Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 24/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le treize Mars deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00494 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CMR
Jugement du 13 Mars 2026
GD/JA
AFFAIRE : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]/[Y] [X]
DEMANDERESSE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [F] (Audiencière) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [X]
né le 07 Février 1957 à
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Frédéric DAGNEAUX, Représentant des travailleurs salariés
Assesseur : Hervé BRABANT, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 09 Janvier 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 20 décembre 2024, enregistrée par le greffe à la même date, M. [Y] [X] a formé opposition à une contrainte éditée le 16 décembre 2024 par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales du Nord-Pas-de-[Localité 1] (ci-après l’URSSAF), signifiée par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 portant sur le paiement de cotisations et contributions sociales au titre des années 2022 et 2023, pour un montant total de 1227 euros, hors frais de signification.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers auxquels elles se sont rapportées.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF demande au tribunal de :
— Juger l’opposition recevable mais mal fondée ;
— valider la contrainte dans son montant soit 1227 euros ;
— Rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la contrainte vise un rappel de cotisations régime général pour le personnel salarié, notifié au cotisant par lettre d’observations le 15 juillet 2024 et ayant fait l’objet d’une mise en demeure le 8 octobre 2024, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation. Elle ajoute que M. [X] ne justifie pas du paiement de ces cotisations. Elle indique enfin que la contrainte est régulière dès lors qu’elle a été signifiée par acte de commissaire de justice dans le délai de trois ans après le mois suivant la mise en demeure préalablement adressée.
Aux termes de sa requête, M. [X] a formé opposition à l’encontre de la contrainte, en faisant valoir qu’il a payé les cotisations des années 2022 et 2023 visées par la contrainte et en ajoutant que celle-ci est imprécise, de telle sorte qu’il appartient à l’URSSAF de justifier de ses demandes et de produire la mise en demeure notifiée préalablement à la contrainte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette (Cass. Civ. 2e, 16 déc. 2003 n° 02-30.882).
En l’espèce, pour contester la contrainte signifiée le 19 décembre 2024, M. [X] fait valoir qu’il a payé les sommes visées par la contrainte et soutient que celle-ci est imprécise.
Toutefois, M. [X], qui supporte la charge de la preuve, ne produit aucun élément aux débats justifiant du paiement allégué. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par l’URSSAF que par lettre d’observations datée du 15 juillet 2024, il a été constaté que le cotisant avait omis de déclarer les rémunérations versées à son salarié, et de soumettre à cotisations des avantages en nature consentis à sa salariée, ce qui a conduit l’inspecteur du recouvrement à procéder à la réintégration de ces éléments dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, et à calculer la régularisation des cotisations et contributions sociales en résultant, pour un montant total de 1227 euros. L’URSSAF justifie d’une mise en demeure adressée le 8 octobre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception au cotisant, pour le recouvrement de cette somme de 1227 euros, qui précise le motif de mise en recouvrement (contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 15/07/2024 article R243-59 du code de la sécurité sociale) et la nature de sommes dues.
Enfin, la contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice à M. [J] le 19 décembre 2024, soit dans le délai de trois ans après le mois suivant la notification de la mise en demeure préalable.
Par conséquent, M. [X] échouant à administrer la preuve du bien-fondé de son opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 19 décembre 2024, portant réclamation de la somme de 1227 euros au titre des cotisations et contributions sociales des années 2022 et 2023, et d’en condamner M. [X] au paiement.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 1] le 16 décembre 2024 et signifiée le 19 décembre 2024 à M. [Y] [X] pour un montant de 1227 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour les années 2022 et 2023 ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [Y] [X] à payer à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 1] la somme de 1227 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Conciliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Condamnation solidaire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Tentative ·
- Climatisation ·
- Conciliation ·
- Demande ·
- Élagage ·
- Trouble de voisinage ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Partie
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Ordonnance ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Force publique ·
- République
- Divorce ·
- Mariage ·
- Marc ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Effets ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Logement
- Privilège ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Siège social ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Ouvrage ·
- Injonction ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.