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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 mars 2026, n° 26/02153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 26/02153 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4W2T
MINUTE:26/0429
Nous, Sylviane LOMBARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [C] [V]
né le 15 Janvier 1993 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 4] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent et représenté par Me Charly KWAHOU, avocat commis d’office
LE CURATEUR
Association ARIANE [D]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
PREFECTURE DE POLICE DE [Localité 5]
Absent
INTERVENANT
GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 mars 2026
Le 26 septembre 2024, la 23/3e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [C] [V].
Le 19 septembre 2025, le juge des libertés de [Localité 5] a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [C] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE & NEUROSCIENCES
Le 27 février 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V].
Le collège mentionné à l’article [C] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le Me Baudouin HUC Me Charly KWAHOU.
A l’audience du 05 mars 2026, Me Charly KWAHOU, conseil de Monsieur [C] [V], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [C] [V] a refusé de comparaitre à l’audience.
Monsieur [C] [V] a été admis en soins psychiatriques par une décision du 26 septembre 2024 de la 23ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris pour des troubles du comportement apparus dans le contexte d’un conflit familial de longue durée en lien avec une pathologie chronique.
Par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] du 19 septembre 2025, la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [C] [V] a été ordonnée.
Le 27 février 2026, le préfet de police de [Localité 5] a précisé que le mesure de soins psychiatriques de Monsieur [C] [V] se poursuit sous la forme d’une hospitalisation complète ; qu’il bénéficie de permissions de sortie accompagnées et non accompagnées, notamment pour des activités thérapeutiques régulières. Il relève qu’il ressort des certificats médicaux mensuellement établis que le praticien conclut à la nécessité de maintenir la mesure de soins sous contrainte de M. [V] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le collège relève notamment que le patient accepte sans difficulté d’être en unité fermée, qu’il n’a pas conscience de ses limites, qu’il a peu d’autonomie, que son projet actuel est inadapté à ses capacités et son état de santé psychique, que la présentation et la symptomatologie psychiatrique présentées par le patient nécessite le maintien de la contrainte de soins psychiatriques à l’identique.
Dès lors, Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [C] [V] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 05 mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le magistrat du siège
Sylviane LOMBARD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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