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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 sept. 2025, n° 25/05572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/05572
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JV7
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 15]
[Localité 13]
représenté par Maître Martine MOLLIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1067
DÉFENDERESSES
Madame [M] [V]
[Adresse 10]
[Localité 14]
représentée par Maître Françoise LE BARBIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1000
Maître [A] [B], Notaire associé de la SELARL [26]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Robin VIRGILE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris, assisté de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Mélanie VAUQUELIN, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience publique du 17 Juin 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
*******
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[N] [V] née [T] est décédée à [Localité 28] le [Date décès 9] 2020 laissant pour lui succéder et [R] [V], son conjoint survivant avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens avec donation au dernier vivant et leurs deux enfants, [L] [V] et [M] [V].
[R] [V] est décédé à [Localité 28] le [Date décès 6] 2023 laissant [L] [V] et [M] [V] pour lui succéder.
[N] [V] avait été placée sous curatelle renforcée par jugement du 8 novembre 2019.
[R] [V] avait lui aussi placé sous curatelle renforcée par jugement du 2 juin 2021.
Par exploits de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, [L] [V] a fait assigner selon la procédure accélérée au fond [M] [V] et Maître [A] [B] sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil aux fins essentielles de voir ordonner la restitution par [M] [V] de différents objets indivis, de l’autoriser à déplacer des meubles, à faire expertiser différents biens indivis et d’obtenir une avance en capital.
A l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juin 2025, le président du tribunal judiciaire invitant les conseils des parties à préciser leur demandes et à donner des explications de droit quant à la compétence du président du tribunal judiciaire pour en connaître suivant la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été retenue.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 juin 2025 et soutenues oralement, [L] [V] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil de :
« Vu les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil.
Vu l’article 1380 du code de procédure civile.
Recevant Monsieur [L] [V] en ses demandes et l’y disant bien fondé.
Au visa de l’article 815-6 du code civil
Charger Monsieur [L] [V] de restituer à [Localité 27] [21] l’appartement Esc A n° [Cadastre 8], la cave n° 26 et l’emplacement de parking n° 24 du [Adresse 5] ayant constitué le domicile des défunts ;
Autoriser Monsieur [L] [V], sauf meilleur accord des parties, à déménager et entreposer pour le compte de l’indivision le mobilier indivis s’y trouvant à l’exception des objets sans valeur pouvant être donnés ou jetés, étant précisé que Monsieur [L] [V] a enlevé le 24 mai dernier les objets et meubles lui appartenant suivant liste signée par Monsieur [R] [V] jointe à l’inventaire de Me [G] du 13/07/2021 (pièces n° 4 et 81) après accord de Madame [M] [V] ;
Autoriser Monsieur [L] [V], sauf meilleur accord des parties, à vendre pour le compte de l’indivision ledit mobilier indivis passé le délai d’un mois à compter de sa mise en stockage faute d’accord amiable afin d’éviter des frais dispendieux ;
— Autoriser Maître [A] [B] à continuer à assurer la gestion courante des recettes et dépenses conservatoires des successions et notamment à régler à [Localité 27] [21] le solde des loyers et charges restant dû après restitution des lieux à compter du mois de février 2025 les loyers étant réglés jusqu’à [Date décès 23] 2025 inclus ;
Autoriser Maître [A] [B] à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 5.220€00 TTC correspondant aux frais de déménagement ainsi que les frais de stockage du mobilier dont le coût mensuel s’élève à 540€00 TTC + assurance à 0,30% HT suivant devis du 28 [Date décès 23] 2025 (pièce n° 56).
Au visa de l’article 815-9 du code civil
Condamner Madame [M] [V] à restituer à Monsieur [L] [V] les objets suivants soustraits de l’appartement du [Adresse 2] :
— Vêtements placard entrée (photo 31 pièce n° 66)
— Vêtements penderie placard entrée (photo 32 pièce n° 66)
— Films de famille 8 mm (photo 33 pièce n° 66)
— Projecteur film 8 mm (photo 34 pièce n° 66)
— Caméra film 8 mm (photo 35 pièce n° 66)
— Table de malade moderne (photo 1 pièce n° 66)
— MD- Panneau « scène de marché » signé Grudal Ruland (photo 2 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17 commettant toutefois une erreur sur l’orthographe du nom de l’artiste nommé [S] au lieu de [K])
— Chaise percée moderne (photo 3 pièce n° 66)
— MD- Pendule portique bois noirci montants torsadés Napoléon III (photo 4 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de cette pendule dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— MD- Toile « le port » (de [Localité 22]) signée [J] (photo 5 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— MD- Vase [Localité 32] décor poissons (photo 6 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce vase dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— [Localité 30] Bernardaud (photo 7 pièce n° 66)
— MD- Ménagère métal argenté (photo 8 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de cette ménagère dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— MD- Panneau " port de [Localité 17] " (bords de seine) signature [Y] (photos 9 et 10 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 18.
— MD- Panneau « 3 chiens » d’Après [I] (photo 11 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 18. [V] [L] (SUCCESSIONS [V] [N] et [V] [R])
— MD- 1 pièce encadrée « paysage » d’après Corot (photo 12 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 18.
— Balance à métaux précieux avec son coffret en bois (photo 13 pièce n° 66)
— Différents objets et bibelots sur le buffet du séjour (photo 14 pièce n° 66)
— Déambulateur pliant (photo 36 pièce n° 66)
— Imprimante multifonction Brother MFC 795 CW (photo 37 pièce n° 66)
— MD- Toile « joueur de flute » signée [X] (photo 15 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 commettant toutefois une erreur sur l’orthographe du nom de l’artiste
nommé [Z] au lieu de [X])
— Plan de la ville d'[Localité 16] encadré (cadeau d'[L] [V] à son père) (photo 16 pièce n° 66)
— Lot d’archives familiales dans le secrétaire (photo 17 pièce n° 66)
— Vêtements placard couloir (photo 31 pièce n° 66) (photo 18 pièce n° 66)
— [Localité 24] de maison (photo 19 pièce n° 66)
— Radiocommandes pour les maquettes de bateaux roues à aubes de [R] [V] (boites vides)
— MD- 2 aquarelles encadrées « paysages » (réalisées par [R] [V]) (photo 20 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ces aquarelles dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— Lot d’archives familiales dans le secrétaire (photo 21 pièce n° 66)
— Lot d’archives familiales dans l’armoire Louis Philippe (photo 22 pièce n° 66)
— Poupées anciennes têtes en porcelaine (photo 23 pièce n° 66)
— Peluches récentes
— Ours en peluche ancien de [N] [V]
— Ours en peluche d'[L] [V]
— Caméra vidéo de [N] [V] (photo 22 pièce n° 66)
— Photos, vidéos et films de famille (photo 22 pièce n° 66)
— Divers bibelots se trouvant dans la petite vitrine à suspendre (photo 29 pièce n° 66)
— Bouteilles de vin (photo 30 pièce n° 66)
Sous astreinte de 100€00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à
intervenir.
La remise de ces objets s’effectuera à l’appartement de la [Adresse 31] afin d’être enlevés et stockés avec l’ensemble des meubles indivis restés dans l’appartement à l’exception des trois tableaux de [Y], [H] et [W] qui seront éventuellement expertisés en fonction des avis rendus par les experts.
Condamner Madame [M] [V] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 10.000€ 00 à titre de dommages et intérêts pour soustraction frauduleuse d’objets indivis, destruction d’archives familiales et de souvenirs de famille et résistance abusive.
Autoriser Monsieur [L] [V] à faire expertiser, après restitution par Madame [M] [V] et avis positif du Comité [U] [Y] le tableau d'[U] [Y]
Autoriser Monsieur [L] [V] à faire expertiser, après restitution par Madame [M] [V], les tableaux d'[F] [H] et [D] [W] après avis positifs des experts.
Autoriser Maître [A] [B] à régler les frais d’expertise éventuelle de ces trois tableaux.
Concernant le studio de [Localité 18] dépendant de l’indivision successorale portant la désignation suivante :
Bien immobilier cadastré section A – Numéro [Cadastre 11] – [Adresse 12] [Localité 18] (Calvados) – lot n° DEUX de la division de la copropriété dénommée " [P] " comprenant la propriété exclusive d’un appartement situé au rez-de-chaussée et la copropriété indivise des parties communes à concurrence de 150/1.000èmes.
Commettre un expert immobilier près la Cour d’Appel de Caen avec mission :
— De visiter et décrire le bien indivis, d’en apprécier l’état, la consistance, la surface, la situation, la nature de l’occupation ;
— D’estimer la valeur vénale réelle du bien indivis à la date de l’expertise, en tenant compte de sa consistance de son état, du DPE en cours de validité, de sa situation et des conditions du marché local ;
— De recueillir tous éléments utiles auprès des parties, et de prendre en considération tous les documents qui lui seront communiqués ;
— De déposer un rapport motivé assorti de tous les justificatifs nécessaires, dans le délai fixé par la juridiction.
Autoriser Maître [A] [B] à régler les frais d’établissement du DPE et les frais d’expertise.
Au visa de l’article 815-11 dernier alinéa du code civil
Accorder à Monsieur [L] [V] une avance en capital de 15.000€00 sur ses droits dans le partage à intervenir sur les fonds de la succession de Madame [N] [V].
Autoriser en conséquence Maître [A] [B] à verser à Monsieur [L] [V] la somme, de 15.000€00 sur le compte de la succession de Madame [N] [V].
Condamner Madame [M] [V] à payer à Monsieur [L] [V] une somme de 5.000€00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Débouter Madame [M] [V] de l’intégralité de ses demandes. "
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 mai 2025 et soutenues oralement, [M] [V] demande au président du tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 815-6 et 815-11 du code civil de :
« Vu les articles 815- 6, 815- 11 du Code Civil,
— Débouter purement et simplement Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, notamment de ses demandes d’attribution de fonds d’un total de 25 000 Euros, quel qu’en soit l’usage, sa demande de restitution de biens indivis sous astreinte,
A titre reconventionnel
— Prescrire toute mesure visant à faire cesser la poursuite illégale de l’occupation de l’appartement loué, de leur vivant par Madame [N] [V] et Monsieur [R] [V] à [Localité 27] [21], anciennement [Adresse 25] [Localité 27], par l’indivision successorale, [L] [V] – [M] [V], contraire à l’intérêt commun
En conséquence,
Désigner Madame [M] [V] pour procéder à toute démarche et opération qu’elle jugera nécessaire d’accomplir, pour le compte de l’indivision successorale, se rapportant à la libération de l’appartement situé [Adresse 3], cave et parking inclus.
— Autoriser Madame [M] [V] à agir pour le compte de l’indivision jusqu’à l’organisation d’un état des lieux de fin d’occupation avec le bailleur [Localité 27] [21], avec remise des clés en sa possession à ce dernier et règlement des comptes à faire avec le bailleur
— Autoriser Madame [M] [V] à faire payer toute somme éventuellement due à [Localité 27] [21] sur les fonds indivis, actuellement déposés entre les mains de l’étude notariale de Maitre [B], notaire à [Localité 20] (14), étude qui détient des fonds déjà utilisés pour des paiements à cet organisme, et ce sans attendre les opérations de partage à intervenir
— Débouter Monsieur [L] [V] de toute autre demande, y compris au titre des frais de procédure et des dépens
— Le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maitre Françoise LE BARBIER "
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes formées par [L] [V] sur le fondement de l’article 815-6 du code civil
L’article 815-6 du code civil énonce :
« Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. "
En l’espèce, [L] [V] sollicite sur le fondement de l’article 815-6 du code civil de :
Charger Monsieur [L] [V] de restituer à [Localité 27] [21] l’appartement Esc A n° [Cadastre 8], la cave n° 26 et l’emplacement de parking n° 24 du [Adresse 4] – Bât 01- ayant constitué le domicile des défunts ;
Autoriser Monsieur [L] [V], sauf meilleur accord des parties, à déménager et entreposer pour le compte de l’indivision le mobilier indivis s’y trouvant à l’exception des objets sans valeur pouvant être donnés ou jetés, étant précisé que Monsieur [L] [V] a enlevé le 24 mai dernier les objets et meubles lui appartenant suivant liste signée par Monsieur [R] [V] jointe à l’inventaire de Me [G] du 13/07/2021 (pièces n° 4 et 81) après accord de Madame [M] [V] ;
Autoriser Monsieur [L] [V], sauf meilleur accord des parties, à vendre pour le compte de l’indivision ledit mobilier indivis passé le délai d’un mois à compter de sa mise en stockage faute d’accord amiable afin d’éviter des frais dispendieux ;
Il n’est pas contesté que l’appartement de la [Adresse 31] à [Localité 27], domicile de [R] [V], n’est actuellement plus occupé. Cette situation génère des frais pour l’indivision successorale, [L] [V] justifiant par exemple que la succession de [R] [V] avait réglé 10.504,86 euros au bailleur, [Localité 27] [21], au titre des loyers dus entre le décès et le mois de [Date décès 23] 2025.
Cette situation justifie d’autoriser le demandeur à restituer le bien indivis pour le compte de l’indivision à [Localité 27] [21], en procédant à la résiliation du bail. Il est précisé que si la défenderesse forme une demande aux mêmes fins, seul l’un des indivisaires peut être autorisé à résilier le bail, et qu’il est justifié d’accueillir la prétention de celui qui a introduit l’instance à cet effet, plutôt que de la défenderesse formant une demande reconventionnelle identique.
[L] [V] sollicite ensuite sur le fondement de l’article 815-6 d’être autorisé à déplacer le mobilier se trouvant dans l’appartement, la cave et l’emplacement de parking sis [Adresse 2] à [Localité 29]. Néanmoins, il résulte de l’article 815-7 du code civil que le principe est la possibilité pour tout indivisaire de déplacer les meubles, et l’exception l’interdiction de leur déplacement. [L] [V] pouvant déjà déplacer les meubles, cette demande sera déclarée irrecevable sur le fondement des articles 122 et 32 du code de procédure civile pour défaut d’intérêt à agir.
[L] [V] sollicite de vendre pour le compte de l’indivision successorale le mobilier de l’appartement, et se limite à soutenir l’existence de frais de garde meubles dispendieux, sans expliquer en quoi il serait urgent de procéder à cette vente alors qu’il s’agit de l’un des deux critères exigés par l’article 815-6 du code civil. Par conséquent, cette demande sera rejetée.
[L] [V] sollicite également d’ " Autoriser Maître [A] [B] à continuer à assurer la gestion courante des recettes et dépenses conservatoires des successions et notamment à régler à [Localité 27] [21] le solde des loyers et charges restant dû après restitution des lieux à compter du mois de février 2025 les loyers étant réglés jusqu’à [Date décès 23] 2025 inclus ; et d’ " Autoriser Maître [A] [B] à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 5.220€00 TTC correspondant aux frais de déménagement ainsi que les frais de stockage du mobilier dont le coût mensuel s’élève à 540€00 TTC + assurance à 0,30% HT suivant devis du 28 [Date décès 23] 2025 (pièce n° 56)", sans toutefois ne proposer aucun moyen de fait pour caractériser que ces demandes sont justifiées par l’urgence et l’intérêt commun, de sorte qu’elles ne peuvent prospérer sur le fondement sollicité et seront rejetées.
Sur les demandes formées par [L] [V] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil
Selon l’article 815-9 du code civil « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. »
[L] [V] sollicite de condamner [M] [V] à lui restituer sous astreinte différents objets qui figurent à un inventaire réalisé le 13 juillet 2021 par Maître [C]. Toutefois, celui-ci se prévaut uniquement de l’appréhension de ces biens indivis par [M] [V], alors que celle-ci est également indivisaire et a des droits indivis concurrents sur ces biens. Aucun élément particulier n’est mis en avant par [L] [V] pour justifier qu’il devrait, plutôt que [M] [V], en être le dépositaire. Par conséquent, cette demande de restitution de l’ensemble des meubles indivis sera rejetée.
[L] [V] sollicite en outre d’être autorisé à faire expertiser différents bien indivis, à savoir des tableaux. Toutefois, cette demande sera déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, tout indivisaire étant en droit de faire expertiser les biens indivis dans le cadre d’une expertise privée.
Aucun texte ne permet au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond d’autoriser un tiers à régler des frais d’expertise, cette demande ne relevant de façon manifeste pas de l’article 815-9 du code civil, de sorte que les demande de [L] [V] d’autoriser Maître [A] [B] à régler les frais d’expertise éventuelle des tableaux et les frais d’expertise et d’établissement du DPE pour le studio de Cabourg seront déclarées irrecevables.
L’article 815-9 du code civil ne permet pas davantage d’ordonner une expertise de bien indivis, de sorte que la demande de [L] [V] d’expertise du studio de [Localité 18] ne peut prospérer sur le fondement sollicitée et sera rejetée.
S’agissant de la demande de [L] [V] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [M] [V], aucun texte ne permet au président du président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond d’accorder des dommages et intérêts, de sorte que cette demande de [L] [V] sera déclarée irrecevable compte tenu du défaut de pouvoir du président du tribunal judiciaire
statuant suivant la procédure accélérée au fond pour en connaître.
Sur la demande d’avance en capital formée par [L] [V]
[L] [V] sollicite une avance en capital sur la succession de [N] [V] d’un montant de 15.000 euros, et fait valoir qu’il résulte de l’attestation établie par Maître [A] [B] en date du 5 mars 2025 que les fonds disponibles s’élevaient à cette date sur les comptes :
— pour la succession de [N] [V], 37.849,63 euros,
— pour la succession de [R] [V] à 7.034,55 euros.
Il expose en outre qu’une somme de 26.037,42 euros est en cours de déblocage à la [19], et qu’un crédit d’impôt de 7.786 euros est en instance de règlement. Selon lui, l’actif prévisible est donc de 78.633,27 euros. Il rappelle avoir sollicité cette avance de [M] [V] par courrier du 16 [Date décès 23] 2025, à laquelle celle-ci s’est opposée le 16 [Date décès 23] 2025.
[M] [V] s’oppose à cette demande, faisant valoir que cette demande s’analyse en un partage partiel auquel elle est opposée en application de l’article 838 du code civil, et qu’une série de libéralités devra être examinée dans la procédure de partage à intervenir. Elle ajoute que les actifs bancaires au nom de [N] [V] ont diminué depuis la reddition des comptes du curateur, et devront faire l’objet d’une vérification. Elle considère enfin que les dépenses de l’indivision à anticiper s’opposent à ce qu’il soit fait droit à cette demande d’avance en capital.
Sur ce,
En application des dispositions précitées de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
En l’espèce, alors qu’il n’est pas contesté que les défunts étaient propriétaires indivis d’un appartement à [Localité 18], lequel est donc toujours en indivision, il apparaît nécessaire de conserver suffisamment de fonds disponibles pour ne pas obérer la possibilité de procéder à un partage en nature en conservant des liquidités pour y procéder. Or, les fonds disponibles sur la succession de [N] [V] sont d’un montant limité suivant l’attestation établie par Maître [A] [B] en date du 5 mars 2025, et seront manifestement utiles dans la composition des lots en cas de partage en nature. De manière surabondante, il ressort des propres dires du demandeur qu’existe un passif prévisible, en raison par exemple des frais d’expertise pour les différents tableaux et d’administration courante du bien de [Localité 18], de sorte que ce passif prévisible justifie lui aussi de conserver des fonds indivis.
Par conséquent, la demande formée par [L] [V] d’avance en capital sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de [M] [V]
[M] [V] forme à titre reconventionnel les demandes sui-
vantes :
« – Prescrire toute mesure visant à faire cesser la poursuite illégale de l’occupation de l’appartement loué, de leur vivant par Madame [N] [V] et Monsieur [R] [V] à [Localité 27] [21], anciennement [Adresse 25] [Localité 27], par l’indivision successorale, [L] [V] – [M] [V], contraire à l’intérêt commun
En conséquence,
Désigner Madame [M] [V] pour procéder à toute démarche et opération qu’elle jugera nécessaire d’accomplir, pour le compte de l’indivision successorale, se rapportant à la libération de l’appartement situé [Adresse 3], cave et parking inclus.
— Autoriser Madame [M] [V] à agir pour le compte de l’indivision jusqu’à l’organisation d’un état des lieux de fin d’occupation avec le bailleur [Localité 27] [21], avec remise des clés en sa possession à ce dernier et règlement des comptes à faire avec le bailleur
— Autoriser Madame [M] [V] à faire payer toute somme éventuellement due à [Localité 27] [21] sur les fonds indivis, actuellement déposés entre les mains de l’étude notariale de Maitre [B], notaire à [Localité 20] (14), étude qui détient des fonds déjà utilisés pour des paiements à cet organisme, et ce sans attendre les opérations de partage à intervenir "
Il n’appartient pas au président du tribunal judiciaire statuant suivant la procédure accélérée au fond de déterminer en lieu et place des parties les mesures susceptibles d’être prononcées de sorte que la première de ces demandes (« prescrire toute mesure ») ne le saisit pas, et il n’y sera pas répondu au dispositif du présent jugement.
Il n’y a pas lieu d’autoriser [M] [V] à accomplir « toute démarche et opération qu’elle jugera nécessaire d’accomplir » se rapportant à la libération du bien, [L] [V] étant déjà autorisé par la présente décision à en résilier le bail, cette formulation proposée par la défenderesse étant au surplus trop générale.
[L] [V] étant autorisé à résilier le bail, il n’y a pas lieu d’autoriser non plus [M] [V] à faire un état des lieux et à remettre les clefs ni à faire les comptes avec le bailleur.
La demande de [M] [V] de l’autoriser à faire payer toute somme éventuellement due à [Localité 27] [21] s’analyse en une demande sur le fondement de l’article 815-6, lequel permet notamment d’autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Toutefois, aucun montant précis n’est sollicité, et le besoin allégué n’est qu’éventuel, de sorte que cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, chacune des supportera la charge de ses dépens.
Compte tenu de la nature familiale de l’instance il n’est pas justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que toutes les demandes formées à cet égard seront rejetées.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise [L] [V] à restituer, au besoin seul à [Localité 27] [21] l’appartement Esc A n° [Cadastre 8], la cave n° 26 et l’emplacement de parking n° 24 du [Adresse 4] – Bât 01- ayant constitué le domicile des défunts ;
Déclare irrecevables les demandes d’ [L] [V] suivantes :
— "Autoriser Monsieur [L] [V], sauf meilleur accord des parties, à déménager et entreposer pour le compte de l’indivision le mobilier indivis s’y trouvant à l’exception des objets sans valeur pouvant être donnés ou jetés, étant précisé que Monsieur [L] [V] a enlevé le 24 mai dernier les objets et meubles lui appartenant suivant liste signée par Monsieur [R] [V] jointe à l’inventaire de Me [G] du 13/07/2021 (pièces n° 4 et 81) après accord de Madame [M] [V] ",
— " Condamner Madame [M] [V] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 10.000€ 00 à titre de dommages et intérêts pour soustraction frauduleuse d’objets indivis, destruction d’archives familiales et de souvenirs de famille et résistance abusive ",
— "Autoriser Monsieur [L] [V] à faire expertiser, après restitution par Madame [M] [V] et avis positif du Comité [U] [Y] le tableau d'[U] [Y] ",
— "Autoriser Monsieur [L] [V] à faire expertiser, après restitution par Madame [M] [V], les tableaux d'[F] [H] et [D] [W] après avis positifs des experts » ;
Rejette les demandes d'[L] [V] suivantes :
— "Autoriser Monsieur [L] [V], sauf meilleur accord des parties, à vendre pour le compte de l’indivision ledit mobilier indivis passé le délai d’un mois à compter de sa mise en stockage faute d’accord amiable afin d’éviter des frais dispendieux ; "
— "Autoriser Maître [A] [B] à continuer à assurer la gestion courante des recettes et dépenses conservatoires des successions et notamment à régler à [Localité 27] [21] le solde des loyers et charges restant dû après restitution des lieux à compter du mois de février 2025 les loyers étant réglés jusqu’à [Date décès 23] 2025
inclus ; "
— "Autoriser Maître [A] [B] à régler à Monsieur [L] [V] la somme de 5.220€00 TTC correspondant aux frais de déménagement ainsi que les frais de stockage du mobilier dont le coût mensuel s’élève à 540€00 TTC + assurance à 0,30% HT suivant devis du 28 [Date décès 23] 2025 (pièce n° 56). "
« – Condamner Madame [M] [V] à restituer à Monsieur [L] [V] les objets suivants soustraits de l’appartement du [Adresse 2] :
— Vêtements placard entrée (photo 31 pièce n° 66)
— Vêtements penderie placard entrée (photo 32 pièce n° 66)
— Films de famille 8 mm (photo 33 pièce n° 66)
— Projecteur film 8 mm (photo 34 pièce n° 66)
— Caméra film 8 mm (photo 35 pièce n° 66)
— Table de malade moderne (photo 1 pièce n° 66)
— MD- Panneau « scène de marché » signé Grudal Ruland (photo 2 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17 commettant toutefois une erreur sur l’orthographe du nom de l’artiste nommé [S] au lieu de [K])
— Chaise percée moderne (photo 3 pièce n° 66)
— MD- Pendule portique bois noirci montants torsadés Napoléon III (photo 4 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de cette pendule dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— MD- Toile « le port » (de [Localité 22]) signée [J] (photo 5 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— MD- Vase [Localité 32] décor poissons (photo 6 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce vase dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— [Localité 30] Bernardaud (photo 7 pièce n° 66)
— MD- Ménagère métal argenté (photo 8 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de cette ménagère dans ses conclusions du 12.05.2025
page 17.
— MD- Panneau " port de [Localité 17] " (bords de seine) signature [Y] (photos 9 et 10 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 18.
— MD- Panneau « 3 chiens » d’Après [I] (photo 11 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 18. [V] [L] (SUCCESSIONS [V] [N] et [V] [R])
— MD- 1 pièce encadrée « paysage » d’après Corot (photo 12 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 page 18.
— Balance à métaux précieux avec son coffret en bois (photo 13 pièce n° 66)
— Différents objets et bibelots sur le buffet du séjour (photo 14 pièce n° 66)
— Déambulateur pliant (photo 36 pièce n° 66)
— Imprimante multifonction Brother MFC 795 CW (photo 37 pièce n° 66)
— MD- Toile « joueur de flute » signée [X] (photo 15 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ce tableau dans ses conclusions du 12.05.2025 commettant toutefois une erreur sur l’orthographe du nom de l’artiste nommé [Z] au lieu de [X])
— Plan de la ville d'[Localité 16] encadré (cadeau d'[L] [V] à son père) (photo 16 pièce n° 66)
— Lot d’archives familiales dans le secrétaire (photo 17 pièce n° 66)
— Vêtements placard couloir (photo 31 pièce n° 66) (photo 18 pièce n° 66)
— [Localité 24] de maison (photo 19 pièce n° 66)
— Radiocommandes pour les maquettes de bateaux roues à aubes de [R] [V] (boites vides)
— MD- 2 aquarelles encadrées « paysages » (réalisées par [R] [V]) (photo 20 pièce n° 66) – Mme [M] [V] reconnait être en possession de ces aquarelles dans ses conclusions du 12.05.2025 page 17.
— Lot d’archives familiales dans le secrétaire (photo 21 pièce n° 66)
— Lot d’archives familiales dans l’armoire Louis Philippe (photo 22 pièce n° 66)
— Poupées anciennes têtes en porcelaine (photo 23 pièce n° 66)
— Peluches récentes
— Ours en peluche ancien de [N] [V]
— Ours en peluche d'[L] [V]
— Caméra vidéo de [N] [V] (photo 22 pièce n° 66)
— Photos, vidéos et films de famille (photo 22 pièce n° 66)
— Divers bibelots se trouvant dans la petite vitrine à suspendre (photo 29 pièce n° 66)
— Bouteilles de vin (photo 30 pièce n° 66)
Sous astreinte de 100€00 par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. "
— " Autoriser Maître [A] [B] à régler les frais d’expertise éventuelle de ces trois tableaux. "
« -Concernant le studio de [Localité 18] dépendant de l’indivision successorale portant la désignation suivante :
(…)
Commettre un expert immobilier près la Cour d’Appel de Caen avec mission :
— De visiter et décrire le bien indivis, d’en apprécier l’état, la consistance, la surface, la situation, la nature de l’occupation ;
— D’estimer la valeur vénale réelle du bien indivis à la date de l’expertise, en tenant compte de sa consistance de son état, du DPE en cours de validité, de sa situation et des conditions du marché local ;
— De recueillir tous éléments utiles auprès des parties, et de prendre en considération tous les documents qui lui seront communiqués ;
— De déposer un rapport motivé assorti de tous les justificatifs nécessaires, dans le délai fixé par la juridiction.
Autoriser Maître [A] [B] à régler les frais d’établissement du DPE et les frais d’expertise. "
Rejette la demande d'[L] [V] de lui accorder une avance en capital de 15.000 euros sur la succession de [N] [V] et d’autoriser Maître [A] [B] à lui verser la somme de 15.000 euros à titre d’avance en capital sur la succession de [N]
[V] ;
Rejette toutes les demandes de [M] [V] suivantes :
— " Désigner Madame [M] [V] pour procéder à toute démarche et opération qu’elle jugera nécessaire d’accomplir, pour le compte de l’indivision successorale, se rapportant à la libération de l’appartement situé [Adresse 3], cave et parking inclus ",
— "Autoriser Madame [M] [V] à agir pour le compte de l’indivision jusqu’à l’organisation d’un état des lieux de fin d’occupation avec le bailleur [Localité 27] [21], avec remise des clés en sa possession à ce dernier et règlement des comptes à faire avec le bailleur ",
— "Autoriser Madame [M] [V] à faire payer toute somme
éventuellement due à [Localité 27] [21] sur les fonds indivis, actuellement déposés entre les mains de l’étude notariale de Maitre [B], notaire à [Localité 20] (14), étude qui détient des fonds déjà utilisés pour des paiements à cet organisme, et ce sans attendre les opérations de partage à intervenir » ;
Rejette le surplus des demandes ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejette toutes les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 27] le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
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