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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 22 mai 2025, n° 23/01142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me BASSALERT #R142Me BENCHETRIT #D1992+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01142
N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
N° MINUTE :
Assignation du :
23 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
Société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée SPFPLARL DM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la S.E.L.A.S. SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.S. PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Hervé BENCHETRIT de la S.E.L.A.R.L. FLG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #D1992
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01142 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 23 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de la cession de l’officine de pharmacie « SELAS [Adresse 9] » (la [Adresse 8] [Adresse 6]), par acte du 14 juin 2019, la SPFPLARL DM, société cédante, a vendu à la SPFPL Montorgueil, cessionnaire, 7 497 actions pour un montant total de 7 497 euros, soit un euro chacune.
L’acte de cession précisait que le cédant était titulaire d’un compte courant d’associé dans les livres de la pharmacie cédée, d’un montant de 372 502 euros, qui devrait lui être remboursé selon un calendrier prédéfini : 152 502 euros le 17 juin 2019, 70 000 euros le 17 décembre 2020, 70 000 euros le 17 décembre 2021 et 80 000 euros le 17 décembre 2023.
Lors du transfert de propriété des actions, le 17 juin 2019, la première échéance, d’un montant de 152 502 euros a été réglée. L’échéance suivante, d’un montant de 70 000 euros, prévue pour être réglée le 17 décembre 2020, ne l’a pas été.
La [Adresse 8] [Adresse 6] s’est opposée au paiement, considérant qu’il convenait de retrancher au montant du compte courant d’associé, une somme correspondant à un abandon de créance réalisé au profit de la pharmacie cédée.
Par courrier du 8 février 2021 la SPFPLARL DM a mis en demeure la [Adresse 9] de lui régler la somme de 70 000 euros dans un délai de 8 jours. En l’absence de paiement, elle a ensuite sollicité l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de cession, soit le paiement de l’ensemble des échéances.
Faute de paiement, par assignation du 19 avril 2021, la SPFPLARL DM a saisi le président du tribunal judiciaire de Paris par la voie d’une procédure en référé.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01142 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
Par ordonnance du 7 février 2022 le président du tribunal judiciaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond et a dit n’y avoir lieu a référé.
C’est dans ces circonstances que la SPFPLARL DM a, suivant acte du 23 janvier 2023, fait délivrer une assignation au fond à la SELAS [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir le paiement du reliquat du montant du compte courant d’associé. C’est l’objet de la présente instance.
Aux termes du dispositif de son assignation délivrée le 3 janvier 2023, elle demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1104 et suivants du Code civil, vu les dispositions de l’article 1344-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL à payer à la SPFPLARL DM la somme de 210.873 € au titre du solde de son compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 sur la somme de 70.000 € et à compter de la date de l’assignation en référé du 19 avril 2021 sur la somme de 140.873 € ;
CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL à payer à la SPFPLARL DM la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL aux entiers dépens. »
Sur le fondement des articles 1104 et 1341 du code civil, relatifs à l’exécution de bonne foi des contrats et aux possibilités offertes au créancier dont l’obligation n’est pas exécutée, la demanderesse sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de cession du 14 juin 2019, pour non-respect de l’échéancier de paiement, malgré une mise en demeure de payer.
En réponse au moyen adverse tiré du dol, elle indique que l’abandon de créance à l’origine de la déclaration de bilan rectificative auprès des services fiscaux était connu des cessionnaires, ce d’autant qu’il a eu pour effet d’assainir la situation financière de l’entreprise par une augmentation de ses capitaux propres d’autant.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, intitulées « Conclusions en réponse n°1 », ici expressément visées, la SELAS [Adresse 9], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1137 et suivants du Code Civil,
Vu les présentes conclusions et les pièces,
A TITRE PRINCIPAL
[…]
DEBOUTER la SPFPLARL DM de ses demandes,QUALIFIER de dol les manœuvres de la SPFPLARL DM sur le changement de son bilan et le montant de ses capitaux propres.JUGER que la créance que la SPFPLARL DM prétend détenir doit être diminuée de 82.000 euros.A TITRE SUBSIDIAIRE
ACCORDER deux ans de délai à la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEILDécision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01142 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la SPFPLARL DM au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL,Sur l’exécution provisoire
REFUSER à la SPFPLARL DM le bénéfice de l’exécution provisoireACCORDER à la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL le bénéfice de l’exécution provisoireCONDAMNER la SPFPLARL DM aux entiers dépens.Dont distraction au profit de Me Hervé BENCHETRIT selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile. »
Sur le fondement des articles 1137 et suivants du code civil, relatifs au dol, la défenderesse invoque l’existence d’un dol tiré de l’envoi par les cédants d’un bilan rectificatif de la société au titre de l’année 2018 matérialisant un abandon de créance, dont elle n’avait pas connaissance au moment de la conclusion de la clause de garantie d’actif et de passif.
La défenderesse explique ainsi ne pas avoir payé la deuxième échéance, en raison de la baisse des capitaux propres d’un montant de 82 000 euros, intervenue à la suite de cet abandon de créance, postérieurement à la cession. Elle considère que cet abandon de créance aurait eu pour effet de réduire d’autant l’apport en compte courant des cédants, dont elle devrait remboursement, au titre du contrat de cession du 14 juin 2019.
Au regard de ces éléments, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire et qu’elle-même obtienne réparation à hauteur de 82 000 euros, de même que des délais de paiement pour les échéances à venir.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’assignation de la demanderesse valant, à cet égard, dernières conclusions.
La clôture a été rendue le 21 mars 2024, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01142 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur le droit applicable au litige
Il est constant que la cession litigieuse a été conclue postérieurement au 1er octobre 2016, de sorte que ce sont les dispositions législatives issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur à cette date, qui trouveront à s’appliquer.
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, les relations entre les parties sont régies par un contrat, matérialisé notamment par :
un acte de cession d’actions du 4 avril 2019, sous condition suspensive (pièce n°8 de la SPFPLARL DM)un acte subséquent de constatation de la réalisation de condition suspensive et de paiement du prix, daté du 14 juin 2019 (pièce n°1 de la SELAS Pharmacie de Montorgueil) et son avenant, daté également du 14 juin 2019 (pièce n°2 de la SELAS Pharmacie de Montorgueil).
Ce contrat a vocation à régir les relations entre les parties, de même, le cas échéant, que les dispositions légales supplétives et d’ordre public applicables.
2. Sur la demande en paiement
2.1. Sur le principe du paiement
Dans le cadre de la conclusion des contrats, l’article 1137 du code civil définit le dol comme suit :
« Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
Le dol peut tout aussi bien justifier l’annulation du contrat que l’allocation d’une indemnisation en réparation du préjudice subi.
Par principe, c’est à la partie qui se prévaut de l’existence du dol d’en apporter la preuve, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01142 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
En l’espèce, la demanderesse sollicite le paiement du montant de 210 873 euros, correspondant au remboursement du reliquat de l’apport en compte courant réalisé pour la SELAS pharmacie de Montorgueil, en application de l’article 1 de l’avenant susvisé, qui prévoit un échéancier paiement et une clause résolutoire en l’absence de paiement d’une échéance, en ces termes :
« ARTICLE 1 – MODALITES DE REMBOURSEMENT EN COMPTE [Localité 5]
« Par dérogation aux stipulations du Contrat de Cession, il est expressément convenu entre les parties que les sommes mises à disposition de la Société sous forme d’avances en compte courant seront remboursées, dans les conditions suivantes :
A concurrence de CENT CINQUANTE DEUX MILLE CINQ CENT DEUX (152.502) EUROS, le jour de la réalisation de la cession prévue le 17 juin 2019,A concurrence de SOIXANTE DIX MILLE (70.000) EUROS, le 17 décembre 2020,A concurrence de SOIXANTE DIX MILLE (70.000) EUROS, le 17 décembre 2021,A concurrence de QUATRE-VINGT MILLE (80.000) EUROS, le 17 juin 2023,En conséquence, la Société remet ce jour à la société SPFPLARL « DM » un chèque d’un montant de 152.502 €, en règlement de la quote-part de la créance en compte courant payable le jour de la réalisation de la cession.De convention expresse entre les Parties, ce chèque remis en paiement sera encaissé sous un délai de dix (10) jours à compter de la date de signature des présentes.
De convention entre les Parties, les sommes représentatives de ce compte-courant ne seront pas productives d’intérêts.
En cas de retard dans le remboursement des sommes ci-dessus énoncées, et 8 jours après l’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception demeurée infructueuse, la créance de la société SPFPLARL DM deviendra en totalité exigible, ce qui est accepté tant par les Cessionnaires que par le représentant de la Société qui s’y obligent ».
La garantie d’actif et de passif est envisagée à l’article 2 dudit avenant, en ces termes [soulignements du tribunal] :
« ARTICLE 2 – GARANTIE DE LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF
Aux termes du contrat de cession d’actions signé ce jour, chacun des Cédants s’est obligé dans le cadre de ladite cession de droits sociaux, et du contrat de cession relatif aux actions composant le capital de la SELAS PHARMACIE SAINT EUSTACHE, à la parfaite connaissance des Parties pour être en possession d’une copie des deux contrats de cession d’actions conclus ce jour, à garantir l’ensemble des éventuelles augmentations de passif et diminutions d’actif selon des modalités que les Parties déclarent bien connaitre pour être en possession d’une copie de ces deux contrats de cession d’actions.
A la garantie du paiement des sommes éventuellement dues au titre desdites conventions de garantie, Monsieur [M] [U], ès-qualité de représentant légal de la société SPFPLARL DM, s’est obligé à affecter le montant du compte-courant ouvert au nom de cette dernière dans les livres de la Société, tel qu’indiqué ci-dessus.
En outre, à la garantie du niveau de capitaux propres contractuellement convenu pour la SELAS PHARMACIE SAINT EUSTACHE (- 150.000 €) et pour la SELAS PHARMACIE DU MARCHE MONTORGUEIL (- 400.000 €), Monsieur [M] [U], ès-qualité de représentant légal de la société SPFPLARL DM, s’est obligé à affecter le solde restant dû du compte-courant ouvert au nom de cette dernière dans les livres de la Société.
En conséquence, le remboursement des sommes indiquées à l’article 1 qui précède n’interviendra que dans la limite des sommes dont le remboursement est prévu selon l’échéancier ci-dessus, diminuées (i) de toutes sommes susceptibles d’être dues aux bénéficiaires des garanties d’actif et de passif consenties dans le cadre des contrats de cession susvisés, sur la base d’une demande en cours pour toute indemnité effective ou potentielle. »
Décision du 22 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01142 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY2QD
L’examen de cet article 2 montre que si les capitaux propres de la SELAS [Adresse 10] venaient à se trouver à un montant inférieur à « 400 000 euros », la différence s’imputerait sur le montant des sommes à verser au titre du montant du remboursement du compte courant, prévu à l’article 1.
La défenderesse, qui a payé la première échéance, s’oppose au paiement du reliquat, considérant que le seuil de « 400 000 euros » a été déterminé en raison d’une dissimulation d’informations de la part des cédants.
Elle met en avant que la rectification des comptes sociaux de l’exercice clos au 31 décembre 2018, à la suite d’un abandon de créance dont elle n’aurait pas été informée, a abouti à une augmentation des capitaux propres qui aurait dû s’imputer sur le montant à rembourser au titre du compte courant d’associé.
À cet égard, il est constant qu’un premier bilan a été établi au titre de l’année 2018, par déclaration du 1er mai 2019, faisant apparaître un montant de capitaux propres négatif de « – 405 388 euros » et qu’un bilan rectificatif a été établi, à la suite d’une déclaration rectificative déposée le 29 juillet 2019, afin que soit pris en compte un abandon de créance, bilan faisant apparaître un montant de capitaux propres négatif de « – 326 880 euros », soit une augmentation de 78 508 euros des capitaux propres (pièces n°3 et n°8 de la SPFPLARL DM).
Concernant les incidences de cette rectification, la défenderesse considère que l’expert-comptable aurait lui-même admis l’existence d’un litige sur l’impact de l’abandon de créance et, par là-même, sur le quantum dû au titre du remboursement du compte courant d’associé.
Toutefois, dans le courriel du 13 janvier 2021 dont elle se prévaut pour ce faire, l’expert-comptable indique simplement que même si les parties sont en désaccord sur le paiement du montant de 78 000 euros, la SELAS [Adresse 10] pourrait régler « a minima », les sommes qu’elle ne conteste pas devoir en remboursement dudit compte courant (pièce n°5 de la SELAS Pharmacie de Montorgueil), de sorte qu’il ne saurait en être déduit un accord sur l’impact de l’abandon de créance.
La défenderesse avance par ailleurs que la connaissance de cet abandon par les parties à la cession les aurait conduites à modifier les conditions de celle-ci.
Or, à cet égard, la demanderesse établit que cet abandon de créance résulte d’un protocole d’accord conclu le 6 novembre 2018, qui était annexé à l’acte de cession d’actions du 4 avril 2019 (pièce n°8, p.202), de sorte que la partie défenderesse ne saurait invoquer l’absence de connaissance de celui-ci par l’une des parties à la cession.
Par ailleurs, si la défenderesse expose encore que la prise en compte de cet abandon dans les documents comptables, antérieurement à la rectification opérée, aurait pu modifier l’appréciation de la situation financière dans le cadre de l’acquisition de l’officine, dès lors que le cédant se serait alors engagé à garantir un montant de capitaux propres de « – 326 880 euros » et non de « – 400 000 euros », elle n’apporte pas d’élément susceptible d’établir cette assertion.
Ce d’autant que la demanderesse met en avant, sans être contredite sur ce point, que le bilan au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017 faisait apparaître des capitaux propres d’un montant de « – 325 000 euros ».
Au surplus, il faut relever que l’analyse des comptes sociaux initiaux et rectifiés au titre de l’exercice 2018, montre que l’abandon de créance a été comptabilisé en « produits » dans le compte de résultats et a abouti, corrélativement, à l’augmentation du résultat de l’année reporté au passif du bilan de l’année 2018, résultat qui est passé du montant négatif de « – 80 327 euros » à celui de « – 1 818 euros » (pièces n°3 et n°8 de la SPFPLARL DM).
Ainsi, cette rectification comptable a assaini la situation financière de la société, ramenant son résultat et ses capitaux propres à un montant supérieur à celui mentionné dans les comptes sociaux de l’exercice 2018, tels qu’ils avaient été établis au moment des négociations.
De ces considérations et sans qu’il soit lieu d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il en résulte que la preuve d’une dissimulation intentionnelle qui aurait été déterminante du consentement des parties sur le seuil de « – 400 000 euros » n’est pas rapportée.
La SELAS [Adresse 8] [Adresse 6] n’étant pas fondée à solliciter une baisse de la créance due en remboursement du compte courant d’associé de la SPFPLARL DM, au titre de la cession intervenue le 14 juin 2019, elle sera condamnée à lui payer le reliquat, en application du seuil visé à l’article 2 de l’avenant.
Le bilan de cession de la SELAS pharmacie du marche Montorgueil, prévu à l’acte de cession du 14 juin 2019, faisant apparaître un montant de capitaux propres de « – 409 127 » (pièce n°3 de la SPFPLARL DM), la somme due en remboursement du compte courant d’associé sera minorée de 9 127 euros.
2.2 Sur les sommes dues en principal et accessoire
La SELAS [Adresse 9] sera condamnée à payer à la SPFPLARL DM le montant de 210 873 euros, en principal au titre du solde de son compte courant d’associé (372 502 € – 152 502 € – 9 127 €).
En matière d’intérêts moratoires, l’article 1231-6 du code civil prévoit que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La mise en demeure est définie par l’article 1344 du code civil comme étant, hors stipulation contractuelle spécifique, « une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».
En conséquence, au regard des mises en demeures réalisées par la SPFPLARL DM, la SELAS [Adresse 9] sera condamnée à lui payer :
la somme de 70 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ;la somme de 140 873 euros avec intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2021, date de l’assignation en référé.
2.3. Sur la demande de délais de paiement
La SELAS pharmacie du marché de [Adresse 6] sollicite un délai de deux ans pour procéder au remboursement du compte courant d’associé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la SELAS [Adresse 9] ne développe aucune argumentation et ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et de sa capacité à rembourser ses dettes selon les modalités qu’elle sollicite.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de délais.
3. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SELAS pharmacie du marché de Montorgueil qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La demande de distraction de la SELAS [Adresse 9] au profit de son conseil apparaît sans objet et sera, par conséquent, rejetée.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SELAS pharmacie du marché de Montorgueil condamnée aux dépens, devra verser à la SPFPLARL DM une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
Sa demande formée à ce titre sera, quant à elle, rejetée.
3.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE la SELAS [Adresse 8] [Adresse 6] à payer à la SPFPLARL DM :
la somme de 70 000 (soixante-dix mille) euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 ;la somme de 140 873 (cent quarante mille huit-cent soixante-treize) euros avec intérêts à taux légal à compter du 19 avril 2021 ;
DÉBOUTE la SELAS [Adresse 8] [Adresse 6] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE la SELAS pharmacie du marché de [Adresse 6] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SELAS [Adresse 9] à payer à la SPFPLARL DM la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles :
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7], le 22 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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