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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 mai 2026, n° 25/11069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11069 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBORX
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le lundi 18 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK , venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11069 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBORX
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 19 octobre 2023, la société ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la S.A. HOIST FINANCE AB (publ), a consenti à Mme [T] [Z] un crédit affecté d’un montant de 7.909,90 € au taux contractuel de 5,90 % remboursable en 45 mensualités de 200 €.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) a assigné Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner Mme [T] [Z] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 8.775,36 €, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % l’an à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2024 ou, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre subsidiaire, si le juge estimait que la déchéance du terme n’était pas acquise :
*prononcer la résolution judiciaire du contrat,
*condamner Mme [T] [Z] à payer à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 8.775,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— en tout état de cause :
*condamner Mme [T] [Z] aux dépens,
*condamner Mme [T] [Z] à verser à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’audience du 13 mars 2026, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ), représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le juge a soulevé d’office l’éventualité d’une forclusion, d’une nullité du contrat et d’une déchéance du droit aux intérêts.
Mme [T] [Z], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [T] [Z] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I) Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En l’espèce, la demande de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ), introduite le 28 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 19 décembre 2023, est recevable.
II) Sur la nullité du contrat
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
L’article 1178 du code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et que les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
En l’espèce, Mme [T] [Z] ayant accepté l’offre de crédit le 19 octobre 2023, aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 26 octobre 2023.
Or, au regard de l’historique de compte versé aux débats, le déblocage des fonds est survenu le 19 octobre 2023, soit avant l’expiration du délai légal de sept jours.
En outre, la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) ne verse pas aux débats le bon de livraison signé par Mme [T] [Z].
Dès lors, le contrat de crédit signé le 19 octobre 2023 est nul et il convient de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard de l’historique du prêt versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (7.909,90 €) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Mme [T] [Z] (200 €), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la banque la somme de 7.709,90 €.
La nullité du contrat étant une sanction et la nullité étant imputable au prêteur, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal et même après jugement.
De la même manière, il convient d’exclure l’application de la disposition conventionnelle relative à la clause pénale (indemnité de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation).
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle devient sans objet, étant rappelé en tout état de cause que la capitalisation des intérêts ne peut être demandée en matière de crédit à la consommation conformément aux dispositions de l’article L312-38 du code de la consommation.
III) Sur les mesures de fin de jugement
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) recevable en son action car non forclose,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société ONEY BANK, aux droits laquelle vient la S.A. HOIST FINANCE AB (publ), et Mme [T] [Z] le 19 octobre 2023 d’un montant en capital de 7.909,90 €,
CONDAMNE en conséquence Mme [T] [Z] à verser à la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) la somme de 7.709,90 € à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal et même après jugement,
DIT que la demande de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) de capitalisation des intérêts est devenue sans objet,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Mme [T] [Z] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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