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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 26 févr. 2026, n° 25/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01862 – N° Portalis DB3S-W-B7J-334E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N° 26/00335
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 09 janvier 2026 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [V] [B],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jason PORTER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : 570
ET :
La société UMIT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
***********************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 1999, Monsieur [S] [B] a donné à bail à la société DIRAF, moyennant un loyer annuel de 48000 francs, des locaux situés à [Localité 1] [Adresse 3].
Le 16 mai 2025, Monsieur [V] [B], venant aux droits de Monsieur [S] [B], a fait commandement à la société UMIT de lui payer la somme de 13904,60 € au titre des loyers et charges échus.
Exposant que ce bail a été cédé le 24 mars 2004 à la société BOTAN qui l’a elle-même cédé à la société PARIDIS qui l’a cédé à la société UMIT le 27 juin 2005, monsieur [V] [B] demande, par assignation du 22 octobre 2025, que soit constatée la résiliation du bail au 16 juin 2025 et ordonnée l’expulsion de la société UMIT et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 14437,13 € avec intérêts au taux de 10% à compter du 16 mai 2025, une indemnité mensuelle d’occupation de 1997 € et la somme de 2400 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée en l’étude de l’huissier, la société UMIT n’a pas comparu.
MOTIFS
Il ressort d’un acte sous seing privé du 27 juin 2005 que la société UMIT a acquis à cette date de la société PARADIS un fonds de commerce situé à [Localité 1] [Adresse 3] ; est expressément visé dans l’acte de cession le bail conclu le 5 mai 1999, ce dont il résulte que la société UMIT est bien liée par ce bail en qualité de preneur ;
Selon l’article 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le bail litigieux stipule en sa page 5 sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ;
Le commandement est régulier en la forme et reproduit les termes tant de l’article 145-41 que de la clause de résiliation ;
Le décompte annexé au commandement est conforme, quant aux montants appelés aux stipulations du bail, à l’exception d’une somme de 2463,10 € dont il n’est pas précisé à quelles échéances elle se rapporte ;
Le défendeur ne justifie pas du paiement des sommes réclamées dans le mois du commandement ;
A défaut de comparution du défendeur et de toute information sur sa situation financière et les éventuelles difficultés qu’il rencontre, la résiliation sera constatée au 16 juin 2025 ;
A cette date la dette locative, déduction faite de la somme non justifiée de 2463,10 €, s’élevait à 12440 euros, mois de juin inclus ;
Le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation cause au bailleur un préjudice qui sera compensé par une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer contractuel;Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
— Constatons la résiliation au 16 juin 2025 du bail litigieux ;
— Disons que la société UMIT, et tout occupant de son chef ,devra libérer les lieux dans un délai de 1 mois et ordonnons à défaut son expulsion dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons la société UMIT à payer par provision à Monsieur [B] la somme de 12440 euros au titre des loyers et charges jusqu’au 30 juin 2025, et une indemnité mensuelle de 998,50 € du 1er juillet 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Condamnons la société UMIT à payer à Monsieur [B] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamnons la société UMIT aux dépens qui comprendront le coût du commandement du 16 mai 2025.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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