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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 23/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 23/00780 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FQTD
Minute : 26/
S.A.S. [1]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SAS [1]
— CPAM DE HAUTE SAVOIE
Copie délivrée le :
à :
— Me KOLE
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
23 Avril 2026
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 26 Février 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Christophe KOLE de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [O], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [M] est employé par la SAS [1] depuis le 21 août 2017.
Le 29 juillet 2021, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’il avait été victime d’un accident le 17 juin 2021 à 21 h 43. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [K] [M] a déclaré qu’en prenant une façade celle-ci a tapé son genou droit. Il est mentionné comme siège des lésions « le genou (côté droit) » et comme nature des lésions une « contusion ».
Par décision du 08 septembre 2021, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] [M].
Le 22 mars 2023, la SAS [1] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation, sollicitant que la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [K] [M] qui sont imputés sur son compte employeur soit ramenée à de plus justes proportions.
Par requête parvenue en date du 23 novembre 2023, la SAS [1] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 05 septembre 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déclaré la SAS [1] recevable en son recours contentieux, ordonné avant dire droit une consultation médicale sur pièces et commis le Docteur [T] [W] pour y procéder.
Le rapport de consultation médicale est parvenu au greffe en date du 29 octobre 2025.
Le dossier a été rappelé à l’audience de mise en état du 15 décembre 2025 puis renvoyé à l’audience de plaidoirie du 26 février 2026.
A cette audience, la SAS [1] a sollicité le bénéfice de ses conclusions après expertise parvenues au greffe le 20 novembre 2025 et donc demandé au Tribunal de :
— entériner les conclusions d’expertise du Docteur [T] [W],
— juger que seuls les arrêts et soins prescrits du 06 juillet au 31 juillet 2021 sont en lien avec l’accident,
— juger, par conséquent, que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 31 juillet 2021 lui sont inopposables,
— condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [1] invoque le rapport du médecin consultant qui conclut que l’ensemble des arrêts et soins prescrits ne sont pas en lien direct et certain avec l’accident du travail et donc, qu’à compter du 31 juillet 2021, les arrêts étaient en lien avec une autre pathologie dégénérative sans lien avec l’accident et évoluant pour son propre compte.
En défense, la CPAM a indiqué s’en rapporter à la sagesse du tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
SUR CE
— sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits postérieurement au 31 juillet 2021
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime, pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, il ressort du dossier que dans la déclaration d’accident du travail établie par la SAS [1], il est mentionné que Monsieur [K] [M], le 17 juin 2021 à 21 heures 43, a déclaré qu’en prenant une façade celle-ci a tapé son genou droit. Il est mentionné comme siège des lésions « le genou (côté droit) » et comme nature des lésions une « contusion ».
Dans le jugement avant dire droit du 05 septembre 2025, il a été relevé que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins à l’accident du travail ne pouvait s’appliquer et que le Docteur [B] [A], médecin conseil de la société, considérait « dans le présent dossier, malgré le déficit d’information, il y a lieu d’affirmer que la pathologie méniscale n’est pas imputable par origine ou aggravation à l’accident de travail du 17 juin 2021 du fait :
— de la bénignité et du mécanisme de l’accident ;
— du délai de trois semaines entre l’accident et la première consultation ;
— du caractère intermittent des certificats de prolongation de soins ;
— de l’absence de précision sur la nature et la localisation de la lésion méniscale ;
— de la preuve d’un état intérieur dégénératif du genou à type de gonarthrose.
Au total, il y a lieu de retenir en lien avec l’accident du travail du 17 juin 2021, des soins sans arrêt de travail jusqu’au 31 juillet, dans le cadre d’une simple dolorisation d’un état intérieur dégénératif, ayant son génie évolutif propre au-delà, tout à fait étranger à l’accident du travail ».
Il ressort du rapport de consultation médicale sur pièces du Docteur [T] [W] que « L’accident du travail s’est produit le 17 juin 2021. Le certificat médical initial est daté du 6 juillet 2021, soit trois semaines après la survenue de l’accident. Le certificat constate un traumatisme simple du genou droit avec des soins prolongés au 31 juillet 2021.
On ne dispose d’aucune information jusqu’au 17 septembre 2021, date d’un certificat médical de prolongation jusqu’au 29 octobre 2021. Il en est de même pour les certificats suivants.
Les lésions du genou droit sont suffisamment bénignes pour ne justifier une consultation que trois semaines après l’accident initial, sans prescription d’arrêts de travail avec un simple diagnostic de contusion ».
Il poursuit en indiquant que « La pathologie méniscale décrite dans les mois suivants n’est pas imputable par origine ou aggravation à l’accident du travail déclaré le 17 juin 2021 :
— cela peut être affirmé par la bénignité et le mécanisme initial de l’accident,
— du délai entre l’accident et la première consultation,
— du caractère intermittent des certificats de prolongation,
— de la présente d’une gonarthrose sur le certificat médical du 27 avril 2022.
La date du 31 juillet 2021 est retenue comme une date de retour à son statu quo ante ».
Il conclut en déclarant « En relation avec l’accident du 17 juin 2021, les soins sont justifiés sans arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2021.
Au-delà du 31 juillet 2021, les soins sont justifiés par une cause étrangère à l’accident initial ».
Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part de la CPAM, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [T] [W] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.
En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [T] [W] déposé au greffe en date du 29 octobre 2025 et donc de faire droit à la demande de la SAS [1] et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [K] [M] postérieurement au 31 juillet 2021.
— sur les demandes accessoires
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, qui succombe au principal, sera condamnée aux dépens de l’instance. Pour mémoire, il sera rappelé que l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu de l’ordonner en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SAS [1] les soins et arrêts de travail délivrés à Monsieur [K] [M], dans le cadre de son accident du travail du 17 juin 2021, à compter du 1er août 2021 ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [2] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt trois avril deux mille vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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