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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, expropriations 2, 5 mai 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Décision du 05 Mai 2026
Minute n° 26/00054
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-[Localité 1]
ORDONNANCE DE DONNER ACTE
D’UN ACCORD AMIABLE INTERVENU ENTRE LES PARTIES
du 05 Mai 2026
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle N° RG 26/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V7C
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-[Localité 1]
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël MOUSSAULT de la SELAS ARKEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [X], [Z] [F]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Claire GATTO-DUBOS,Vice-Présidente, juge de l’expropriation désignée par ordonnance de monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 3]
Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la mise à disposition : 05 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [Z] [F] était propriétaire des lots n° 406, n° 497 et n° 1324 du bâtiment 11 de la copropriété du [Adresse 2], situés [Adresse 3] à [Localité 4] selon l’acte authentique de vente.
Suivant arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, le préfet de Seine-[Localité 1] a déclaré d’utilité publique, au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (ci-après dénommé l’EPFIF), l’acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5].
Par arrêté préfectoral n° 2024-1254 du 23 avril 2024, les effets de la déclaration d’utilité publique prononcée par l’arrêté n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ont été prorogés pour une durée de 5 ans à compter du 6 septembre 2024.
Par acte authentique du 26 janvier 2016, reçu par Maître [N] [J], notaire de la SCP « Cheuvreux et associés, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial », dont le siège est situé [Adresse 5] à Paris (75008), l’EPFIF a acquis les lots n° 406, n° 497 et n° 1324 appartenant à Mme [X] [Z] [F] au prix de 50 000,00 €.
Par requête du 16 février 2026, reçue le 23 février 2026 au greffe de la juridiction de l’expropriation, l’EPFIF, sur le fondement des dispositions de l’article L 222-2 du code de l’expropriation et faisant valoir que les conditions du texte sont en l’espèce réunies, demande qu’il lui soit donné acte de cette acquisition.
Par courriels reçus au greffe respectivement les 10 et 20 avril 2026, l’EPFIF a produit, sur demande du tribunal, du plan définissant le périmètre de la [Adresse 6] »annexé à l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019 ainsi que le plan d’enquête parcellaire du bâtiment 11 sur lesquels apparaissent les numéros de lots de copropriété qui y sont rattachés.
MOTIFS
I. Les textes applicables
L’article L. 222-2 du code de l’expropriation prévoit que :
« L’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Il en est de même des cessions amiables consenties après déclaration d’utilité publique et, lorsqu’il en est donné acte par ordonnance du juge, des cessions amiables antérieures à la déclaration d’utilité publique.
Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques éteints par application des dispositions mentionnées ci-dessus sont périmées à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation devenue irrévocable, de l’acte de cession amiable passé après déclaration d’utilité publique ou de l’ordonnance de donné acte d’une vente antérieure à la déclaration d’utilité publique. Cette péremption ne peut être constatée à la publicité foncière que sur justification, par tout intéressé, du caractère irrévocable ou définitif des procédures susmentionnées emportant extinction des droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
Les dispositions du présent article sont applicables aux acquisitions réalisées dans les
conditions prévues aux articles L. 152-2 et L. 213-5 du code de l’urbanisme. ».
L’article R. 311-8 du code de l’expropriation dispose que :
« Si l’indemnité fixée à l’amiable, après la déclaration d’utilité publique, entre l’expropriant et l’exproprié, est inférieure au montant total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers bénéficiaires d’inscriptions de privilèges ou d’hypothèques sur l’immeuble ou le droit réel exproprié, ainsi que les créanciers bénéficiaires d’une inscription de nantissement sur un fonds de commerce dont l’expropriation entraîne l’éviction, peuvent exiger que l’indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
A cet effet, l’expropriant notifie aux créanciers, au domicile par eux élu dans l’acte constitutif de la créance, l’accord intervenu sur le prix, chaque fois que ce prix n’est pas supérieur d’au moins 10 % au montant de la créance, de ses intérêts et des frais et dépens garantis par l’inscription.
Lorsque l’accord est antérieur à la déclaration d’utilité publique, l’ordonnance de donné acte ne peut intervenir qu’après envoi aux créanciers inscrits de la notification prévue ci-dessus.
Faute d’avoir fait connaître leur intention à l’expropriant dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’accord intervenu sur le prix, les créanciers sont réputés avoir accepté l’indemnité fixée à l’amiable. ».
II. Sur la présente demande
1) Sur la cession amiable et la déclaration d’utilité publique
En l’espèce, il résulte de l’acte notarié de vente du 26 janvier 2016, de l’arrêté préfectoral n° 2019-2388 du 6 septembre 2019, du plan définissant le périmètre de la ZAC du « Bas [Localité 6] »qui lui est annexé et du plan d’enquête parcellaire du bâtiment 11 que les biens acquis par l’EPFIF :
— sont situés dans le périmètre du projet ;
— l’ont été antérieurement à la date de la déclaration d’utilité publique.
2) Sur l’inscription de privilège ou hypothèque
Maître [N] [J], atteste, à l’article 27.3 de l’acte de vente qu'« un renseignement sommaire hors formalité délivré le 12 août 2015, certifié à la date du 11 août 2015 et renouvelé le 10 décembre 2015, révèle les inscriptions suivantes :
— « Inscription de privilège de prêteur de denier au profit de la banque BNP PARIBAS aux termes d’un acte reçu par Maître [P] en date du 17 décembre 2002, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3ème le 30 janvier 2003, volume 2003P n° 240, pour sûreté du remboursement de la somme de QUARANTE HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT TROIS EUROS (47 783,00 EUR) en principal et la somme de NEUF MILLE SEPT CENT CINQUANTE SIX EUROS (9 756,00 EUR) en accessoires avec date extrême d’effet au 05 janvier 2025.
Par courrier en date du 15 janvier 2016, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention, le créancier a donné son accord de mainlevée contre paiement de la somme de VINGT QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET DIX SEPT CENTIMES (Sic) (24 155,17 euros), décompte arrêté au 20 janvier 2016.
— Inscription d’une hypothèque légale au profit du syndicat principal des copropriétaires de la [Adresse 7] à [Localité 5] aux termes d’un acte reçu par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 8] le 05 septembre 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3ème le 07 octobre 2011 volume 2011V n° 3952 pour sûreté du remboursement de la somme de CINQ MILLE DEUX CENT CINQUANTE HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT CINQ CENTIMES (5 258,85 EUR) en principal avec une date extrême d’effet au 05 octobre 2021.
— Inscription d’une hypothèque légale au profit du syndicat secondaire des copropriétaires de la [Adresse 8], à [Localité 5] aux termes d’un acte reçu par Maître [Y], huissier de justice à [Localité 8] le 05 septembre 2011, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] 3ème le 07 octobre 2011 volume 2011V n° 3952 pour sûreté du remboursement de la somme de DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES (2 233,55 EUR) en principal avec une date extrême d’effet au 06 octobre 2021.
Suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre de l’acte du 5 septembre 2011 reçu par Maître [R] le 17 octobre 2011 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 24 octobre 2011 volume 2011V n° 4146.
Par courrier électronique en date du vendredi 22 janvier 2016, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention, le syndic principal et le syndic secondaire ont donné leur accord de mainlevée contre paiement de la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE CENTIMES (7 492,40 EUR) (Sic)
Il sera procédé par le notaire participant au remboursement de ces sommes. Les mainlevées et radiations de ces inscriptions seront également effectuées par le notaire participant. ».
En conséquence, l’EPFIF n’est pas tenu en l’espèce à l’obligation de notification prévue à l’alinéa 2 de l’article R. 311-8 du code de l’expropriation.
3) Sur la demande de donner acte de l’accord amiable
Il résulte de ce qui précède que les conditions visées à l’article L. 222-2 et R. 311-8 alinéa 3 du code de l’expropriation sont remplies.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de donner acte de cette cession.
4) Sur les dépens
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
***
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible d’un pourvoi en cassation ;
Donnons acte à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France de la cession à son profit par Mme [X] [Z] [F] les lots n° 406, n° 497 et n° 1324 du bâtiment 11 de la copropriété du Chêne Pointu, situés [Adresse 3] à Clichy-sous-Bois (93390) suivant acte authentique du 26 janvier 2016, reçu par Maître [N] [J], notaire de la SCP « Cheuvreux et associés, notaires, associés d’une société civile professionnelle titulaire d’un office notarial » dont le siège est situé [Adresse 5] à Paris (75008) ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France.
Fait en notre cabinet,
Bobigny, le 5 mai 2026
Maxime-Aurélien JOURDE
Greffier
Anne-Claire GATTO-DUBOS
Vice-Présidente, Juge de l’expropriation
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