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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 févr. 2026, n° 25/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Décembre 2025
N° RG 25/01387 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GSY
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/02/2026
À
— Maître [Z] [I]
— Maître Etienne ABEILLE
— Maître Anne-laure ROUSSET
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [K], né le [Date naissance 1] 1997 en TURQUIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] sise [Adresse 3]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
La MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal sis [Adresse 5]
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
Monsieur [H] [E], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (COMORES)
demeurant [Adresse 7][Adresse 8] [Localité 1]
non comparant
INTERVENTION VOLONTAIRE :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES DE DOMMAGES OBLIGATOIRES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation de [Localité 1] sise [Adresse 3]
représenté par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 07 novembre 2019, à [Localité 1], en qualité de conducteur du véhicule de Madame [B] [K]. En effet, il ressort de la fiche de renseignement de la BADR du commissariat division nord que le véhicule qui l’aurait percuté est de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [E] [H].
Selon courriel de la société BPCE ASSURANCES du 24 février 2021, le véhicule conduit par Monsieur [E] [H], impliqué dans l’accident n’était pas assuré puisque le contrat n’a jamais pris effet.
A la suite de l’accident, Monsieur [O] [K] a été pris en charge par les marins-pompiers.
Selon certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [O] [K] a présenté une myalgie du muscle sternocléido mastoidien, des douleurs à la palpation du rachis cervical et une mobilisation difficile de la tête et du membre supérieur droit.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 10 avril 2025, Monsieur [O] [K] a assigné la compagnie d’assurances MAIF (assureur du véhicule de Madame [X] [Q], également impliqué dans l’accident), le Fonds de Garantie (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir :
ordonner une expertise, condamner le FGAO à une provision de 6.000 €, condamner la MAIF pour le compte de qui il appartiendra, à une provision « ad litem » de 1.000 € et à 1.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 17 décembre 2025, Monsieur [O] [K], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurances MAIF, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de rejeter l’ensemble des demandes, en raison de la contestation sérieuse quant aux circonstances de l’accident, et de laisser les dépens au demandeur.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O), par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
Dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du FGAO en vertu des dispositions de l’article R421-14 et R421-15 du Code des assurances ;Afin d’éviter que la procédure ne soit reprise, recevoir le FGAO en son intervention volontaire ;Sur le fond, constater que le véhicule de Madame [Q] est assuré par la MAIF ;En conséquence mettre hors de cause le FGAO et dire n’y avoir lieu à le condamner aux dépens et à l’article 700 CPC. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du FGAO.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures.
Il convient d’ordonner l’expertise qui répond à un motif légitime.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur est contesté par le FGAO en raison du non-respect de la procédure et de l’implication du véhicule de Madame [X] [Q] régulièrement assuré.
Alternativement, Monsieur [O] [K] demande de condamner la MAIF.
Cette dernière conteste le droit à indemnisation du demandeur en raison des circonstances de l’accident.
En effet, Madame [X] [Q] rapporte dans son procès-verbal du 12 novembre 2019 être arrêtée à un feu rouge et voir deux véhicules la doubler au moment où ce dernier est passé au vert.
D’ailleurs, Monsieur [O] [K] rapporte avoir effectivement doublé Madame [X] [Q] qui était trop longue à démarrer. C’est au moment de se déporter qu’il a été percuté par une autre voiture qu’il n’avait pas vu.
Le droit à indemnisation du demandeur étant sérieusement contestable, la demande de provision de Monsieur [O] [K] sera rejetée.
Sur la provision « ad litem »
Les circonstances telles que décrites ne permettent pas d’accorder une provision « ad litem » au demandeur.
Sur la demande de mise hors de cause du FGAO
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la mise hors de cause du FGAO à ce stade de la procédure.
La demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O] [K], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La demande de condamnation à l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ;
DECLARONS l’ordonnance à intervenir opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (F.G.A.O) ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [O] [K] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [Y] [U]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner Monsieur [O] [K], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [O] [K] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [O] [K]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [O] [K] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [O] [K] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [O] [K] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [O] [K] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [O] [K] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [O] [K] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [O] [K] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [O] [K] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Monsieur [O] [K] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [O] [K] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [O] [K] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Monsieur [O] [K] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, représenté par son syndic en exercice la société FONCIA Monsieur [O] [K] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision « ad litem » ;
REJETONS les autres demandes des parties ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [K] aux entiers dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire, de plein droit, par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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