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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2025, n° 25/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01143 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66E7
N° MINUTE :
14/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2025
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT -OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET SALLARD CATTONI en la personne de Maître Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C199
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K] [J]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01143 – N° Portalis 352J-W-B7J-C66E7
Vu l’assignation en référé du 20 janvier 2025, délivrée à la demande de PARIS HABITAT-OPH, à M. [S] [K] [J], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 21 janvier 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement (avec cave) situé : [Adresse 2], à [Localité 5], conclu le 16 octobre 1996, modifié par avenants à effet des 29 juin 2022 et 5 juin 2023, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 12 janvier 2024 d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
< le condamner à payer la provision actualisée de 2941,07 € au titre des sommes dues le 1er mars 2025 (février 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [S] [K] [J] évoque des problèmes de chauffage dans son appartement, mais sollicite la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 16 octobre 1996, modifié par avenants à effet des 29 juin 2022 et 5 juin 2023, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [J] le 12 janvier 2024, pour paiement d’une somme principale de 2957,64 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 15 janvier 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 1er mars 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 2775,38 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner M. [J], avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2024, date du commandement de payer.
La situation M. [J] permet toutefois de lui octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 16 octobre 1996, modifié par avenants à effet des 29 juin 2022 et 5 juin 2023, pour le logement (avec cave), situé : [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 13 mars 2024 ;
Condamnons M. [J] à payer la provision de 2775,38 € à [Localité 4] HABITAT-OPH, à la date du 1er mars 2025 (février 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 12 janvier 2024 ;
Autorisons M. [J] à s’acquitter de cette dette par 35 versements mensuels consécutifs de 50 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, du logement (avec cave) situé : [Adresse 2], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code, les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, M. [J] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement, de tout bien, de toute personne de son chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Disons qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] HABITAT-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons M. [J] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 12 janvier 2024.
Le greffier, Le président
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