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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 24 déc. 2024, n° 24/05208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/05208 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52DZ
Date du Recours : 17 décembre 2024
Objet du Recours :forme opposition à la contrainte du 27/11/2024 signifiée le 29/11/2024 d’un montant de 358 euros (08/2024)
mise en demeure n°0071580141 (non jointe)
n° de siret : [N° SIREN/SIRET 5]
Code recours : 88B
N° minute : 24/05309
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. Il impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée
En application de l’article R.142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
En l’espèce, par lettre recommandée expédiée le 17 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [D] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 27 novembre 2024 par l’URSSAF [9] d’un montant de 358,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 29 novembre 2024, la S.E.L.A.R.L. [D] [P] avait jusqu’au 16 décembre 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par la S.E.L.A.R.L. [D] [P] le 17 décembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [9] le 27 novembre 2024 pour un montant de 358,00 € ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée
A [Localité 8], le 24 Décembre 2024
La Présidente
Notifiée le :
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