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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 8 janv. 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00523 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUEC
Minute N°
JUGEMENT du 08 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : [X] [K]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière
DEMANDEUR :
Madame [G] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle ROUX, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Mme [C] [B]
Procédure :
Date de saisine : 06 septembre 2024
Date de convocation : 28 juillet 2025
Date de plaidoirie : 02 décembre 2025
Date de délibéré : 08 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé par Madame [L] [G] en contestation du refus de prise en charge par la [9] de sa pathologie du 12 juillet 2022 (dépression, épuisement physique, mental et émotionnel) au titre de la législation sur les risques professionnels,
Vu la saisine du [13] par la caisse en présence d’une maladie hors tableau et l’avis défavorable de ce comité notifié par courrier du 21 février 2024,
Vu le recours préalable de l’intéressée et le rejet implicite de la [10] du 09 juillet 2024,
Vu les dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional d’une région autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1,
Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 10 octobre 2024 ayant notamment ordonné à cette fin la saisine d’un second [12], celui de la région PACA CORSE,
Vu le retour de l’avis rendu le 16 janvier 2025 par le [14] dont les parties ont eu contradictoirement connaissance,
Vu les dernières écritures et pièces des parties lesquelles ont été régulièrement déposées au dossier et contradictoirement échangées,
Vu l’audience du 02 décembre 2025 tenue en présence du conseil de Madame [L] et de la [9] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir à cette fin,
Vu les « conclusions après 2ème avis du [12] » du conseil de Madame [L] aux termes desquelles il est demandé d’annuler la décision de rejet de la [10] du 09 juillet 2024 et de reconnaître le caractère professionnel de la maladie du 12 juillet 2022,
Vu les « conclusions après avis 2ème [12] » de la [8] au visa desquelles cette dernière sollicite d’homologuer l’avis motivé rendu par le [12] de la région Paca-Corse, de dire et juger que le caractère professionnel de la maladie de Madame [L] n’est pas établi et de débouter cette dernière des fins de son recours,
Vu les pièces produites et les échanges intervenus à l’audience du 02 décembre 2025
Vu dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux termes desquelles il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur,
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 08 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L 461-1 et R 461-8 du code de la sécurité sociale, une maladie peut ainsi être considérée comme professionnelle si :
Si cette maladie est désignée dans un tableau des maladies professionnelles et est contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau,
Si cette maladie est bien désignée dans le tableau de maladies professionnelles mais pour laquelle une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles),
Si, bien que ne figurant pas au tableau des maladies professionnelles, il est établi que cette maladie soit essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (avis motivé préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles) et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
En l’espèce, en présence d’une maladie hors tableau, la [8] a saisi un premier [12] ; aux termes de son avis motivé rendu le 12 février 2024, le [13] a retenu que :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 56 ans qui présente un syndrome anxio dépressif constaté le 12/07/2022.
Elle travaille comme directrice d’établissements médicosociaux.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Sur invitation judiciaire, la [8] a saisi un second [12] ; aux termes de son avis motivé rendu le 16 janvier 2025, le [14] a identiquement retenu que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25 % pour souffrance professionnelle aigue aboutissant à un burn-out (épuisement physique, mental, émotionnel) en lien avec une souffrance au travail avec une date de première constatation médicale fixée au 12/07/2022 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directrice d’établissements médico-sociaux à partir de 2017, de directrice de pôle, puis de coordinatrice de pôle (2019).
L’intéressée met en cause une charge de travail importante à partir de 2017, notamment suite aux départs d’autres cadres (2019). Elle rapporte également des rapports sociaux dégradés avec la directrice générale (N + 2) portant sur la qualité de son travail.
L’employeur indique qu’au poste de coordinatrice de pôle, la charge de travail est fortement diminuée. Il précise que la salariée avait fait des erreurs dans son travail, mais que son poste n’avait pas été remis en question.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’absence d’élément nouveau ne permet pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [12]. En effet, les éléments de preuve sont insuffisants pour pouvoir objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par la victime et son travail habituel ».
Si la [8] est liée par ces avis, tel n’est d’évidence pas le cas de la présente juridiction qui pourrait prendre une décision contraire au vu d’éléments objectifs lui étant soumis.
En l’espèce, Madame [L] soutient que son burn-out est consécutif à ses mauvaises conditions de travail en mettant notamment en avant le fait que :
Elle a été exposée à partir de 2017 à une surcharge de travail (qu’elle détaille : fonctions « multi-casquettes », 60 salariés à gérer, nombreux déplacements, nombre important d’astreintes, turn-over des cadres de Direction, gestion de la crise sanitaire de 2020, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité…),
Elle a également été exposée de manière prolongée (dès son arrivée le 1er septembre 2019) aux pressions et dénigrement voire harcèlement de la part de sa directrice générale Madame [V], cette dernière lui ayant notamment à tort reproché d’effectuer un travail de mauvaise qualité,
Son médecin traitant et son psychiatre ont reconnu le lien entre sa maladie et ses conditions de travail ; le médecin du travail identiquement suivant avis émis le 29/11/2023.
En défense, la [8] (liée par l’avis du [12]) précise que Madame [L] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis concordants des deux [12] saisis tout en précisant que cette dernière a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Les deux [12] saisis ont chacun rendu, après avoir pris connaissance de l’intégralité des pièces du dossier (dont notamment la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, le certificat établi par le médecin traitant, l’avis motivé du médecin du travail, le rapport circonstancié de l’employeur, les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire, le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, l’audition médecin rapporteur, l’audition de l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la [6], [11] ou [7]…) un avis défavorable motivé en retenant que l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie, que les éléments de preuve sont insuffisants pour pouvoir objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ; il est rappelé que ces comités (notamment composés d’un médecin régional du travail) ont compétence exclusive pour établir le lien direct entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée ;
Si Madame [L] conteste lesdits avis, force toutefois est de constater qu’elle réitère les mêmes arguments que ceux leur ayant déjà été soumis (charge de travail importante, rapports sociaux dégradés avec la directrice générale N + 2 portant sur la qualité de son travail, conditions de travail délétères…) sans apporter d’éléments véritablement nouveaux suffisamment objectifs ;
Les diverses pièces qu’elle produit sont en grande partie anéanties par celles produites par la [8], dont les observations totalement contraires de l’employeur concernant notamment lesdites conditions de travail, les griefs présentement reprochés ;
Madame [L] ne produit aucune attestation (collègues de travail….), aucune pièce suffisamment probante venant concrètement soutenir ses allégations ;
Les constatations des médecins traitants de Madame [L] ne sont basées que sur ses seules déclarations, ces derniers n’étant aucunement été témoins de ses réelles conditions de travail ; l’avis du médecin du travail a en outre bien été pris en compte par les [12] ;
Madame [L] ne justifie au surplus pas voir engagé une action prud’homale à l’encontre de son employeur alors pourtant qu’elle lui reproche un manquement grave à son obligation de sécurité ;
In fine, Madame [L] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle qu’elle n’a pas davantage contesté.
En l’état de ces diverses constatations ne permettant pas d’établir, par manque d’éléments suffisamment objectifs, que la maladie querellée a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, Madame [L] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
HOMOLOGUE les avis défavorables ayant été rendus par le [13] et le [14],
DÉBOUTE Madame [L] [G] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Madame [L] [G] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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