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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 18 mars 2025, n° 25/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00166 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZD2V
N° de Minute : 25/00078
JUGEMENT
DU : 18 Mars 2025
[C] [M] épouse [D]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [C] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nisrine EZ-ZAHOUD, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG n°166/25 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M], épouse [D], est titulaire d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la S.A la Banque Postale.
Se prévalant d’opérations de paiement non autorisées les 6 et 13 juin 2020, elle a saisi, après réclamation, le médiateur de la banque postale qui a émis, le 18 mars 2021, un avis défavorable à la demande de remboursement de Madame [C] [M], épouse [D].
Madame [C] [M], épouse [D], a également saisi le conciliateur de justice qui a adressé un courrier à la Banque Postale le 27 mai 2022.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2024, Madame [C] [M], épouse [D], a fait citer la S.A la Banque Postale devant le Tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
661,23 euros en remboursement des opérations non consenties, assortie des intérêts moratoires, évalués à 590,84 euros au 31 décembre 2024, et, à défaut, en réparation de son préjudice financier pour manquement de la banque à son obligation de vigilance ; 1.500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ;3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 14 janvier 2025, Madame [C] [M], épouse [D], a comparu représentée par son conseil.
Elle a réitéré ses demandes introductives d’instance.
Sur le fondement des articles L133-3, L133-6 et L133-18 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1231-1 et 1240 du code civil, elle soutient avoir été débitée de cinq opérations non consenties : un paiement de 285,08 euros le 6 juin 2020, trois paiements de 107,43 euros et un paiement de 53,86 euros le 13 juin 2020. Elle explique avoir tenté de réaliser un achat à distance le 6 juin 2020 via le service e-Carte de la Banque Postale. Elle indique ne pas être allée au terme de l’achat, notamment par la saisie d’un code à usage unique, en raison d’une alerte de tentative frauduleuse de retrait et avoir fait opposition à sa carte bancaire. Malgré l’opposition au moyen de paiement, son compte a été débité le 6 juin 2020 mais également le 13 juin 2020 bien qu’elle ait maintenue sa nouvelle carte bancaire sous pli fermé.
Bien que régulièrement citée, la S.A la Banque Postale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en remboursement :
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l’opération (Com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).
Il résulte des articles L133-18 et L133-19 du code monétaire et financier qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, réalisée au moyen d’un instrument de paiement doté de données de sécurité personnalisées, et signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’art. L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée, sauf si la responsabilité du payeur est engagée en application de l’art. L. 133-19.
L’article L133-19, II, du code monétaire et financier précise que la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
A l’inverse, le payeur supporte, en application de l’article L133-19, IV, du code monétaire et financier, toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16, qui l’oblige à prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées de son instrument de paiement, et L. 133-17, qui l’oblige à informer sans tarder le prestataire de service de paiement de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102).
Il résulte de l’opposition à sa carte bancaire, de ses réclamations auprès de la Banque Postale, de sa déclaration d’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire au commissariat de [Localité 6], de sa saisine du médiateur de la consommation de l’établissement bancaire, du conciliateur de justice et de la présente juridiction que Madame [C] [M], épouse [D], n’a pas consenti au montant des cinq opérations de paiement par carte bancaire des 6 et 13 juin 2020.
Madame [C] [M], épouse [D], rapporte donc la preuve de cinq opérations de paiement non consenties qu’elle a régulièrement signalées à l’établissement bancaire.
Les pièces versées aux débats, en l’état, ne démontrent pas que la responsabilité du payeur est engagée au sens de l’article L133-19 IV précité.
En conséquence, la Banque Postale sera condamnée à rembourser à Madame [C] [M], épouse [D], la somme de 661,23 euros au titre des opérations de paiements non autorisées des 6 et 13 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024, date de l’assignation qui vaut mise en demeure. Si Madame [C] [M], épouse [D], évalue les intérêts moratoires à la somme de 590,84 euros au 31 décembre 2024, elle ne fixe pas le point de départ à compter duquel elle entend les faire courir. A défaut de mises en demeure par lettre recommandée, la date de l’assignation est donc retenue.
Elle demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive mais ne développe aucun moyen spécifique à l’appui de sa prétention.
Elle en sera donc déboutée.
Elle demande également la condamnation de la banque à lui payer la somme de 2.000 euros « pour les démarches qu’elle a dû accomplir pour faire valoir ses droits et la mise en doute de sa probité par la Banque Postale et ce d’autant plus qu’elle est cliente de cet établissement bancaire depuis de 40 ans ce qui l’a beaucoup affectée».
Il résulte des pièces versées aux débats que le manquement du service de paiement à son obligation de rembourser le payeur des opérations non autorisées l’a conduit à faire de nombreuses réclamations et contestations, rejetées par La Banque Postale, et occasionné, ainsi, un préjudice moral qui sera exactement évalué à la somme de 250 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Banque Postale, partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner la Banque Postale au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
RG n°166/25 – Page KB
CONDAMNE la S.A la Banque Postale à rembourser à Madame [C] [M], épouse [D], la somme de 661,23 euros au titre des opérations de paiements non autorisées des 6 et 13 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [C] [M], épouse [D], de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A la Banque Postale à payer à Madame [C] [M], épouse [D], la somme de 250 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A la Banque Postale à payer à Madame [C] [M], épouse [D], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A la Banque Postale aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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