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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 19 nov. 2025, n° 24/05869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 24/05869 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L33Q
MINUTE N° :
Affaire :
[Y]
c/
[L]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [F] [Y] épouse [L]
née le 01 Janvier 1975 à TELEMELE (GUINÉE)
de nationalité Italienne
demeurant 70 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Me Maëva ROCHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [L]
né le 01 Janvier 1970 à TELEMELE (GUINÉE)
dernière adresse connue : C.C.A.S. – 47 avenue Marcelin Berthelot – 38000 GRENOBLE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF- PG 19 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/05869 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L33Q
À l’audience de mise en état du 04 septembre 2025, Joëlle TIZON, Première vice-présidente Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 19 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] se sont mariés le 12 février 1991 par devant l’Officier d’état civil de la commune de MACERATA (Italie), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issues :
— [S] [L], née le 1er août 2005 à MACERATA (Italie),
— [C] [L], née le 10 novembre 2007 à MACERATA (Italie),
— [O] [V] [L], née le 26 juin 2012 à SAN SEVERINO MARCHE (Italie).
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 juillet 2024, Madame [F] [Y] a fait assigner Monsieur [I] [L] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux sans indiquer le fondement de sa demande, sollicitant qu’il soit statué sur sa demande de mesures provisoires dans l’attente du prononcé du divorce.
Une ordonnance réputée contradictoire, a été rendue le 18 décembre 2024 par le Juge aux affaires familiales qui a statué sur les mesures provisoires entre les époux et les enfants, à laquelle les parties sont invitées se référer pour un plus ample exposé des motifs et des mesures ordonnées.
Aux termes de cette décision, non contestée depuis, le juge aux affaires familiales a notamment :
Attribué à Madame [F] [Y] la jouissance du domicile conjugal,Constaté que l’autorité parentale sur les enfants mineures est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence habituelle des enfants mineures au domicile de la mère,Fixé un droit de visite et d’hébergement amiable au bénéfice du père et classique à défaut de meilleur accord,Fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros (soit 150 euros par enfant),Partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels relatifs à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineures.
Dans ses dernières écritures, transmises par voie électronique le 14 mai 2025 et signifié à Monsieur [I] [L] le 12 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs et des demandes en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [F] [Y] sollicite du juge aux affaires familiales qu’il prononce le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil, ses autres demandes tendant notamment à voir :
— Fixer la date des effets du divorce à la date du 1er décembre 2022,
— Constater que l’autorité parentale sur [C] et [O] est exercée conjointement par les deux parents,
— Fixer leur résidence principale chez la mère,
— Suspendre le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [L],
— Condamner Monsieur [I] [L] à verser à Madame [F] [Y] une contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total,
— Juger que les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par les deux parents à savoir les frais scolaires, extra-scolaires et de santé non prise en charge par les organismes sociaux et les frais de séjours pédagogiques ou linguistiques.
Cité le 30 juillet 2024, Monsieur [I] [L] n’a pas constitué avocat.
L’absence de procédure d’assistance éducative a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile.
L’information donnée à l’enfant mineure capable de discernement de son droit d’être entendue dans la présente procédure, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile, a été vérifiée.
La procédure étant en état d’être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 10 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [I] [L] a été assigné par voie de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024 l’invitant à constituer avocat lui a été signifiée par voie de commissaire de justice le 28 mars 2024 et les conclusions du 14 mai 2025 lui ont également été signifiées par acte d’huissier en date du 12 juin 2025.
Nonobstant, il ne s’est manifesté auprès du Tribunal d’aucune façon pour solliciter un renvoi ou faire valoir ses arguments.
Dès lors, en application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué en son absence et la décision sera réputée contradictoire.
Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable
Monsieur [I] [L] est de nationalité guinéenne, Madame [F] [Y] est de nationalité italienne et réside en France.
Il convient dès lors de vérifier la compétence de la juridiction saisie et l’applicabilité de la loi française à l’espèce.
S’agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l’article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l’Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.
En application des dispositions de l’article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d’appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.
Compte tenu de la résidence habituelle de Madame [F] [Y], créancière des aliments sollicités, le juge français est compétent :
— pour statuer sur la responsabilité parentale en application de l’article 7 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui dispose que les juridictions d’un Etat membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet Etat membre au moment où la juridiction est saisie ;
— en matière d’obligation alimentaire en vertu de l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 selon lequel la juridiction compétente en matière d’obligation alimentaire peut être celle du lieu où réside le créancier ou le défendeur.
S’agissant de la loi applicable, l’application de la loi française doit être retenue :
— s’agissant de la responsabilité parentale conformément à l’article 15 de la Convention de La HAYE du 19 octobre 1996 selon lequel dans l’exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats contractants appliquent leur loi,
— en matière d’obligation alimentaire aux articles 15 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 et 3 de la Convention de La HAYE du 23 novembre 2007, qui retiennent comme loi applicable celle de la résidence habituelle du créancier.
Sur le fondement du divorce
Aux termes des dispositions de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’article 238 du même code définissant l’altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 18 décembre 2024 a notamment attribué à Madame [F] [Y] la jouissance du domicile conjugal et a rappelé que les mesures provisoires prenaient effet à compter du 30 juillet 2024. Il ressort ainsi de cette ordonnance et des déclarations de Madame [F] [Y], non contestées par Monsieur [I] [L] qui n’a pas constitué avocat, que les époux vivent séparés depuis au moins le 30 juillet 2024, soit depuis plus d’un an à la date de la présente décision.
Aucune réconciliation des époux n’est invoquée ni justifiée pendant ce délai et il convient en conséquence de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce
Sur la dissolution du mariage
En application des dispositions de l’article 260 du Code civil, il convient de constater la dissolution du mariage à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
En application des dispositions de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [F] [Y] sollicite que la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux soit fixée au 1er décembre 2022, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, sans toutefois justifier de la séparation des époux à cette date.
En conséquence, il convient de fixer la date des effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande, soit au 30 juillet 2024.
Sur l’utilisation du nom marital
En application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les époux perdent l’usage du nom de leur conjoint, s’ils n’ont pas demandé à le conserver.
Il convient en l’espèce, à défaut de demande contraire, de dire que chacune des parties perdra l’usage du nom patronymique de l’autre en suite du prononcé du divorce.
Sur les avantages matrimoniaux consentis
En application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’allocation d’une prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créée dans leurs conditions de vie respectives.
En l’espèce, aucune disparité entre les conditions de vie respectives des parties n’est invoquée et aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée de part et d’autre.
Sur les effets du divorce à l’égard des enfants
Il convient de relever que [S] et [C] sont majeures au jour de la présente décision et il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes relatives à l’autorité parentale les concernant.
Sur les demandes formulées par Madame [F] [Y] et non contestées
Aux termes de ses écritures, Madame [F] [Y] propose de fixer comme suit les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure, [O] [V] :
— Exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— Résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— Suspension du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [L].
Après examen des pièces produites, il apparaît que les modalités proposées par Madame [F] [Y] et non contestées par Monsieur [I] [L] qui n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, préservent suffisamment l’intérêt de l’enfant mineure. Elles peuvent en conséquence être entérinées dans les termes proposés.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants
Selon l’article 371-2 du code civil, « chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant ».
L’article 373-2-2 précise qu’en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge, et une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
En application enfin des dispositions de l’article 373-2-5 du même code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
En l’espèce, les ressources et les charges respectives des parties, telles qu’elles résultent des éléments versés aux débats comme des explications contenues dans les dernières écritures des parties, peuvent être retenues comme suit :
— Madame [F] [Y]
— Ressources : elle occupe un emploi d’agent hospitalier et justifie avoir déclaré des revenus de 16.823 euros pour l’année 2021 (avis d’impôt 2022), soit un salaire mensuel moyen de 1.400 euros outre 345 euros d’heures supplémentaires. Elle justifie avoir perçu 1.113 euros de prestations sociales pour décembre 2022.
Elle ne justifie pas de charges autres que celles de la vie courante.
Madame [F] [Y] sollicite le versement d’une contribution par Monsieur [I] [L] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 450 euros par mois (soit 150 euros par enfant).
[S] est âgée de 20 ans. Un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2024-2025 indique qu’elle était étudiante en BTS. [C] est âgée de tout juste 18 ans, aucune pièce n’atteste de sa situation actuelle (poursuite d’études ou contrat de travail). Madame [F] [Y] assume la charge principale de ses deux filles majeures mais ne rapporte pas la preuve que ses deux filles majeures ne peuvent subvenir elles-mêmes et au moins pour partie à leurs besoins. Il en sera nécessairement tenu compte pour la fixation du montant de la contribution.
L’absence d’éléments justifiant de la situation financière de Monsieur [I] [L] ne saurait l’exonérer de contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants qui se trouvent encore aujourd’hui à la charge effective et quotidienne de leur mère.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’arbitrer le montant de la contribution mise à la charge de Monsieur [I] [L] à la somme totale mensuelle de 300 euros (150 euros par mois pour [O] [V], 75 euros par mois pour [C], 75 euros par mois pour [S]), en plus de toutes prestations à caractère social ou familial versées par les organismes sociaux.
Afin de prémunir Madame [F] [Y] contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire sera indexée annuellement conformément aux modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais exceptionnels
Par ailleurs et comme le permettent les dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, il convient de prévoir que les frais exceptionnels engagés pour l’entretien et l’éducation des trois enfants seront partagés par moitié entre les deux parents sous réserve d’un accord préalable sur la dépense, la contribution mise à la charge de Monsieur [I] [L] ayant vocation à couvrir leurs seuls frais quotidiens.
Sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires
Les parties n’ont pas usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité de l’intermédiation financière des pensions alimentaires prévue par l’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022 soit en faisant valoir leur opposition conjointe à ce mécanisme, soit en soulevant une contestation unilatérale.
Le principe de l’intermédiation financière des pensions est en conséquence acquis en l’espèce.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Lorsque le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance restent, en application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile, à la charge de l’époux qui a pris l’initiative, à moins que le juge en dispose autrement.
Il convient en espèce de condamner Madame [F] [Y] qui est à l’initiative de la procédure, aux dépens de l’instance.
Les dépens seront recouvrés, le cas échéant, selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle telles qu’elles résultent de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il convient enfin de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Noélie SANTAILLER, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 30 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 décembre 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [I] [L], né le 1er janvier 1970 à TELEMELE (Guinée)
Et
Madame [F] [Y], née le 1er janvier 1975 à TELEMELE (Guinée)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le 12 février 1991, par devant l’Officier d’état civil de la commune de MACERATA (Italie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juillet 2024 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [F] [Y] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les enfants
DIT que les demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de [S] [L] et [C] [L] sont sans objet ;
CONSTATE que Monsieur [I] [L] et Madame [F] [Y] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [O] [V] [L], née le 26 juin 2012 à SAN SEVERINO MARCHE (Italie) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [O] [V] au domicile de Madame [F] [Y] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [L], jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE la contribution de Monsieur [I] [L] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme totale de 300 euros par mois (150 euros par mois pour [O] [V], 75 euros par mois pour [C], 75 euros par mois pour [S]), et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser cette somme à Madame [F] [Y] chaque mois avant le 10 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E. E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E.
Adresse : 165 rue Garibaldi, B.P 184 – 69 003 LYON Cedex 03,
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès présent Monsieur [I] [L] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
RAPPELLE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [I] [L] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [F] [Y] ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des trois enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
Anne LAUVERGNIER Noélie SANTAILLER
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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