Tribunal Judiciaire de Thionville, Chambre commerciale, 10 février 2026, n° 25/00222
TJ Thionville 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une relation contractuelle

    La cour a constaté que la créance est certaine, liquide et exigible, et que la défenderesse n'a pas contesté la relation contractuelle.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    La cour a relevé que les factures mentionnaient bien l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, rendant la demande fondée.

  • Rejeté
    Préjudice dû à l'attitude fautive de la défenderesse

    La cour a constaté que la demanderesse ne justifiait d'aucun préjudice indépendant du seul retard de paiement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner la défenderesse à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué que la défenderesse, étant la partie perdante, devait être condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Thionville, ch. com., 10 févr. 2026, n° 25/00222
Numéro(s) : 25/00222
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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