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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 5 févr. 2026, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS AUTO, SAS OZ AUTO, a saisi le Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire de Senlis afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l' opposant à la société OZ AUTO relatif à la vente d'un véhicule RENAULT CLIO semblant présenter des défauts majeurs |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° :17/26CIV
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRAU
JUGEMENT DU 05 Février 2026
Entre :
Monsieur [F] [G] [Z] [B] [W]
né le 01 Juillet 2000 à [Localité 6] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Mme [T] [N], comparante munie d’un pouvoir
Et :
SAS OZ AUTO pris en la personne de Mr [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LE BOURDAIS LEFER
Greffier lors des débats : Mme LALOYER
Greffier lors du prononcé : Mme DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2026,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies à Mr [W] et à SAS AUTO le
N° RG 25/00726 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRAU – jugement du 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [W] a saisi le Conciliateur de Justice auprès du Tribunal Judiciaire de Senlis afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant à la société OZ AUTO relatif à la vente d’un véhicule RENAULT CLIO semblant présenter des défauts majeurs, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat d’échec le 12 juin 2025 à défaut de conciliation entre les parties.
Selon requête reçue par le Greffe le 15 juillet 2025, Monsieur [F] [W] a saisi le Tribunal Judiciaire de Compiègne aux fins de voir condamner la société OZ AUTO sise à Choisy au Bac, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 948 731 591 à lui verser la somme de 4.500 euros au titre du remboursement du prix de la vente intervenue le 16 mai 2024 portant sur le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé 6909 XG 26, pour défaut de conformité du véhicule immobilisé et non roulant, deux diagnostics de garages tiers faisant état d’une boite de vitesse défectueuse, le vendeur considérant que seul l’embrayage est à changer, pièce non couverte par la garantie.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée adressée le 17 juillet 2025 par le greffe à comparaître à l’audience du 2 octobre 2025 du Tribunal Judiciaire de Compiègne.
L’affaire a été appelée et renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 pour citation du défendeur, le pli adressé par le greffe ayant été retourné avisé non réclamé, à laquelle elle a été utilement retenue.
En demande, Monsieur [F] [W], représenté par sa mère Madame [T] [N] valablement munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes telles que formées par son acte introductif d’instance entendant faire valoir que dès août 2024 le véhicule d’occasion acquis le 16 mai 2024 a présenté des dysfonctionnements. Le vendeur ayant refusé de prendre en charge les réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule, le défendeur sollicite en conséquence la résolution de la vente et le remboursement du prix versé.
En défense, bien que régulièrement citée à comparaître par acte de commissaire de justice remis à étude le 13 octobre 2025, la société OZ AUTO n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 janvier 2026, ni fait valoir de motif d’indisponibilité.
La présente décision prise en dernier ressort sera rendue par défaut sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En l’absence du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Il convient de constater que la demande formée devant la présente juridiction est recevable, le demandeur ayant préalablement saisi le Conciliateur de Justice le 11 mars 2025 afin de tenter une conciliation extrajudiciaire au différend l’opposant au défendeur, le Conciliateur de Justice ayant dressé un constat de carence le 12 juin 2025 versé aux débats, à défaut d’accord intervenu entre les parties.
Sur la demande principale de résolution de la vente
L’article 1603 du Code civil énonce que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et de celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance de la chose vendue consiste en la mise à disposition du client par le vendeur d’un produit conforme au contrat.
L’article L 217-7 du Code de la consommation énonce que les défauts de conformité de biens vendus d’occasion qui apparaissent dans un délai de 12 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire rapportée par le vendeur professionnel.
De même, en application de l’article L 217-8 du Code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, des dommages et intérêts pouvant s’y ajouter.
Il ressort des pièces versées aux débats, qu’un bon de commande a été établi par la société OZ AUTO le 11 mai 2024 sur le véhicule RENAULT CLIO 3, 1,6 i 110 cv, immatriculé 6909 XG 26, contre versement d’un acompte de 500 euros versé par Monsieur [F] [W]. Un certificat de cession dudit véhicule a été établi entre les parties le 16 mai 2024 faisant état d’un kilométrage inscrit au compteur de 175388 km et une première immatriculation le 4 juillet 2007 selon les termes du certificat d’immatriculation joint à la procédure, complété d’une facture n°F-2024-50 du vendeur d’un montant de 4.000 euros TTC, dont le paiement n’est pas contesté, le véhicule ayant été mis à la disposition du demandeur.
Force est de constater qu’en l’espèce le demandeur bénéficie de la garantie légale de 12 mois sur les biens d’occasion en l’état connu du véhicule au-delà de la garantie contractuelle de 6 mois visée à la facture susmentionnée, le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente le 14 mai 2024 sur ledit véhicule RENAULT CLIO mentionnant des défaillances mineures en l’espèce disque ou tambour de freins légèrement usé AVG et AVD ainsi que la mauvaise orientation horizontale de feu de brouillard AVG et AVD.
Il convient de relever que la société [Localité 6] MOTEURS a établi le 10 septembre 2024 un devis de réparation de 2.094,19 euros TTC comprenant notamment en principal le remplacement de la boite de vitesse pour un montant de 1.094,60 euros HT ainsi qu’un forfait changement embrayage de 350 euros HT à la suite de dysfonctionnements du véhicule constaté par le demandeur. La fiche diagnostic renseignée le 20 septembre 2024 par la société MIDAS confirme par ailleurs que la boite de vitesse est « HS ».
Il est établi que le demandeur a sollicité le défendeur, vendeur professionnel, devant conciliateur de justice avant saisine du tribunal entendant fonder son action sur le fondement des articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation de procéder aux réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule cédé, et à défaut à la résolution de la vente.
Il résulte de ce qui précède que le vendeur professionnel n’ayant pas engagé les réparations nécessaires à la mise en conformité du véhicule d’occasion des défauts apparus dans les 12 mois de son acquisition, ni rapporté de preuve contraire à la présomption définie par l’article L 217-7 du Code de la consommation, le demandeur est en l’espèce bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la condamnation du défendeur à lui restituer le prix d’achat dudit véhicule eu égard à l’importance du défaut de conformité constaté , le vendeur n’ayant pas justifié d’un possible remplacement du véhicule.
En conséquence, il conviendra de prononcer la résolution de la vente intervenue entre les parties et de condamner le défendeur à verser au demandeur la somme de 4.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 valant interpellation suffisante.
La résolution de la vente entrainera la restitution du véhicule selon les modalités fixées au dispositif.
La société OZ AUTO, partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge du Tribunal Judiciaire de Compiègne statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort par défaut, et mise à disposition au Greffe du Tribunal,
DECLARE la demande de Monsieur [F] [W] recevable et bien fondée ;
PRONONCE la résolution de la vente en date du 16 mai 2024 du véhicule RENAULT CLIO immatriculé 6909 XG 26 pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme ;
CONDAMNE en conséquence la société OZ AUTO immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 948 731 591 à restituer à Monsieur [F] [W] la somme de 4.500 euros correspondant au prix de vente dudit véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
DIT que Monsieur [F] [W] devra permettre la restitution du véhicule en l’état et aux frais de la société OZ AUTO ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société OZ AUTO au paiement des entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le Juge a signé avec le Greffier,
Le Greffier Le Juge
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