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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2026, n° 26/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01943 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V4W
MINUTE: 26/395
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [V] [Z]
né le 21 Janvier 1964 à [Localité 1] (TUNISIE)
domicilié : chez Madame [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [V]
Absent, représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocate commise d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [V]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.
Le 18 février 2026, le directeur de L’EPS DE [V] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [Z].
Depuis cette date, Monsieur [V] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [V].
Le 23 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.
A l’audience du 27 Février 2026, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [V] [Z], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [Z] a été hospitalisé dans le cadre d’une décompensation psychotique avec propos incohérents. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h des idées délirantes de persécution et une absence de conscience des troubles ayant conduit à l’hospitalisation.
L’avis médical motivé du 25 février 2026 ne note aucune évolution clinique, relevant des idées délirantes de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif avec persécuteur désigné, une adhésion totale et une acceptation passive des soins.
En outre, le certificat de situation du 26 février 2026 mentionne que l’état de santé de Monsieur [V] [Z], atteint de difficultés somatiques, fait obstacle à sa présentation ce jour à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [V] [Z] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [V], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [Z].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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