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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 20 sept. 2024, n° 23/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04012
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
16 Mars 2023
GC
JUGEMENT
rendu le 20 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Dominique DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1249
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0143
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
Décision du 20 Septembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/04012
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 26 Avril 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 21 Juin 2024, puis prorogée au 20 Septembre 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mademoiselle [R] [P] âgée de 15 ans (pour être née le [Date naissance 4] 2004), collégienne, a été victime le 17 avril 2019 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule n° ET 289 QN de marque SKODA, appartenant à la société VOLSKWAGEN BANK, loué par la société URBAN BERLINE et conduit par Monsieur [O] [M] et assuré par la société ALLIANZ IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Transporté aux urgences pédiatriques de l’hôpital [8], il a été constaté que l’accident a été responsable des blessures suivantes :
«des contusions au poignet et au coude gauche »
Mademoiselle [P] a quitté l’hôpital le jour même avec un traitement antalgique à prendre en cas de douleur et une attelle de poignet amovible qu’elle a conservée jusqu’au 27 avril 2019.
L’accident a été déclaré à la MAIF, sa compagnie d’assurance.
Par courrier du 14 mai 2019, la MAIF s’est rapprochée de la société ALLIANZ IARD, aux fins de tentative d’un règlement amiable de ce sinistre, courrier auquel la société ALLIANZ IARD n’a toutefois pas donné suite.
Le 26 juillet 2019, la MAIF a également pris attache avec la société URBAN BERLINE, souscriptrice de l’assurance auprès de la société ALLIANZ IARD du véhicule SKODA conduit par Monsieur [O] [M], responsable de l’accident.
La MAIF a diligenté une expertise amiable confiée au Docteur [F] qui a rendu son rapport le 22 novembre 2021 et a conclu comme suit :
— Date de consolidation : 17/07/2019
— DFTP :
o De classe 2 du 17 au 27 avril 2019
o De classe 1 du 28 avril au 17 juillet 2019
— Souffrances Endurées : 2/7.
Par courriers en date respectivement des 4 janvier et 25 mai 2022, la MAIF a de nouveau pris attache avec la compagnie ALLIANZ IARD en vain.
***
Par exploits d’huissier en date du 16 mars 2023 suivi de conclusions récapitulatives du 14 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mademoiselle [P] sollicite du tribunal :
DECLARER recevable et bien-fondé Madame [R] [P] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur le droit à indemnisation :
JUGER qu’au regard de l’âge de la victime et à titre surabondant des circonstances de l’accident, aucune faute de nature à limiter ou à exclure le droit à indemnisation ne peut être retenue à l’encontre de Madame [R] [P] ;
JUGER que le droit à indemnisation de Madame [R] [P] est intégral ;
En conséquence :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à indemniser intégralement Madame [R] [P] de l’ensemble de ses préjudices causés par l’accident dont elle a été victime le 17 avril 2019 pour un montant total de 5.379,75 € selon le décompte suivant :
Sur la liquidation des préjudices de Madame [R] [P] :
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [P] les sommes suivantes :
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
— DFTP : 379,75 €
— Souffrances Endurées : 5.000 €
Soit un TOTAL de : 5.379,75 €
Sur le doublement des intérêts de retard :
CONSTATER que la société ALLIANZ IARD n’a pas présenté une offre d’indemnisation, à tout le moins provisionnelle, dans les délais légaux.
En conséquence,
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [P] les intérêts au double du taux légal à compter du 17 décembre 2019 avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM et lui déclarer opposable le jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées 14 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal :
— Fixer l’indemnisation due à Madame [R] [P] en réparation de son préjudice comme suit :
• Déficit fonctionnel temporaire : 217,00 €
• Souffrances endurées : 2.300,00 €
— Débouter Madame [R] [P] de toutes ses autres demandes indemnitaires ;
— Débouter Madame [R] [P] de sa demande visant à assortir les indemnités qui lui seront accordées de l’intérêt au double du taux légal à compter du 17 décembre 2019 jusqu’au jour où le jugement à intervenir deviendra définitif ;
— Débouter Madame [R] [P] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser les dépens de la présente instance à la charge de Madame [R] [P] ;
— Débouter Madame [R] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
contraires aux présentes écritures.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2024.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 26 avril 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juin prorogé au 20 septembre 2024.
La CPAM des Hauts-de-Seine, dont la créance s’élève à la somme de 251,47 €, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l’indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [P] laquelle était mineure au moment des faits, et sera tenue de réparer son entier préjudice.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise du Docteur [F], expert mandaté par la MAIF, présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et la société ALLIANZ IARD, appelée à la procédure en un temps lui permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
Dès lors, ce rapport apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] âgée de 15 ans et collégienne lors des faits, sera réparé ainsi que suit.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [P] sollicite la somme de 379,75 € sur la base d’un taux journalier de 35 € tandis que la compagnie d’assurance offre la somme de 217 € soit 20 € par jour total de déficit.
Il convient d’indemniser la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [P] jusqu’à la consolidation aux périodes fixées par l’expert soit :
— DFTP à 25 % : 11 jours X 28 € X 25 % = 77 €
— DFTP à 10 % : 81 jours X 28 € X 10 % = 226,80 €
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [P] de 303,80 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de l’attèle du poignet qui a été portée jusqu’au 27 avril 2019.
L’expert consigne également que des suites de l’accident, il n’y a eu aucune prise en charge.
L’expert les a cotées à 2/7.
Compte-tenu du jeune âge de Madame [P] au moment des faits, l’allocation de la somme de 4000 € se justifie .
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 17 avril 2019.
Le 14 mai 2019, la MAIF s’est rapprochée de la compagnie ALLIANZ IARD pour qu’elle transmette la déclaration circonstanciée de son assuré en l’occurrence Monsieur [M].
Le 26 juillet 2019, la MAIF s’est rapprochée de la société URBAN BERLINE, laquelle avait loué le véhicule SKODA à Monsieur [M].
Le 4 janvier 2022, la MAIF s’est de nouveau rapprochée de la compagnie ALLIANZ IARD et a présenté une réclamation portant sur le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du Code des assurances.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle à Madame [P] avant le 17 décembre 2019 soit 8 mois après l’accident.
Cependant, force est de constater que la MAIF n’a jamais communiqué ni le rapport d’expertise unilatéral du Docteur [F], aucune pièce n’étant jointe à ladite réclamation en date du 4 janvier 2022, ni porté à sa connaissance la date de consolidation de Madame [P].
Toutefois, une offre ayant été effectuée par voie de conclusions le 14 décembre 2023, il y a lieu de dire que le montant de cette offre produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 14 décembre 2023 au 21 juin 2024, date à laquelle le présent jugement devait intervenir avant sa prorogation.
Sur l’article 700 et les dépens
Il y a lieu de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions du code de procédure civile.
La société ALLIANZ IARD succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du CPC.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit et le présent jugement en sera intégralement assortie.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [R] [P] des suites de l’accident de la circulation survenu le 17 avril 2019 est entier,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel temporaire : 303,80 €
— Souffrances endurées : 4.000 €
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [P] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 14 décembre 2023 et jusqu’au 21 juin 2024,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM des Hauts de Seine,
DIT que le présent jugement est entièrement assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Fait et jugé à Paris le 20 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Géraldine CHABONAT
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