Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 12 déc. 2025, n° 24/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 décembre 2025
N° RG 24/01068 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MAAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [T] [L]
Assesseur salarié : Madame [Y] [B]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Floriane GASPERONI, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Monsieur [M], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 août 2024
Convocation(s) : 16 septembre 2025
Débats en audience publique du : 14 novembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 12 décembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 29 août 2024, le conseil de Monsieur [R] [G] a saisi le [11] [Localité 10] afin de solliciter la remise gracieuse d’une dette notifiée le 17 novembre 2023 par la [8] pour un montant de 614,40 euros.
A l’audience du 14 novembre 2025, Monsieur [R] [G] comparaît représenté par son conseil qui sollicite le bénéfice de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [9] du 1er juillet 2024 ;Ordonner l’effacement de la dette de 3614,40 euros et subsidiairement son échelonnement sur deux années ;Condamner la [6] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] représentée à l’audience sollicite le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
A titre principal :
Déclarer la demande de remise de dette irrecevable.Subsidiairement :
Condamner M. [G] au paiement de la somme de 3614,40 euros et aux dépens ;Le débouter de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité du recours
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, «Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
L’article R 142-1-A précise :
«III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Monsieur [G] sollicite une remise gracieuse de dette d’indu d’AAH.
Il lui appartenait donc, avant de pouvoir valablement saisir le pôle social, de saisir la Commission de recours amiable de la [6] d’une demande préalable de remise de dette.
En l’espèce, par courrier du 20 décembre 2023, M. [G] a contesté le bien-fondé de l’indu notifié le 17/11/2023 en saisissant la Commission de recours amiable de la [6]. Il n’a pas sollicité une remise de dette.
Par conséquent, le recours exercé directement devant le Pôle social est irrecevable.
Succombant, Monsieur [R] [G] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE le recours irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [G].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Condamnation solidaire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tentative ·
- Climatisation ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Élagage ·
- Trouble de voisinage ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Privilège ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Ouvrage ·
- Injonction ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Bâtiment
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Charges ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Représentant des travailleurs ·
- Lettre d'observations ·
- Contribution ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.