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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 21/01615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/01615 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQCB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 21/01615 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VQCB
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE,
DEFENDERESSE :
[12]
[Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
[S] [O] a été embauché par la société [8] en qualité d’employé qualifié libre service à compter du 13 novembre 2007.
Le 30 novembre 2012, la société [8] a déclaré à la [10] un accident du travail survenu le 30 novembre 2012 dans les circonstances suivantes: " En s’accroupissant avec des boîtes de conserves, Mr [O] a ressenti un craquement et une douleur au genou gauche ".
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2012 par le Docteur [B] [I] mentionne :
« Entorse genou gauche avec suspicion de lésion du ménisque interne genou gauche en cours de traitement et de bilan d’imagerie ».
L’employeur a transmis la déclaration sans formuler de réserve sur la matérialité de l’accident.
La [10] a diligenté une enquête administrative.
Par décision notifiée du 7 décembre 2012, la [9] ([11]) du Var a pris en charge d’emblée l’accident du 30 novembre 2012 de M. [S] [O] au titre de la législation professionnelle.
Le médecin conseil de la [10] a fixé la consolidation à la date du 8 juillet 2013.
Le 16 juillet 2013, la société [8] a saisi la commission de recours amiable aux fins que soit réexaminée la situation médicale de M. [S] [O] quant à la durée des arrêts de travail et soins prescrits.
Par lettre recommandée expédiée le 12 décembre 2013, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Toulon d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 juin 2015, le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale de Toulon s’est déclaré matériellement incompétent et l’affaire a été renvoyée devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité sociale du Rhône.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi de la présente affaire et celle-ci a été transférée au profit du pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal a avant dire droit :
« ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur pièces et NOMME pour y procéder le Docteur [P] [D] – Hôpital Maritime [Adresse 14] [Localité 5] [Adresse 15] avec mission de :
1) convoquer la [10] et le médecin désigné par la société [8],
2) se faire communiquer l’entier dossier médical de M. [O] détenu par la [9] et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la [9] du chef de l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 30 novembre 2012,
3) dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 30 novembre 2012 étaient médicalement justifiés,
4) dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 30 novembre 2012 ou s’ils sont rattachables, et dans quelle proportion, à une pathologie intercurrente ou une pathologie antérieure,
5) déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail,
6) fixer la date de consolidation ou de guérison de M. [O] suite à son accident du travail du 30 novembre 2012,
7) fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
8) faire toute observation utile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents médicaux et le relevé des débours qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat en charge de l’expertise ainsi que les parties, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport, incluant le cas échéant le rapport du sapiteur, en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lille pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
FIXE à la somme de 800 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la société [8] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience de mise en état dématérialisée du :
Jeudi 6 avril 2023 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du Jeudi 6 avril 2023 à 9 heures.
RÉSERVE les dépens "
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2024. L’expert y énonce que les arrêts de travail qui suivent le 9 mars 2013 sont le reflet d’une pathologie dégénérative indépendante de l’accident de travail et à un état antérieur.
Suite au dépôt du rapport, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours delaquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 5 décembre 2024.
Lors de ladite audience, la société [8] par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Juger inopposables les arrêts de travail prescrits à M [O] postérieurement au 9 mars 2013,au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 30 novembre 2012
— Déclarer la [10] partie succombante aux dépens de l’instance.
Elle se fonde sur les conclusions expertales.
En défense, la [9] dispensée de comparution, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Ne pas entériner le rapport d’expertise du Docteur [D]
— Débouter l’employeur de sa demande relative à l’inopposabilité des conséquences financières relatives à l’accident de travail de M. [O] du 30 novembre 2012
— Ne pas mettre à la charge de la [9] les frais d’expertise.
Elle fait état de ce que le positionnement de l’expert n’est pas recevable en ce que l’état antérieur révélé, aggravé et décompensé est imputable en droit social.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte du certificat médical initial, qu’un arrêt de travail a été prescrit à son occasion de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique.
Cette présomption d’imputabilité est susceptible néanmoins d’être renversée par l’employeur au moyen d’une expertise judiciaire motivée et dénuée d’ambiguité.
Or, force est de constater que d’une part l’expert énonce " je n’ai pas obtenu de renseignements concernant l’antériorité des pathologies présentées par M [O] mais une pathologie tendineuse et articulaire justifiant la réalisation d’une visio-supplémentation précoce laisse supposer une fragilité préalable de l’articulation et est incompatible avec un simple effort de flexion de genou » ; il s’en déduit que l’expert présume un état antérieur mais ne dispose d’aucun élément objectif sur une antériorité révélée avant l’accident.
D’autre part , l’existence même d’un état antérieur ne peut permettre d’écarter la présomption d’imputabilité que s’il est établi que le travail est complètement étranger à la douleur. En d’autres termes un fait survenu au temps et lieu du travail qui révèle ou aggrave un état antérieur doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Or, à aucun moment il n’est prétendu et encore moins démontré que les arrêts postérieurs au 9 mars 2023 sont exclusivement imputables à cet antérieur antérieur allégué et que le fait accidentel n’ait pas participé de quelque manière à ceux-ci.
En conséquence il convient de débouter la société [8] de ses demandes ; l’expertise ayant été ordonnée sur la base d’une saisine antérieure à la mise en application des nouvelles dispositions de l’article L.142-1 du css, la société [8] gardera par devers elle les frais d’expertise.
La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DIT que les soins et arrêts prescrits à M [O] suite à son accident du travail du 30 novembre 2012 sont opposables à la société [8] ;
DEBOUTE la société [8] de ses demandes ;
CONDAMNE la société [8] aux éventuels dépens de l’instance ;
DIT que les frais d’expertise resteront à la charge de la société [8] ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SAS [8]
— 1 ccc Me [R]
— 1 ce [12]
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