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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 13 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00021 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CQ6F
AFFAIRE : [X] [G] [N], [M] [D] C/ [W] [I] épouse [B], [M] [B]
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 MAI 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [X] [G] [N]
née le 09 Novembre 1993 à [Localité 16] (92), de nationalité française, médecin, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marc-antoine IMBERNON, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
Monsieur [M] [D]
né le 29 Mai 1987 à [Localité 15] (17), de nationalité française, technicien supérieur hospitalier, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marc-antoine IMBERNON, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEURS
Madame [W] [I] épouse [B]
née le 4 août 1974 à [Localité 13], de nationalité française, adjoint administratif, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
Monsieur [M] [B]
né le 22 août 1975 à [Localité 11] (31), de nationalité française, directeur de travaux, demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 8 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique reçu le 17 mai 2023 par Maître [Y] [U], notaire à [Localité 10] (09) avec la participation de Maître [L] [F], notaire à [Localité 18] (56), Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] faisaient acquisition, auprès de M. [M] [B] et Mme [W] [I] épouse [B], d’un ensemble immobilier composé d’une maison T5 et d’une maison T2 avec terrain attenant, situé [Adresse 6], figurant au cadastre sous la référence Section AD numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Dénonçant divers désordres, notamment la présence d’humidité et d’infiltrations, Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] faisaient procéder à une expertise amiable privée par le cabinet LAMY EXPERTISE en date du 13 octobre 2023, laquelle relevait, dans sa note technique du 27 novembre 2023, la présence d’humidité en divers endroits de la maison.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date du 31 janvier et 04 février 2025, Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] ont assigné respectivement Mme [W] [I] épouse [B] et M. [M] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 11 mars 2025.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 08 avril 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des dernières conclusions écrites en date du 02 avril 2025, Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] ont demandé au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Déclarer recevable et fondée l’action de Madame [G] [N] et Monsieur [D],
Déclarer toutes demandes de mises hors de cause comme prématurées,
Débouter, Madame [W] [I], épouse [B] et Monsieur [M] [B] de leurs demandes tendant à voir ordonner leurs mises hors de cause,
En conséquence,
Ordonner au contradictoire de Monsieur [M] [B] et de Madame [W] [B], NÉE [I] une expertise judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira au Juge des référés, avec pour mission :
Se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire,Prendre connaissance des pièces versées aux débats, entendre les explications des parties au besoin consigner leurs dires, consulter et se faire communiquer tous documents utiles, s’entourer de tous renseignements dont il indiquera la source,Vérifier si les désordres, malfaçons et non-conformités décris dans l’assignation ou tous documents de renvoi, dont notamment la note technique du Cabinet LAMY EXPERTISE, existent,Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, donner son avis sur leur origine, sur leurs causes, et leur importance,Dire si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité des ouvrages ou de les rendre impropres à leur destination,Dire si les désordres, malfaçons et non-conformités étaient cachés au moment de la vente et le cas échéant s’ils rendent l’immeuble vendu impropre à l’usage auquel on le destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer tous les préjudices subis,Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la parfaite remise en état de l’habitation,Fournir toutes indications sur la durée prévisible de ces travaux de remise en état, ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, tels que la privation ou la limitation de jouissance de l’immeuble, moins-value affectant le bien, frais d’embellissement,
En toute état de cause,
Débouter Madame [W] [I], épouse [B] et Monsieur [M] [B], de leurs demandes de condamnations présentées à l’encontre de Madame [G] [N] et Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens,
Au soutien de ces prétentions, les demandeurs font valoir que la mesure d’expertise sollicitée répond aux conditions de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des désordres affectant le bien acquis.
Ils soutiennent que l’expertise judiciaire est nécessaire à la manifestation de la vérité et à une défense loyale, sans préjuger du fond. A cet égard, ils déclarent qu’ils versent aux débats un rapport technique circonstancié établi par le cabinet LAMY EXPERTISE, révélant de nombreux désordres, de sorte que la mesure sollicitée est justifiée et proportionnée.
Ils ajoutent qu’il ne revient pas au juge des référés d’anticiper les débats de fond, notamment sur le caractère apparent des vices, sur la portée des clauses limitatives de responsabilité insérées dans l’acte de vente ou sur la mauvaise foi alléguée des vendeurs, ces questions relevant de la seule compétence du juge du fond.
Ils soulignent que les moyens des défendeurs relatifs à l’absence de litige, à l’absence de preuve ou à l’irrecevabilité de leurs prétentions relèvent d’une appréciation prématurée et infondée. En particulier, ils contestent avoir visité le bien avec un professionnel du bâtiment et indiquent que les artisans consultés n’ont procédé qu’à des devis, sans inspection technique approfondie.
Ils relèvent également les contradictions des défendeurs, qui soutiennent à la fois que les désordres auraient dû être constatés par les acquéreurs, tout en niant leur propre connaissance de ces désordres alors qu’ils occupaient les lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour leur part, M. [M] [B] et Mme [W] [I] épouse [B] ont demandé au juge des référés de :
Vu les articles 145 du Code civil,
A titre principal
DEBOUTER Madame [X] [G] [N] et Monsieur [M] [D] de leur demande d’expertise judicaire à l’encontre de Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] en l’absence de motif légitime ;
DEBOUTER Madame [X] [G] [N] et Monsieur [M] [D] de leurs demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [X] [G] [N] et Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [X] [G] [N] et Monsieur [M] [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
DECLARER que Monsieur [M] [B] et Madame [W] [B] entendent formuler les plus expresses protestations et réserves à la demande d’expertise sollicitée par Madame [X] [G] [N] et Monsieur [M] [D], sans que cela ne puisse s’analyser comme une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement à quelque indemnité que ce soit, sur quelque fondement que ce soit ;
RESERVER les dépens
Au soutien de ces prétentions, les défendeurs font valoir que la demande d’expertise formulée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne saurait prospérer, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime. Ils rappellent que cette mesure ne peut être ordonnée qu’en vue de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue d’un litige, le motif légitime étant apprécié par le juge des référés.
Ils invoquent à cet égard l’article 146 du même code, selon lequel une mesure d’instruction ne saurait suppléer à la carence probatoire d’une partie, ainsi qu’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 17] du 04 mars 2020 rappelant les exigences relatives à l’intérêt légitime.
Par ailleurs, les défendeurs soutiennent que les désordres allégués ne sauraient être qualifiés de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du Code civil. Ils exposent que l’acte authentique de vente comporte une clause d’exonération de garantie, régulièrement stipulée et opposable aux acquéreurs, sauf preuve d’une connaissance effective du vice par les vendeurs, laquelle n’est nullement rapportée en l’espèce.
Ils précisent que les désordres invoqués, tels que l’humidité, les moisissures, et l’absence de ventilation, étaient, au regard des diagnostics annexés à la vente, apparents ou du moins accessibles à un acquéreur normalement diligent. Ils allèguent que les diagnostics techniques et le DPE mentionnent notamment l’absence de système de ventilation, une isolation insuffisante et un risque accru d’humidité, de sorte que ces éléments ne sauraient constituer des vices cachés.
Ils relèvent, en outre, que les demandeurs ont visité à plusieurs reprises le bien, ont disposé des clés dès le mois de mars 2023, et ont été en mesure d’inspecter librement la maison avec des professionnels, ce qui leur imposait une vigilance accrue.
Ils font également valoir que les désordres allégués ne leur ont jamais été signalé, alors que M. [M] [B] a cohabité plusieurs semaines dans le logement après la vente, et qu’aucun trouble n’a été évoqué à cette période. Il en résulte, selon eux, que les demandeurs ne justifient ni d’un vice affectant le bien au sens légal, ni d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge que les désordres allégués par les demandeurs sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre de la partie défenderesse, en ce que la note technique établie par le cabinet LAMY EXPERTISE le 27 novembre 2023, de manière non contradictoire, met en évidence des désordres d’humidité affectant tant les pièces habitables que les murs du sous-sol, en lien avec une absence de ventilation fonctionnelle et la présence de facteurs extérieurs pouvant favoriser l’humidité.
Au demeurant, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur l’existence de vices apparents ou vices cachés, ni d’apprécier les éléments contractuels, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 17], en la personne de :
M. [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.70.20.32.65
Avec mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces jugés nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous les documents contractuels, techniques et administratifs utiles,Entendre tout sachant, s’il l’estime utile,Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 14] en présence des parties visées par la présente décision, de leurs conseils, après les avoir dûment convoqués,visiter les lieux et les décrire,Y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres, malfaçons, non façons et non-conformité dénoncés par la partie demanderesse dans son assignation, pièces et éventuellement dans ses conclusions et en indiquer la nature, la ou les causes, l’origine, la localisation et l’importance de ceux-ci, Indiquer si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformité sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination et dire s’ils étaient apparents au jour de la vente,Indiquer, le cas échéant, si ces désordres étaient visibles lors de l’acquisition ou s’ils sont apparus postérieurement, s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane et si celui-ci pouvait le cas échéant en apprécier la portée et l’étendue ou si ces désordres trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition, Dire si le bien en litige est habitable, indécent ou insalubre et s’il existe un risque pour la santé et la sécurité de ses occupants,Décrire et dater les éventuels travaux réalisés par le vendeur dans le bien en litige pendant qu’il en était propriétaire, à l’extérieur et à l’intérieur, et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons et/ou non-conformité et, le cas échéant, s’ils ont permis de créer des conditions propices à l’apparition des désordres aujourd’hui dénoncés par Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D],Donner tout élément technique et de fait de nature à permettre de déterminer la date probable d’apparition des désordres dénoncés et constatés dans le bien en litige, et de permettre de déterminer si leur présence était antérieure à la date de la vente du bien immobilier ou à une autre date et la déterminer,Indiquer et décrire tous les travaux nécessaires à la remise en état du bien ainsi que leur coût et leur durée prévisible de réalisation,
Dire si, le cas échéant, après la réalisation des travaux de remise en état du bien ce dernier sera affecté d’une moins-value et l’évaluer alors pécuniairement,Dire si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, décrire alors ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises,Il est rappelé à cet égard que si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, la partie requérante sera autorisée à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise,
En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile),En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la ou les personnes de son choix qui interviendront le cas échéant sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités de toutes les personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile),Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une éventuelle transaction,Fournir tous les éléments techniques et de fait propre à déterminer les responsabilités encourues et à permettre de caractériser l’existence et l’importance des préjudices de toute nature subis par eux et les évaluer pécuniairement,Fournir en tout état de cause tous éléments de fait nécessaires à la résolution du litige.
Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons les demandeurs à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure ;
CONDAMNONS solidairement Mme [X] [G] [N] et M. [M] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
Ainsi jugé et prononcé le 13 mai 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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