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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 27 févr. 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00037
Affaire : N° RG 25/00092 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DGB6
Code : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à M. [P] [Q]
le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à URSSAF DE FRANCHE COMTE le :
JUGEMENT RENDU LE 27 FEVRIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Organisme – URSSAF DE FRANCHE COMTE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Mme [K], audiencier, munie d’un pouvoir
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Patricia AUBRY, Assesseur titulaire représentant les travailleurs salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
Prononcé le 27 février 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier reçu le 14 mai 2025, M. [P] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 avril 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après l’URSSAF) de Franche-Comté et signifiée le 2 mai 2025 pour un montant de 142 euros au titre de cotisations sociales non versées au 3ème et 4ème trimestre 2024.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A cette audience, l’URSSAF demande au tribunal de :
Débouter M. [Q] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes ;Valider la contrainte émise le 22 avril 2025, signifiée le 22 mai 2025, pour son entier montant de 142 euros ;Condamner M. [Q] à payer la somme de 142 euros ;Condamner M. [Q] aux frais de signification de la contrainte conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, M. [Q] n’a pas comparu sans motif légitime et ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité de la contrainte
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Aux termes de l’article L. 244-9 du même code, « la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il est manifeste dans le droit positif récent qu’il découle de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser, à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
S 'agissant de la nature de la dette, il est rappelé que l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables au présent litige, dispose que « les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d’affiliation obligatoire au régime suisse d’assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l’article L. 380-1 ».
En l’espèce, l’URSSAF justifie de la régularité de la situation d’affilié de M. [Q], en sa qualité de travailleur indépendant depuis le 1er octobre 1994. Aussi, il est redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, jusqu’à la radiation de son activité de commerce.
S’agissant de la régularité de la contrainte du 22 avril 2025, elle comporte la mention de la mise en demeure datée du 11 décembre 2024 et distingue les sommes restant dues au titre des cotisations sociales, des pénalités et des majorations. Cette référence suffit à satisfaire aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte laquelle, par application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale.
S’agissant du montant de la contrainte, l’URSSAF démontre que le montant actualisé des cotisations au titre du 3ème et 4ème trimestre 2024 a été calculé sur la base des revenus déclarés par M. [Q]. Des majorations de retard sont appliquées par l’URSSAF. Il en ressort que le montant actualisé de la contrainte s’élève à la somme de 142 euros.
En ne comparaissant pas à l’audience, M. [P] [Q] s’interdit de contester le montant de la dette ou de faire valoir d’un paiement libératoire des cotisations exigibles.
Faute pour M. [P] [Q] de s’être entièrement libéré du paiement de cette dette, il conviendra de valider la contrainte du 22 avril 2025 et de condamner M. [P] [Q] au paiement de la somme de 142 euros.
Sur les dépens et les frais de signification
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [P] [Q], succombant à l’instance, sera condamné à payer les entiers dépens, en ce compris les frais de la signification de la contrainte.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
VALIDE la contrainte référencée 4370000018101105340041381493 émise le 22 avril 2025 par l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté ;
CONDAMNE M. [P] [Q] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale de Franche-Comté la somme de 142 euros au titre de la contrainte référencée 4370000018101105340041381493 en date du 22 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [P] [Q] à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout pourvoi du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 février 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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