Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 13 mai 2026, n° 26/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00795 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44NH
Minute : 26/00302
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [D] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [P] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Monsieur [D] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [P] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 10 Avril 2026
DÉCISION:
Statuant par mesure d’administration de la justice par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, par Madame Mathilde ZYLBERBERG, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 23 juin 2023, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT, a donné à bail à Mme [P] [E] un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant un loyer mensuel initial de 659,41 euros, outre une provision pour charges récupérables.
Suite à des impayés de loyer et par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2024, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Mme [P] [E] un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer dans le délai de deux mois la somme de 5 032,25 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.
Cette situation d’impayés a été notifiée à la caisse d’allocations familiales par courrier électronique reçu le 17 avril 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 février 2026, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Mme [P] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du tribunal de Bobigny, statuant en référé, à l’audience du 10 avril 2026, au visa des articles 7 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— voir constater que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies pour défaut de paiement des loyers et des charges et pour défaut de production de l’attestation d’assurance. Par voie de conséquence constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 8], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution,
— condamner la défenderesse à payer au bailleur une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges exigibles, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de son chef,
— la condamnation au paiement de la dette à titre de provision,
— la condamnation au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles,
— condamner le défenderesse à payer au bailleur la somme de 3 197,97 euros, arrêtée à la date du 12/11/2025, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car il serait inéquitable de laisser au bailleur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour recouvrer sa créance,
— condamner la défenderesse aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ainsi que le coût de l’assignation.
L’assignation a été notifiée par la voie électronique au Préfet de Seine-[Localité 4] le 23 février 2026.
A l’audience du 10 avril 2026, l’OPH EST ENSEMBLE HABITAT qui s’est fait représenter par M. [D] [F], muni d’un pouvoir régulier, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [P] [E] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. Il en résulte que Mme [P] [E] s’est vu supprimer son permis et qu’elle ne peut plus exercer son activité de VTC, qu’elle a deux enfants dont l’un âgé de 7 mois qui rencontre de grave problème de santé, qu’elle n’a aucune solution de relogement et repris le paiement du loyer résiduel.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, Mme [P] [E] a demandé la réouverture des débats faisant valoir qu’elle s’était bien présentée à l’audience le 10 avril 2026 à 10h mais que la personne rencontrée à l’accueil lui avait indiqué que, si elle souhaitait un report elle devait revenir ultérieurement afin de rencontrer un avocat, que pour cette raison elle ne s’est finalement pas présentée à l’audience. Elle ajoute qu’elle souhaite présenter des observations et assurer sa défense.
MOTIFS
L’alinéa 1er de l’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’exprimer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandées. »
L’article 16 du même code précise que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mme [P] [E] a demandé la réouverture des débats, au motif que suite à une incompréhension, elle ne s’est pas présentée à l’audience. Il apparaît qu’elle n’a donc pas pu s’expliquer contradictoirement sur les faits et le droit, ni faire valoir ses moyens, alors que telle était son intention. Elle n’a pas pu ainsi non plus indiquer si elle souhaitait obtenir des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture de débats pour permettre aux deux parties de s’expliquer contradictoirement sur les faits et le droit de l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mesure d’adminitration de la justice,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 2 octobre 2026 à 10h30,
Inviter les parties à comparaître et à s’expliquer sur le droit et les faits de l’espèce,
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Extensions ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Chauffeur ·
- Chargement ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Environnement ·
- Écologie ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Société d'assurances ·
- Pompe à chaleur ·
- Pompe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Résolution ·
- Bâtiment ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bois ·
- Structure ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Recours ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Défaillance ·
- Vices ·
- Consorts ·
- Titre ·
- Carte grise ·
- Expertise ·
- Préjudice
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Adhésion ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Règlement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Permis de construire ·
- Lot ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Vendeur ·
- Publicité foncière ·
- Conformité
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Outre-mer ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Jour férié ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.