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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 avr. 2026, n° 25/13876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/13876 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4L3H
Minute : 26/322
Monsieur [R] [D]
Représentant : Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 370
C/
Monsieur [K] [X] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 Avril 2026 par Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Mars 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [R] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X] [V],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le 18 juin 2025 [R] [D] a fait assigner [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu’il a, le 2 mars 2019, donné à bail au susnommé des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 4] à [Localité 3] ; que ce dernier ne s’est pas acquitté dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.628,78 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 23 janvier 2025, et lui est redevable de celle de 3.496,58 euros au titre des loyers et charges échus au 12 mai 2025.
Il demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner [K] [V] à lui payer cette somme, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [K] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux il lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [R] [D] a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s’élever à plus de 9.700 euros au 1er mars 2026.
Quant à [K] [V], pourtant régulièrement cité à domicile, il n’a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [K] [V] reste redevable envers [R] [D] de la somme de 3.271,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mai 2025 inclus, après déduction des « frais de procédure », d’un montant total de 225 euros. Il sera par conséquent condamné à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise au bailleur, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois, et ses effets ne peuvent légalement être suspendus dès lors que [K] [V] ne le sollicite pas, faute pour lui de comparaître et de s’expliquer, et que surabondamment le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— de constater la résiliation du bail ;
— d’autoriser [R] [D] à faire expulser [K] [V], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de mettre à la charge de ce dernier une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de [R] [D] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Condamne [K] [V] à payer à [R] [D] la somme de 3.271,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, sur la somme de 2.403,78 euros, et de la date de l’assignation sur le surplus ;
— Constate la résiliation du contrat de bail ;
— Autorise [R] [D] à faire expulser [K] [V] des lieux loués, ainsi que tous occupants de son chef ;
— Condamne [K] [V] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce du 1er juin 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Le condamne en sus à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [R] [D] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [K] [V] aux dépens.
Ainsi jugé Au Raincy le 27 avril 2026.
Le greffier Le juge
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