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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 18 nov. 2024, n° 24/06641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/06641 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWKJ
Minute : 24/1025
Madame [L] [P] [H] [N]
Représentant : Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
C/
Monsieur [C] [Z]
Madame [E] [F] épouse [Z]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 18 Novembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [L] [P] [H] [N],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître BRUMM de la SCP BRUMM AMIET BRIATTA, avocats au barreau de LYON
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [F] épouse [Z],
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 novembre 2020, Madame [L] [N] a donné à bail à Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] un appartement avec emplacement de stationnement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 1104 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 146 euros.
Les locataires ont versé un dépôt de garantie de 1180 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été réalisé le 24 novembre 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2023, Madame [L] [N] a délivré à Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de justifier de l’occupation des lieux.
Par notification électronique du 5 janvier 2023, Madame [L] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2023, Madame [L] [N] a délivré à Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] un commandement de justifier de l’assurance locative.
Les locataires ont quitté les lieux et un procès-verbal de constat a été effectué par Maître [B], commissaire de justice, en date du 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Madame [L] [N] a fait assigner Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] aux fins de :
« Condamner solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à lui payer la somme de 17.901.47 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal,
« les condamner au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l’audience du 16 septembre 2024, Madame [L] [N], représentée, maintient ses demandes.
Elle soutient, au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] restent redevables de la somme de 17.901.47 euros dont 9464.95 euros au titre des dégradations locatives après leur départ des lieux, déduction faite du dépôt de garantie.
Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z], régulièrement assigné à étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 novembre 2020 et du décompte de la créance que Madame [L] [N] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le contrat de bail comporte une clause de solidarité.
Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] sont redevables solidairement de la somme de 9540.52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au 26 juin 2023.
Aux termes de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Selon l’article 7d) il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
La restitution du logement par les locataires en bon état de réparation n’implique pas la réfection à neuf du logement, mais sa restitution en état d’usage, seules les dégradations survenues pendant la location étant imputables au locataire
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée mentionne que l’ensemble du logement est dans un état neuf. Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie la mise en évidence de dégradations qui sont survenues pendant la période de location dont les frais de réparation incombent aux locataires.
— Entrée :
Il est mentionné de multiples taches et traces de salissure sur la peinture murale. Dès lors, il y a lieu de retenir, selon la facture de la société MS ENTREPRENEUR, la somme de 536 euros après application d’un coefficient de vétusté eu égard à l’usure normal des lieux.
— Toilette :
Il est relevé des chocs et traces de salissure sur la porte, quelques traces de salissures ainsi que des traces des résidus au fond des toilettes. Dès lors, il y a lieu de retenir, selon la facture de la société MS ENTREPRENEUR, la somme de 36 euros après application d’un coefficient de vétusté eu égard à l’usure normal des lieux et de rejeter la demande au titre du remplacement du pack WC, les traces de résidus relevant d’un simple nettoyage.
— Salon/ cuisine :
Il est noté la présence de tringles accrochés au plafond, des traces de salissures sur les murs, vitrage et encadrement de fenêtre ainsi que sur les meubles et évier.
Il y a lieu de rejeter la demande au titre de la réfection complète des peintures, les traces de salissures relevant d’un simple nettoyage.
— Chambre 1, 2 et 3:
Il est indiqué la présence de trace de stylo sur la porte et les murs ainsi que des traces de salissures, de dépose, deux trous et une tringle à rideaux.
Dès lors, il y a lieu de retenir, selon la facture de la société MS ENTREPRENEUR, la somme de 2700 euros après application d’un coefficient de vétusté eu égard à l’usure normal des lieux.
— Salle d’eau et salle de bain
Il est mentionné des traces de salissure sur la porte, des joints noircis, des traces de coulure et calcaire sur le lavabo, miroir et paroi de douche ainsi qu’un meuble cassé
Dès lors, il y a lieu de retenir, selon la facture de la société MS ENTREPRENEUR, la somme de 580 euros au titre du lessivage, du remplacement d’un meuble et des joints et de rejeter la demande au titre de la réfection complète des peintures, les traces de salissures relevant d’un simple nettoyage.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande au titre du nettoyage de l’appartement restitué sale et poussiéreux ainsi qu’à al demande de frais pour évacuation et mise en déchetterie du mobilier laissé sur place, soit la somme de 789 euros.
Dès lors Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] sont redevables de la somme de 4641 euros, au titre des réparations et dégradations locatives.
Conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie doit être déduit, soit la somme de 1180 euros, telle qu’il résulte du contrat de bail.
En conséquence Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] doivent être condamnés solidairement à verser à Madame [L] [N] la somme de 13.001.52 euros au titre du solde locatif arrêté au 17 juillet 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [L] [N] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à payer à Madame [L] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à payer à Madame [L] [N] la somme de 13.001.52 euros au titre du solde locatif au 17 juillet 2023, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] à payer à Madame [L] [N] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Z] et Madame [E] [F] épouse [Z] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [L] [N] de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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