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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 7 janv. 2026, n° 25/11541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 JANVIER 2026
Chambre 9/Section 1
Affaire : N° RG 25/11541 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FTG
N° de Minute : 26/00008
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître [Y], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
C/
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [U] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jeacques BONOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : B692
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président,
assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, Greffière
Audience publique du 03 décembre 2025
Délibéré fixé le 07 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 mai 2025, Monsieur [A] a fait assigner Monsieur le greffier associé du tribunal de commerce de Bobigny devant le tribunal de céans afin qu’il soit constaté que le quorum de l’assemblée générale extraordinaire du 29 septembre 2023 ayant statué sur la révocation d’un gérant n’a pas été vérifié, que soient annulés l’ensemble de modifications déposées le 13 décembre 2023 par la SCI PEM KM et la validation effectuée par le greffier de la demande d’inscription modificative déposée en annexe au greffe du tribunal de commerce de Bobigny et que le greffier soit condamné à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusion d’incident devant le juge de la mise en état Monsieur [B] [Z] demande que soit déclarée nulle l’assignation et que Monsieur [A] soit condamné à lui payer la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir :
— qu’en application de l’article R 123-139 du code de commerce, toute contestation entre la personne tenue à l’immatriculation et le greffier est portée devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance ;
— que selon l’article 54 du code de procédure civile la demande initiale mentionne à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement et qu’en l’espèce le greffe du tribunal de commerce est une société d’exercice libéral par actions simplifiées.
Monsieur [A] demande que soit déclarée régulière et valide la saisine par voie d’assignation du juge commis à la surveillance du RCS du tribunal judiciaire de Bobigny pour défaut de grief causé au greffier associé au tribunal de commerce de Bobigny.
Il soutient :
— que l’article R 123-139 du code de commerce ne précise pas si la saisine du juge doit être faite par requête ou par assignation ;
— qu’il n’est justifié d’aucun grief ;
— que Monsieur [Z] ayant constitué avocat, il ne justifie d’aucun grief du fait du défaut d’identification de la personne morale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R 123-139 et suivants du code de commerce, les contestations entre la personne tenue à l’immatriculation et le greffier sont portées par requête devant le juge commis à la surveillance du registre du commerc qui statue par ordonnance ;
Il s’ensuit que le greffier de commerce n’est pas défendeur à une instance mais que sa décision peut être infirmée par le juge ;
Non seulement la demande n’a pas été formée par requête, mais c’est le tribunal judiciaire qui a été saisi et non spécifiquement le juge commis à la surveillance du registre de commerce ;
L’acte de saisine sera annulé ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DE LA MISE
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— ANNULE l’assignation du 7 mai 2025 ;
— REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles ;
— LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A].
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI , Vice-Président, juge de la mise en état et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
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