Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 nov. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SA LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/03215
DOSSIER N° RG 25/00411 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7BF
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA LOGEO SEINE
139 Cour de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentant : M. [D] [X] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE :
Mme [V] [G] [T]
8 square J toutain
Tour Argonne appt 31
76240 BONSECOURS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 14 novembre 2022, la S.A. LOGEO SEINE a donné à bail à Madame [G] [T] [V] un local à usage d’habitation situé 8, Square Jacques Toutain (Tour Argonne – Appt 31) à BONSECOURS 76240, pour un loyer mensuel de 368,14€, outre une avance sur charges de 134,22€.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 juin 2024 posté le 26 juin, Madame [G] [T] [V] a donné congé au bailleur, précisant qu’elle souhaitait que le congé prenne effet fin juillet 2024.
Par courrier du 28 juin 2024, la S.A. LOGEO SEINE a accusé bonne réception dudit congé et acté le départ de la locataire au 28 septembre 2024 compte tenu du préavis de 3 mois, lui fixant un rendez-vous pour l’état des lieux de sortie le 30 septembre 2024.
Le 14 octobre 2024, un commissaire de justice a constaté l’occupation du logement par une tierce personne qui précisait payer un loyer à l’ancienne locataire et refusait de quitter les lieux.
Suivant plusieurs échanges de mails, Madame [G] [T] [V] sollicitait le transfert de bail au profit de sa cousine restée dans l’appartement avec ses enfants. Le bailleur lui répondait par la négative.
Par assignation en date du 20 février 2025, la S.A. LOGEO SEINE a saisi le juge des contentieux de la protection afin qu’il :
— déclare valable au fond et en la forme le congé délivré le 26 juin 2024 par le preneur ;
dise Madame [G] [T] [V] occupante sans droit ni titre ;
— ordonne l’expulsion de Madame [G] [T] [V] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamne Madame [G] [T] [V] à lui payer la somme de 1.260,63€ au titre des arriérés d’indemnités d’occupation échus au 14 février 2025 et non encore réglés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— condamne Madame [G] [T] [V] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail, révisable comme lui, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;
— condamne Madame [G] [T] [V] au paiement d’une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation ;
— ordonne l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 septembre 2025, la S.A. LOGEO SEINE, comparante représentée par son représentant dûment mandaté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.539,19€ selon décompte arrêté au 25 septembre 2025.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte à sa personne, Madame [G] [T] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [G] [T] [V] citée à personne n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la validation du congé délivré par la locataire
L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.[…]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception […]. Ce délai court à compter du jour de réception de la lettre recommandée […].
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués ».
En l’espèce, le congé a bien été remis par courrier recommandé avec accusé de réception posté le 26 juin 2024 et reçu le 28 juin 2024 par le bailleur. De plus, la locataire n’a fait valoir aucune cause légale permettant la réduction du préavis.
Ainsi, il convient de valider le congé donné par la locataire par courrier du 26 juin 2024 reçu le 28 juin 2024 et de constater que le bail a pris fin le 28 septembre 2024.
Sur la demande d’expulsion
Compte tenu de la réception du congé de la locataire le 28 juin 2024, la défenderesse devait libérer les lieux le 28 septembre 2024.
Or, il convient de constater que l’assignation a été délivrée à sa personne le 20 février 2025, ce qui signifie qu’elle n’avait toujours pas quitté les lieux à cette date.
La locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux depuis le 28 septembre 2024, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, Madame [G] [T] [V] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et de l’avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clés.
Sur la demande de paiement des arriérés de loyers et de charges
Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la Loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte de créance produit par le bailleur, qu’à la date du 25 septembre 2025, Madame [G] [T] [V] demeure redevable de la somme de 1.539,19€ au titre des loyers et charges impayés.
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [T] [V] à payer à la S.A. LOGEO SEINE, au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, la somme de 1.539,19€, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 1.260,63€ et du présent jugement pour le surplus.
Sur les mesures accessoires
Madame [G] [T] [V], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 20 février 2025 ;
Condamnée aux dépens, Madame [G] [T] [V] sera condamnée à verser au bailleur une indemnité qu’il est équitable de fixer à 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé adressé par Madame [G] [T] [V] le 26 juin 2024 réceptionné par le bailleur le 28 juin 2024 ;
CONSTATE que Madame [G] [T] [V] occupe sans droit ni titre le logement et ses annexes (cave, cellier, garage) situés 8, Square Jacques Toutain (Tour Argonne – Appt 31) à BONSECOURS 76240 depuis le 28 septembre 2024 ;
ORDONNE, faute de départ volontaire de Madame [G] [T] [V], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 1.539,19€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 sur la somme de 1.260,63€ et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer en deniers ou quittances à la S.A. LOGEO SEINE une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfaite évacuation des lieux ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation du 20 février 2025 ;
CONDAMNE Madame [G] [T] [V] à payer à la S.A. LOGEO SEINE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dalle ·
- Faute ·
- Expert ·
- Béton ·
- Maître d'ouvrage ·
- Défaut ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Connaissance ·
- Chaume
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Partie ·
- Réserve
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Contrat de location ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
- Divorce ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Acte ·
- Publicité foncière ·
- Adresses ·
- Hypothèque ·
- Privilège ·
- Etablissement public ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Créanciers
- Photo ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Possession ·
- Tableau ·
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Indivision successorale ·
- Demande ·
- Film
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en annulation ·
- Information ·
- Contrôle d'identité ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Tunisie
- Aéroport ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Système ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Bail commercial ·
- Taxes foncières
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.