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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 20 avr. 2025, n° 25/01710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/594
Appel des causes le 20 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01710 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGG
Nous, Monsieur MARLIERE [S], Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame FAIT Mylène, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [H] [M], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [O] [C]
de nationalité Tunisienne
né le 11 Novembre 2006 à [Localité 4] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME, qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 14h10
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 17 avril 2025 à 14h25 .
Vu la requête de Monsieur [W] [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Avril 2025 à 16h56 ;
Par requête du 19 Avril 2025 reçue au greffe à 08h41, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai eu à manger le matin (des biscuits) mais pas le midi.Je n’ai rien à dire. Je ne veux pas retourner en Tunisie. Je souhaite aller en Belgique, je ne veux pas rester en France.
Maître Maxime COTTIGNY entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Il y a une irrégularité tirée de l’information tardive du procureur (55 minutes de délai). Le CESEDA impose une information immédiate et cela a été rappelé par la jurisprudence de la cour d’appel de [Localité 2]. Cela porte grief à Monsieur. Je vous demande la fin de sa rétention.
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure qu’après avoir fait l’objet d’un contrôle d’identité sur la voie publique intervenu le 17 avril 2025 à 00h50, l’intéressé a été conduit dans les locaux du commissariat de police d'[Localité 1] pour y être présenté à l’officier de police judiciaire de permanence à 01h10 ; qu’un procès verbal établi à 01h40 mentionne la mise en retenue administrative de l’intéressé avec report de la notification des droits compte tenu de l’impossibilité de s’occtroyer le concours d’un interprète en dépit des efforts déployés en ce sens, lesquels sont relatés dans un procès verbal intitulé “recherches d’interprètes”, établi à 02h30 du matin ; qu’en définitive, un imprimé en langue arabe lui a été remis à 01h40 du matin afin de permettre son information sur les droits reconnus par la loi à la personne placée en retenue administrative. Qu’à la suite de la notification du placement en retenue, le procureur de la République a été informé de la mesure privative de liberté par un mail envoyé à 01h46, soit 6 minutes après la notification de la mesure de retenue ; attendu qu’au terme de l’article L813-4 du CESEDA, le procureur de la République doit être informé de la mesure privative de liberté dès le début de la retenue ; que le point du départ du délai maximum imparti pour délivrer cette information ne coincide pas avec l’heure du contrôle d’identité, soit 00h50, mais avec celle à laquelle l’intéressé a été présenté à l’OPJ soit 01h10 ; que dès lors le délai de 36 minutes écoulé entre la présentation à l’OPJ et l’information du procureur de la République, intervenue 6 minutes seulement après la notification de la mesure de retenue, n’apparait pas excessif compte tenu du temps consacré par les services de police à la recherche vaine d’un interprète ; qu’au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par la défense.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/1709
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [O] [C]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h22
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01710 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76GGG
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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