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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 26]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB52
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 18 septembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Madame [N] [D] épouse [Z] et Monsieur [K] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la [14]
concernant le dossier de :
DÉBITEURS :
Madame [N] [D] épouse [Z]
Née le 11/02/1974 à [Localité 18]
[Adresse 5]
non comparante, représentée par Maître CARCASSIN, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Monsieur [K] [Z]
Né le 26/06/1972 à [Localité 21]
[Adresse 5]
non comparant, représenté par Maître CARCASSIN, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
CRÉANCIERS :
Société [28]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Société [Adresse 24]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [11]
[Localité 8] [Adresse 1] [Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [27]
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. [29]
[Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [Localité 23] [16]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
S.A. [19]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 12 février 2024, M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] ont saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 février 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 18 juin 2024, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection, les débiteurs ont contesté les mesures imposées le 28 mai 2024 par la commission de surendettement de l’Hérault pour le traitement de leur situation de surendettement.
Ces mesures prévoient un plan de remboursement des créances sur la durée de 60 mois, au taux maximum de 5,07%, avec une mensualité de 3.929,03 euros permettant de payer l’intégralité des créances.
Par jugement du 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 22] s’est dessaisi au profit du JCP de [Localité 12].
A l’audience du JCP de [Localité 12] du 19 juin 2025, les époux [Z] demandent au juge de :
— fixer le maximum légal de remboursement à une somme qui ne saurait excéder 3.060,83 euros par mois,
— fixer leur capacité réelle de remboursement à une somme qui ne saurait excéder 2.007,94 euros par mois,
— juger que les dettes seront rééchelonnées sur la durée de 84 mois, avec effacement partiel en fin de plan.
Ils indiquent que leurs ressources ont diminué car Mme [Z] perçoit désormais un salaire de 1.721,37 euros, ayant dû changer d’emploi à la faveur de leur déménagement (mutation de M. [Z], gendarme, dans le Puy-de-Dôme).
Ils perçoivent en outre une allocation de 151,80 euros par mois pour l’éducation de leur enfant handicapé, laquelle ne rentre pas dans la base de calcul pour déterminer la quotité saisissable.
S’agissant de leurs charges mensuelles, ils évaluent leur montant à la somme de 2.892,06 euros, incluant une somme de 500 euros dont Mme doit s’acquitter mensuellement à la suite d’une condamnation pénale.
Ils précisent avoir restitué le véhicule acquis en LOA.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L.733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la [15] et des débats à l’audience les éléments suivants :
— les ressources des débiteurs s’établissent comme suit :
salaire de M. : 3.382 eurosil s’agit du salaire retenu par la commission de l’Hérault en l’absence d’autres pièces fournies,
salaire de Mme : 1.721,37 eurosallocation enfant handicapé : 151,80 eurossoit un total de : 5.255,17 euros
— les débiteurs ont un enfant à leur charge. Ils doivent faire face aux charges suivantes :
forfait de base pour 3 personnes : 1.074 eurosce forfait inclut les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, les frais de santé et de transport, les menues dépenses,
forfait habitation pour 3 personnes : 205 eurosce forfait inclut les dépenses d’eau, d’électricité (hors chauffage), le téléphone et l’assurance habitation,
forfait chauffage pour 3 personnes : 211 eurosfrais de scolarité : 192,50 euros (moyenne sur l’année)impôts : 270 euros (estimation)En outre, ils justifient de dépenses en matière d’assurance et de mutuelles (hors assurance habitation inclue dans le forfait), à hauteur de 298 euros.
Par ailleurs, Mme justifie d’une condamnation pénale en vertu de laquelle elle doit s’acquitter de 500 euros par mois pendant plus de 84 mois.
Au total, les charges peuvent être évaluées à la somme de 2.750,50 euros.
Ainsi, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 3.264,83 euros (= quotité saisissable calculée sans prise en compte de l’AEEH).
La capacité réelle de remboursement de M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] est de 2.504,67 euros (ressources – charges).
Les mesures imposées doivent ainsi être élaborées avec cette capacité de remboursement.
Les nouvelles mesures imposées seront fixées dans le dispositif de la présente décision et le tableau joint.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dettes de M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] sont reportées et rééchelonnées selon les modalités figurant au tableau récapitulatif des mensualités du plan qui restera annexé au présent jugement,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er octobre 2025,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que les débiteurs devront prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] devront reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z] seront déchus du bénéfice de la présente procédure si :
— ils aggravent leur endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— ils ne respectent pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [K] [Z] et Mme [N] [C] épouse [Z],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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