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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 1er août 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00261
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 01 Août 2025
NUMEROS : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76DAD
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIERE LORS DES DEBATS: David QUENEHEN
GREFFIERE LORS DU DELIBERE : Marie MARTEL
Débats tenus à l’audience du : 02 Juillet 2025
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [A] [L]
née le 20 Décembre 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Monsieur [F] [D] [I] [A]
né le 13 Juillet 1944 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [T] [B] [N] [Y] épouse [A]
née le 24 Avril 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me Annabelle OBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDEURS
Monsieur [R] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Madame [W] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud-philippe LEROY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [A] sont usufruitiers d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11], dont leur fille, Mme [K] [A] [L], est nue-propriétaire. Ce bien est cadastré AI [Cadastre 7]
Ce bien immobilier partage une courette commune avec un bien immobilier cadastré AI [Cadastre 8] appartement à M. et Mme [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] ont fait assigner M. et Mme [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la destruction de l’appentis situé dans le fond de la cour, d’ordonner l’enlèvement de la jardinière en béton et d’ordonner la remise en état de la cour commune. sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir. Ils demandent également la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice moral et celle de 1.500 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs conclusions, confirmées à l’audience, les demandeurs maintiennent leurs demande à l’appui desquelles ils font valoir ce qui suit.
Ils affirment que les défendeurs ont fait installer dans la cour commune située [Adresse 5] à [Localité 11] un mur, une jardinière et un appentis. Or, ils font valoir qu’il résulte de l’acte authentique de 22 mars 1973 que la cour commune reprise avec la maison cadastrée sous le numéro [Cadastre 7] de la section AI est commune à l’ensemble des trois maisons distribuées par cette cour. Les water-closets des deux maisons portant respectivement les numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9] de la section AI se trouvent d’ailleurs dans cette cour. Ils estiment que les défendeurs se sont attribués cette cour commune, ce qui crée pour eux un trouble manifestement illicite.
En réponse, M. et Mme [V] :
— in limine litis soulèvent l’incompétence matérielle du juge des référés au profit du président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant selon la procédure accélérée au fond,
— dans l’hypothèse où le juge des référés s’estimerait compétent, font valoir l’irrecevabilité des demandes de M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L],
— au fond, observent que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’absence de respect d’une convention ou des règles légales relatives à l’indivision ; n’établissent au trouble à la possession ou usage de la cour ; n’établissent aucun empiétement ; ne rapportent la preuve ni d’un trouble manifestement illicite ni d’une situation d’urgence,
— en tout état de cause demandent la condamnation des demandeurs à leur payer la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulignent qu’en application des articles 1380 du code de procédure civile et 815 et suivants du code civil, les biens en indivision relèvent de la procédure accélérée au fond.
En réponse, M. et Mme [A] font notamment valoir que la cour commune n’est pas en indivision entre eux et les défendeurs mais qu’il s’agit d’une servitude comme cela ressort de l’acte authentique du 22 mars 1973.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 2 août 2025. Les parties ont été informées en cours de délibéré, par message RPVA, que le délibéré était avancé au 1er août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés et l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L]
M. et Mme [V] font valoir que la cour commune aux immeubles des demandeurs et des défendeurs relève du régime de l’indivision. Pour le contester, M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] soulignent que la cour commune n’est pas en indivision entre eux et les défendeurs mais qu’il s’agit d’une servitude comme cela ressort de l’acte authentique du 22 mars 1973.
A cet égard, il convient de relever que le simple fait que la cour soit qualifiée de commune suppose que sa propriété est une indivision entre les propriétaires des biens immobiliers
Cette simple circonstance ne remet cependant pas en cause la compétence du juge des référés au simple motif que le bien est en indivision.
Or, l’article 1380 du code de procédure civile prévoit que “les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond”.
Il en résulte que si le président du tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur les demandes présentées, il ne peut être saisi en sa qualité de juge des référés mais doit être saisi selon la procédure accélérée au fond.
Il convient donc de constater que les demandes de M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] sont des demandes de fond, qui excèdent les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Il convient de condamner M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] solidairement aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Il convient de condamner M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] à payer solidairement à M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L], condamnés aux dépens seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
DIT que le juge des référés n’a pas les pouvoirs juridictionnels pour statuer selon la procédure accélérée au fond ;
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] solidairement aux dépens;
CONDAMNE M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] solidairement à payer à M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE M. et Mme [A] et Mme [K] [A] [L] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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