025 par le préfet de Val d’Oise faisant obligation à M. [N] [Y] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2025 par le PRÉFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [N] [Y], notifiée à l’intéressé le 19 décembre 2025 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [N] [Y] daté du 23 décembre 2025 , reçu et enregistré le 23 décembre 2025 à 11h37 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE datée du 22 décembre 2025, reçue et enregistrée le 22 décembre 2025 à 15h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [N] [Y], né le 27 Décembre 1992 à [Localité 15] ( COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Junior DOKODO, avocat au barreau de Paris , choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me EL ASSAAD ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PRÉFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [N] [Y] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 25/05210 et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] enregistré sous le RG 25/05223 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. [N] [Y] soutient, in limine litis, l’irrégularité de la procédure tirée de (du) :
— du défaut de l’interpellation ;
Que le conseil de l’intéressé se désiste des autres moyens ;
L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, il ne sera pas statué sur les moyens soutenus in limine litis et irrecevabilité ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assignation à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [N] [Y] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2025 prononcé par le préfet du Val d’Oise, qu’au regard de son comportement, il existe une menace à l’ordre public, cleui-ci ayant été interpellé le 19 décembre 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance ; que s’il allègue d’une adresse sise [Adresse 11] [Localité 18], il ne produit aucun justificatif : que lors de son audition, l’intéressé a déclaré ne pas vouloir quitter la France , que celui-ci ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement ; qu’enfin, si celui-ci a déclaré pendant sa garde à vue avoir des problèmes de santé, son état après consulatation d’un médecin était compatible avec ladite mesure ;
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur une interpellation.
Sur la menace à l’ordre public :
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement décidé par le procureur de la République pour les faits objets de la garde à vue. Que dès lors cette seule signalisation sans poursuite pénale et autres mentions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ni condamnations, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une menace à l’ordre public, a fortiori lorsque le préfet ne mentionne pas que l’intéressé était jusqu’ici en situation régulière et qu’une demande de renouvellement de titre de séjour est en cours d’instruction ;
Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, M. [N] [Y] a déclaré lors de l’audition administrative en garde à vue être domicilié à l’adresse susmentionnée et précisé le loyer payé, il a également fourni son passeport ivoirien valide jusqu’au 24 septembre 2029 et fait état de sa situation matrimoniale . Il s’en suit que c’est sans prendre en considération ses déclarations – pourtant corroborées s’agissant de l’adresse alléguée et de sa situation administrative et familiale- que la décision a été prise dès lors que ces éléments auraient pu permettre au préfet d’effectuer toutes diligences pour inviter l’intéressé à justifier de ces éléments dans le but de l’assigner à résidence l’intéressé en vue de son éloignement, l’intéressé n’ayant pas été avisé pendant les auditions de la possibilité qu’il soit placé en rétention.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier connues du préfet que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [N] [Y] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement étant déclaré irrégulier, la requête en prolongation sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 25/05210 et celle introduite par le recours de M. [N] [Y] enregistrée sous le RG 25/05223 ; ;
DÉCLARONS le recours de M. [N] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les nullités ;
REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [N] [Y], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [N] [Y] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Décembre 2025 à 15 h 07
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 14] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 23 décembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 25/05223
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/05223 – M. [N] [Y]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 23 décembre 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 23 décembre 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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