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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 21 mai 2026, n° 19/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 19/02877 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HGWE
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026
AFFAIRE : [Z] [C] épouse [K], [H] [K] C/ S.C.I. [Adresse 1], S.A.R.L. ENTREPIERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL Section 3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT,
ASSESSEURS : Madame Sabine GASTON,
Madame Sandrine ERHARDT,
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [Z] [C] épouse [K]
née le 15 Mars 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, vestiaire :
Monsieur [H] [K]
né le 22 Juillet 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL, vestiaire :
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 1] identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 349 154 146 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 33
S.A.R.L. ENTREPIERRE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 503 573 321 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 14 mars 2025
Débats tenus à l’audience du : 23 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le président :
Jugement par mise à disposition au greffe le : 21 Mai 2026
❖
Copie certifiée conforme délivrée le : À :
Me Samuel ADAM
Maître Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES
Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON
Copie exécutoire délivrée le : À :
Exposé du litige
La SARL ENTREPIERRE a fait réhabiliter un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3] pour y créer des logements. La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 15 mars 2008 et l’immeuble a été réceptionné sans réserves par la SARL ENTREPIERRE le 16 mars 2010.
Parallèlement, la SARL ENTREPIERRE a procédé à la commercialisation des lots dès avant la réception de l’ouvrage.
Selon acte authentique du 04 juin 2009 reçu par Maître [M] [D], notaire à Nancy, la SARL ENTREPIERRE a vendu en l’état futur d’achèvement à la SCI [Adresse 1] les lots numéro 2, 70, 23, 100, 16, 54 et 88 dépendant de l’ensemble immobilier susvisé , dénommé « [Adresse 6] [Adresse 7] », moyennant le prix de 219 570 € TTC.
Selon acte authentique des 13 et 16 avril 2010 reçu par Maître [M] [D], notaire à Nancy, avec la participation de Maître [E] [I], notaire à Nancy, la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE , agissant solidairement entre elles, ont vendu à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [C] épouse [K], ci après les époux [K], les lots numéro les lots numéro 16, 54 et 88 , appartenant à la SCI [Adresse 1], et les lots numéro 122 et 123 appartenant à la SARL ENTREPIERRE, dépendant de l’ensemble immobilier susvisé en cours de rénovation, dénommé « Les [Adresse 7] », lesdits lots étant constitués d’un appartement (lot 16) situé au quatrième étage du bâtiment A, dont l’accès se fait par la cage d’escalier du bâtiment A, d’une cave (lot 54) et de trois parkings (lots 88, 122 et 123), moyennant le prix de 153 000 € TTC, ledit prix s’appliquant au bien vendu par la SCI [Adresse 1] pour 151 000 € et au bien vendu par la SARL ENTREPIERRE pour 2000 €. Cet acte a été précédé d’un avant-contrat en date du 12 janvier 2010 .
L’acte de vente du 4 juin 2009 mentionnait , au titre des autorisations administratives, qu’un permis de construire pour changer la destination d’un bâtiment de bureaux en logements avait été délivré le 21 juin 2007 et se trouvait purgé de tout recours et de tout retrait.
L’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 reprenait, dans le cadre de l’exposé du vendeur, l’intégralité des mentions figurant à l’acte du 4 juin 2009, et notamment, au titre des autorisations administratives, l’indication qu’un permis de construire pour changer la destination d’un bâtiment de bureaux en logements avait été délivré le 21 juin 2007 et se trouvait purgé de tout recours et de tout retrait.
Cet acte comportait également un exposé relatif à un « dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage », lequel faisait état de l’engagement du vendeur à faire toutes diligences auprès de l’administration compétente pour obtenir l’attestation certifiant que la conformité des travaux n’est pas contestée.
Le 05 juillet 2012, le syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] a fait dresser un procès-verbal de constat pour objectiver des désordres d’humidité dans les caves et dans l’appartement d’une copropriétaire, Mme [G], l’absence de blocs secours et le non raccordement d’une trappe dans la cage d’escalier d’évacuation des fumées en cas d’incendie.
Par ordonnance en date du 11 décembre 2012, le juge des référés a, sur requête du syndicat de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4] et de Mme [G], confié une mesure d’expertise à M. [L] [T]. Les opérations d’expertise ont ensuite été étendues, outre à des désordres relatifs à la stabilité au feu des ossatures de l’immeuble, à la SARL Entrepierre, et à l’ensemble des intervenants à la rénovation de l’immeuble et leurs assureurs.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé, le 21 janvier 2021, mettant en évidence une non conformité de l’immeuble à la réglementation en matière d’incendie selon l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, tout en précisant que les désordres pour lesquels il avait initialement été missionné ont fait l’objet de travaux de remise en conformité.
Par deux actes d’huissier en date du 07 juin 2019, les époux [K] ont assigné la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE devant le tribunal de grande instance de Nancy, aujourd’hui tribunal judiciaire de Nancy, en annulation de l’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 et en réparation.
Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, les époux [K] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1137 et suivants du Code civil,
– déclarer la demande des époux [K] recevable et bien fondée,
– constater que le consentement de Monsieur et Madame [K] a été obtenu par dol,
– prononcer la nullité de l’acte de vente en date des 13 et 16 avril 2010 d’entre les Consorts
[K] et la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE,
– ordonner en conséquence les restitutions réciproques de l’immeuble et du prix de vente à
hauteur de 153.000 €,
– condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE à verser aux époux [K] la somme de 153.000 € au titre de l’annulation de la vente,
– condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE à verser aux époux [K] la somme de 20.057,70 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et financier,
– condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE à verser aux époux [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
– condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE à verser aux époux [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner solidairement la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE aux entiers dépens de l’instance,
– ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, la SCI [Adresse 1] demande au tribunal de :
à titre principal :
– dire Monsieur [K] [H] et Madame [H] née [C] [Z] irrecevables en leur action sinon mal fondés en leurs demandes, les débouter de chacune d’elles,
– les condamner, in solidum entre eux, entiers dépens en sus, au paiement d’une indemnité de 2.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la responsabilité de la SCI [Adresse 1] serait consacrée :
Vu les articles 1103, 1104, 1116 (1178) 1604 du Code civil,
– condamner la SARL ENTREPIERRE à relever et à garantir la SCI [Adresse 1] de chacune des condamnations, en principal, frais et accessoires mises à sa charge sur demandes indemnitaires et frais de justice élevées par Monsieur [K] [H] et Madame [H] née [C] [Z],
– condamnerr la SARL ENTREPRIERRE aux entiers dépens ainsi qu’au règlement à la SCI [Adresse 1] d’une indemnité de 2.000,00 EUR sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 février 2023 , la SARL ENTREPIERRE demande au tribunal de :
Vu le rapport de Monsieur [L] [T] en date du 21 janvier 2021,
Vu les articles 1109, 1116, 1117, 1147 dans leur version applicable à la date de souscription de l’acte de vente, ainsi que 1153, 1304 et 1382 devenu article 1240 du Code Civil,
Vu l’acte notarié du 14 janvier 2010 reçu par Maître [D],
Vu les pièces produites aux débats, singulièrement la déclaration d’achèvement de travaux déposée par Monsieur [X], architecte DPLG le 15 mars 2010,
– Déclarer irrecevable et en tout cas non fondées les demandes présentées par Monsieur et Madame [K] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL ENTREPIERRE,
– débouter en conséquence les époux [K] de leur demande de résolution de l’acte
d’acquisition du 16 avril 2010 et de la restitution du prix de cession à hauteur de 170 000 € avec intérêts de droit à compter de la demande,
– débouter les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires au titre des préjudices financiers qu’ils estiment avoir subi,
– condamner les époux [K] à payer à la SARL ENTREPIERRE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2025, puis mise en délibéré.
Motifs du jugement
Sur la demande d’annulation de la vente des 13 et 14 avril 2010
Attendu qu’il convient à titre liminaire de relever que les actes d’assignation du 7 juin 2019 en annulation de la vente ont été régulièrement publiés le 24 juin 2019 , avec attestation rectificative du 29 novembre 2019 et attestation rectificative du 8 juillet 2020 , au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 ;
Que les demandeurs ont ainsi satisfait aux dispositions des articles 28-4°,c et 30-5° du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, en sorte que la demande d’annulation est recevable ;
Attendu que la demande est fondée sur le dol, prévu par les articles 1109, 1116 et 1117 anciens du Code civil, textes applicables en l’espèce dès lors que l’acte de vente litigieux a été conclu les 13 et 16 avril 2010, soit antérieurement au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations ;
Que l’article 1109 dispose que :
Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ;
Que l’article 1116 dispose que :
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. ;
Que l’article 1117 dispose que :
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n’est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section 7 du chapitre V du présent titre. ;
Attendu que le dol est ainsi le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Que le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter , est dès lors constitutif de dol ;
Attendu en l’espèce que l’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 porte sur un bien immobilier en cours de rénovation soumis aux dispositions des articles 1601-3 du Code civil et L261-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi qu’il ressort des stipulations mentionnées aux pages 17 et 18 de l’acte ;
Que l’acte mentionne en pages 15 et 16 , dans le cadre de l’exposé préalable du vendeur relatif à son projet de rénovation totale, sous le titre « Autorisations administratives » :
— qu’un permis de construire pour changer la destination d’un bâtiment de bureaux en logements a été délivré le 21 juin 2007 par le maire de [Localité 4],
— que ce permis de construire a fait l’objet d’un transfert suivant arrêté du maire de [Localité 4] du 6 juin 2008,
— que le dit permis de construire a fait l’objet d’un affichage régulier, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat d’huissier en date des 4 juillet, 4 août et 4 septembre 2007,
— que le vendeur déclare que le permis de construire n’a fait l’objet d’aucun recours ainsi qu’il résulte d’un certificat de non recours dressé par le maire de [Localité 4] le 26 mai 2008,
— et que le permis de construire est ainsi purgé de tout recours et de tout retrait ;
Que, par ailleurs, l’acte comporte en page 19, dans le cadre de l’exposé du vendeur relatif au « dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage », un paragraphe intitulé « Obtention de la conformité » libellé dans les termes suivants :
« Le VENDEUR s’oblige à faire diligence auprès de l’administration compétente pour obtenir dans les meilleurs délais une attestation prévue par l’article L462-1 du code de l’urbanisme certifiant que la conformité des travaux n’est pas contestée.
Pour ne pas gêner cette délivrance, l’ACQUÉREUR s’interdit, une fois entré en possession, de réaliser ou faire réaliser des travaux, sur les locaux, extérieurs, terrasses, auvents, jardins privatifs et autres, pouvant porter atteinte aux obligations résultant du permis de construire et constituer un obstacle à l’obtention de l’attestation de non opposition à la déclaration de conformité. » ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T] du 21 janvier 2021, que le permis de construire initial a été délivré le 21 juin 2007, que ce permis a été transféré à la SARL ENTREPIERRE le 6 juin 2009, qu’une demande de permis de construire modificatif a été déposée le 19 mai 2009, portant sur la création de six logements supplémentaires, deux dans les combles du troisième étage du bâtiment B, deux dans les combles du quatrième étage du bâtiment A et deux par division de la surface habitable de locaux du permis de construire initial, et qu’un arrêté du maire de [Localité 4] en date du 24 juillet 2009 a refusé ce permis de construire modificatif au motif qu’il n’est pas conforme à l’article UB10 du plan d’occupation des sols;
Qu’il apparaît ainsi que le permis de construire modificatif a été refusé le 24 juillet 2009, soit antérieurement à la vente litigieuse en date des 13 et 16 avril 2010 ;
Attendu qu’à la date de signature de l’acte de vente, la SARL ENTREPIERRE avait donc nécessairement connaissance de l’arrêté de refus du permis de construire modificatif en date du 24 juillet 2009, lequel lui a obligatoirement été notifié ;
Attendu, s’agissant de la SCI [Adresse 1], que celle-ci s’oppose à la demande d’annulation de la vente, en faisant valoir qu’elle n’a pas eu connaissance du dépôt de la demande de permis de construire modificatif ni de l’arrêté de refus du 24 juillet 2009 puisque celui-ci n’a été notifié qu’au pétitionnaire, la SARL ENTREPIERRE ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la vente des 13 et 16 avril 2010 est intervenue entre la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE, vendeurs, et les époux [K], acquéreurs, les lots vendus appartenant pour certains à la SCI [Adresse 1] et pour d’autres à la SARL ENTREPIERRE ;
Que pour autant, l’opération ne constitue pas deux ventes distinctes portant sur les lots respectifs de la SCI [Adresse 1] et de la SARL ENTREPIERRE mais une seule et même vente portant sur la totalité des lots de ces sociétés ;
Que l’acte de vente mentionne ainsi que la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE constituent « LE VENDEUR » ;
Qu’en outre, l’acte précise en page 2 que la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE, dénommées « LE VENDEUR » , agissent solidairement entre elles ;
Attendu par ailleurs qu’il est établi par les pièces produites par les demandeurs, et notamment un acte de vente du 14 janvier 2010 portant sur d’autres lots de copropriétés de l’ensemble immobilier litigieux vendus par la SARL ENTREPIERRE, que cette dernière a pour gérants Monsieur [V] [Y] et Monsieur [A] [Q] ;
Qu’il est établi par l’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 au profit des époux [K] que la SCI [Adresse 1] a pour gérants Monsieur [V] [Y] et Monsieur [F] [J] ;
Que Monsieur [V] [Y] est donc à la fois cogérant de la SARL ENTREPIERRE et cogérant de la SCI [Adresse 1] ;
Attendu ainsi qu’il importe peu que l’acte d’acquisition de la SCI [Adresse 1] du 4 juin 2009 ne contienne aucune mention concernant une demande de permis de construire modificatif , dès lors qu’ayant un dirigeant commun avec la SARL ENTREPIERRE, la SCI [Adresse 1] a nécessairement eu connaissance de la demande de permis de construire modificatif déposée par la SARL ENTREPIERRE, puis de l’arrêté de refus dudit permis intervenu le 24 juillet 2009 ;
Attendu qu’à la date de signature de l’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 , la SCI [Adresse 1] avait donc, à l’instar de de la SARL ENTREPIERRE, connaissance de l’arrêté de refus du permis de construire modificatif en date du 24 juillet 2009 ;
Or, attendu que l’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 ne comporte aucune mention de l’existence de la demande de permis de construire modificatif déposée le 19 mai 2009, ni surtout de l’arrêté de refus du permis modificatif en date du 24 juillet 2009 ;
Attendu que la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1], qui savaient que la demande de permis de construire modificatif avait été refusée le 24 juillet 2009, ne pouvaient omettre d’en informer les acquéreurs, et se borner à s’obliger dans l’acte de vente à obtenir l’attestation de non opposition à la déclaration conformité ;
Que , par cette omission, la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] ont induit en erreur les époux [K] sur la situation administrative réelle de l’immeuble dont ils faisaient l’acquisition de lots de copropriété ;
Qu’il y a lieu en effet de préciser qu’il est établi par le rapport d’expertise judiciaire ainsi que par la pièce 7 des demandeurs (lettre du maire de [Localité 4] du 20 juillet 2015), que la SARL ENTREPIERRE a poursuivi son projet de rénovation correspondant à sa demande de permis de construire modificatif, avec la création de logements à la place des greniers figurant au permis de construire initial, et ce, sans autorisation, et qu’elle s’est ainsi placée dans l’illégalité au regard des règles d’urbanisme ;
Qu’il y a lieu également, par ailleurs, de rappeler que l’appartement vendu aux époux [K], constitutif du lot de copropriété numéro 16, est situé au quatrième étage du bâtiment A , c’est-à-dire qu’il provient de la transformation des greniers du quatrième étage de ce bâtiment en logements, de sorte que l’existence même de cet appartement est illicite pour non conformité au permis de construire ;
Que, contrairement à ce que soutient la SARL ENTREPIERRE , il importe peu que le maître d’œuvre, Monsieur [X], lui ait assuré qu’il n’y aurait aucune difficulté pour l’obtention d’un nouveau permis de construire modificatif, et qu’il ait précisé lors de sa déclaration du 15 mars 2010 attestant l’achèvement de l’immeuble et la conformité des travaux que « le PC fait l’objet d’une demande de PC modificatif qui doit s’inscrire dans la rédaction et approbation du PLU en cours d’élaboration de la commune de [Localité 4] » ;
Que, pas davantage et contrairement à ce que soutient la SARL ENTREPIERRE , la circonstance que la non-conformité de la construction à la réglementation incendie n’a été révélée qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire , et donc postérieurement à la vente litigieuse des 13 et 16 avril 2010, ne saurait avoir pour effet de “supprimer” le caractère délibéré de l’omission de la SARL ENTREPIERRE et de la SCI [Adresse 1] qui n’ont pas indiqué que la demande de permis de construire modificatif avait été rejetée par arrêté du 24 juillet 2009 ;
Qu’il convient en outre d’ajouter que la non-conformité de la construction à la réglementation incendie résulte du déclassement de l’immeuble en troisième famille B, alors qu’il était initialement classé en deuxième famille, par suite de la création de logements dans les combles des bâtiments A et B , ce qui constituait précisément l’objet du permis de construire modificatif refusé par arrêté du 24 juillet 2009 ;
Attendu qu’il apparaît dès lors que la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] ont sciemment dissimulé aux époux [K] le caractère illégal de la construction dont ils faisaient l’acquisition de lots de copropriété et se sont ainsi rendu coupables d’un dol ;
Que cette dissimulation a été déterminante du consentement des époux [K], lesquels n’auraient pas signé l’acte de vente s’ils avaient eu connaissance de l’arrêté de refus du permis de construire modificatif ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de faire droit à la demande des époux [K] et de prononcer l’annulation de l’acte de vente des 13 et 16 avril 2010 en application des articles 1109, 1116 et 1117 anciens du Code civil ;
Attendu, par suite , qu’il y a lieu de procéder aux restitutions réciproques entre les parties ;
Qu’il y a lieu dès lors de condamner solidairement la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] à rembourser aux époux [K] le prix de vente, soit 153 000 € , et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2019, date de l’assignation ;
Qu’il y a lieu également d’ordonner la réintégration des biens et droits immobiliers, objet de la vente annulée, dans les patrimoines respectifs de la SARL ENTREPIERRE et de la SCI [Adresse 1] ;
Attendu enfin qu’il y a lieu d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle en application du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière ;
Sur la demande en réparation
Attendu que le droit de demander la nullité d’un contrat en application des articles 1116 et 1117 anciens du Code civil n’exclut pas l’exercice par la victime des manœuvres dolosives d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur réparation du préjudice qu’elle a subi ;
Que les époux [K] sont dès lors fondés à demander la réparation de leur préjudice résultant du dol de la SARL ENTREPIERRE et de la SCI [Adresse 1], en application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
Attendu que, s’agissant du préjudice matériel, les époux [K] justifient avoir engagé les frais suivants :
– frais d’actes : 6 173 € + 2 604,65 € = 8 777 €
– frais d’installation d’une cuisine : 7 000 €
– frais d’aménagement salle de bains et carrelage : 1943,35 €
– pénalité de remboursement anticipé de l’emprunt souscrit pour l’acquisition litigieuse :
2 835,90 €
– appels de fonds du syndicat de copropriété en liaison avec le contentieux contre la SARL ENTREPIERRE : 1 444,80 € ;
Qu’il convient dès lors de fixer le préjudice matériel des époux [K] à la somme totale de 20 057,70 € ;
Attendu que les époux [K] ont incontestablement subi un préjudice moral du fait du dol commis par les défenderesses, préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 2000 € ;
Attendu, par suite, qu’il y a lieu de condamner solidairement la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] à payer aux époux [K] la somme de 20 057,70 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral ;
Sur le recours en garantie
Attendu qu’ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, la SCI [Adresse 1] a nécessairement eu connaissance de l’existence de la demande de permis de construire modificatif ainsi que de l’arrêté de refus de ce permis ;
Qu’il y a lieu en conséquence de la débouter de son recours en garantie formé contre la SARL ENTREPIERRE ;
Attendu néanmoins qu’il y a lieu de dire que, si les défenderesses sont condamnées solidairement au remboursement du prix de vente, dans leur rapport entre elles et conformément à la ventilation du prix figurant à l’acte de 13 et 16 avril 2010, la SARL ENTREPIERRE restera définitivement tenue à hauteur de la somme de 2 000 €, et la SCI [Adresse 1] à hauteur de la somme de 151 000 € ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens, seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et seront in solidum condamnées à ce même titre à payer aux époux [K] la somme de 2500 € ;
Attendu qu’au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare recevable la demande en annulation de la vente des 13 et 16 avril 2010.
Prononce l’annulation de la vente conclue les 13 et 16 avril 2010 entre la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE, VENDEUR, et Monsieur [H] [S] [K] et Madame [Z] [P] [O] [C], épouse [K] , ACQUEREUR, selon acte authentique en date des 13 et 16 avril 2010 reçu par Maître [M] [D], notaire à Nancy, avec la participation de Maître [E] [I], notaire à Nancy , portant sur les lots de copropriété numéro 16, 54 et 88 , appartenant à la SCI [Adresse 1], et les lots de copropriété numéro 122 et 123 appartenant à la SARL ENTREPIERRE, lesdits lots dépendant de l’ensemble immobilier en cours de rénovation situé [Adresse 5] à GONDREVILLE (54840) dénommé « [Adresse 6] [Adresse 7] », cadastré section AH n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 8] , pour une contenance de 63 a 40 ca, moyennant le prix de 153 000 € TTC.
En conséquence,
Condamne solidairement la SCI [Adresse 1] et la SARL ENTREPIERRE à rembourser à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [C], épouse [K] la somme de 153 000 € au titre du prix de vente, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2019.
Ordonne la réintégration des lots de copropriétés numéro 16, 54 et 88 dans le patrimoine de la SCI [Adresse 1].
Ordonne la réintégration des lots de copropriétés numéro 122 et 123 dans le patrimoine de la SARL ENTREPIERRE.
Dit que , dans leur rapport entre elles et conformément à la ventilation du prix figurant à l’acte des 13 et 16 avril 2010, la SARL ENTREPIERRE reste définitivement tenue à hauteur de la somme de 2 000 €, et la SCI [Adresse 1] à hauteur de la somme de 151 000 €.
Condamne solidairement la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [C], épouse [K] la somme de 20 057,70 € en réparation du préjudice matériel et la somme de 2000 € en réparation du préjudice moral .
Condamne in solidum la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] à payer à Monsieur [H] [K] et Madame [Z] [C], épouse [K] la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] de leurs demandes reconventionnelles respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SARL ENTREPIERRE et la SCI [Adresse 1] aux dépens incluant les frais de publication de l’assignation et les frais de publication du jugement.
Ordonne la publication du jugement au service de la publicité foncière de Meurthe-et-Moselle en application du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière .
Ordonne l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Monsieur Hervé HUMBERT, président, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffier.
Le Greffier Le Président
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