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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 19 mars 2025, n° 24/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute N° 25/00094
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 19 Mars 2025
NUMERO RG : N° RG 24/00445 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CEZ
JUGE DES REFERES : Pascale METTEAU, Première Vice-présidente
GREFFIERE : Céline THIBAULT
Débats tenus à l’audience du : 26 Février 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [E]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL DEHEE AVOCAT, agissant par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
DEFENDERESSE
SA ALLIANZ VIE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LDGR, agissant par Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et par DCL AVOCATS & ASSOCIES, agissant par Me Hervé LECLERCQ, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [E], éducatrice au sein d’une maison d’enfants dans la Somme, a adhéré au contrat d’assurance “Allianz soluxis emprunteurs” souscrit par l’Association pour le développement de la garantie des risques sociaux de la région parisienne (A.G.R.S) auprès de la société Allianz vie, à effet au 1er décembre 2009.
Contestant la cessation de la prise en charge des mensualités de son emprunt par la compagnie Allianz à compter du 14 octobre 2020, Mme [E] a, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, fait assigner la SA Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire (médecin légiste) sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose souffrir de divers problèmes de santé depuis son arrêt maladie du 22 février 2016. Elle indique qu’elle a sollicité la prise en charge des mensualités de son emprunt contracté le 1er décembre 2009 auprès de la compagnie Allianz ; que cette dernière a pris en charge les mensualités pendant les trois années pendant lesquelles elle a perçu des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail ; que la compagnie Allianz lui a demandé de se soumettre à une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé pouvait être considéré comme consolidé, à la suite de son placement en invalidité de catégorie 2 ; que, suite à un avis du médecin du travail en date du 22 février 2019, elle a été licenciée pour inaptitude.
En outre, elle indique avoir été examinée par le docteur [R], missionné par la compagnie Allianz le 14 octobre 2020 ; qu’il a conclu qu’elle n’avait aucune pathologie antérieure à la signature du contrat le 1er décembre 2009 ; que l’expert a listé les pathologies l’affectant (une gastrite aiguë à hélicobacter pilori positif, un syndrome dépressif réactionnel, une poussée d’endométriose opérée, des douleurs neuropathiques de type L1/L2 avec pose d’un neurostimulateur implanté, une rhizartose du pouce gauche avec pose de prothèse) ; qu’il a indiqué que l’incapacité de travail était médicalement justifiée depuis le 22 février 2016 ; qu’il a souligné que la date de consolidation ne pouvait être fixée ; qu’il a donc conclu à l’absence de consolidation.
Elle énonce que, par un courrier en date du 9 novembre 2020, après étude des conclusions du docteur [R], la compagnie Allianz a estimé que son état de santé était consolidé et justifiait un taux d’invalidité fonctionnel de 20% ; qu’elle l’a avisé qu’elle cessait tout règlement de prestations à compter du 14 octobre 2020 ; que le 7 janvier 2021, elle a adressé un courrier recommandé à l’assureur et a sollicité la mise en place d’une expertise d’arbitrage afin de fixer contradictoirement la date de consolidation ; que la compagnie Allianz n’a pas donné suite à cette demande.
Elle précise que, postérieurement au dépôt du rapport du docteur [R], elle a continué ses soins ; qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a fait l’objet d’une prise en charge constante notamment au CHU de [Localité 6] ; qu’elle fait également l’objet d’un suivi au service de consultation cardiologie du CHAM de [Localité 7] ; qu’il semble qu’aucune date de consolidation ne puisse être fixée à ce jour au regard de la poursuite des différents traitements dont elle bénéficie ; qu’une attestation d’une psychologue clinicienne du 30 janvier 2024 confirme la dépression dont elle souffre.
Une mesure d’expertise a été confiée au docteur [X] [S] par ordonnance du juge des référés de [Localité 4] prononcée le 15 mai 2024, dans le cadre d’une procédure enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00062.
Le docteur [S] a rendu son rapport définitif le 23 octobre 2024.
Contestant le rapport définitif du docteur [S], Mme [E] a, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, fait assigner la SA Allianz vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour réaliser une contre-expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 février 2025 et soutenues à l’audience, Mme [E] demande au juge des référés de :
— donner acte à Mme [E] de son désistement d’instance sur le fondement de l’article 394 du code de procédure civile ;
— débouter la SA Allianz Iard de sa demande d’indemnité procédurale formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que Mme [E] conservera la charge des dépens.
Elle explique qu’il ressort de la lecture des pièces du dossier que deux médecins légistes ont émis des conclusions totalement différentes sur la date de consolidation ; que les psychologues qui réalisent son suivi considèrent que son syndrome dépressif n’est pas enkysté contrairement aux affirmations du docteur [S] ; que le docteur [S] avait la possibilité de s’adjoindre les services d’un sapiteur psychologie et psychiatre pour apprécier son état dépressif mais qu’il n’a pas cru opportun de consulter l’un de ces spécialistes ; qu’il apparaît qu’au contraire les psychologues relèvent une aggravation du syndrome dépressif ces dernières années avec des comportements d’évitement, une perte de l’élan vital et un isolement, ainsi qu’une perte significative de poids de 10 kilos ; que Mme [I] la suit depuis 2016 suite à une grosse dépression et son passage en invalidité catégorie 2 consécutive à sa perte d’emploi qu’elle présentait alors des idées suicidaires ; que Mme [T] [K], psychologue clinicienne, a réalisé des tests le 9 octobre 2024, permettant de démontrer qu’elle souffre d’une dépression sévère ; que cette psychologue l’accompagne pour les douleurs d’endométriose sévère stade 5, suivie de plusieurs opérations à la pose d’un neurostimulateur avec des électrodes au niveau de la colonne vertébrale ; qu’elle est toujours suivie par le médecin de la douleur, le docteur [V] au CHU de [Localité 6].
En outre, elle affirme qu’il est exact que la demande de contre-expertise ne pouvait être formulée devant le juge des référés compte tenu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère qu’une telle demande doit être présentée devant le juge du fond ; qu’elle entend donc renoncer à sa demande de contre-expertise médicale en référé et se désister de la présente instance pour saisir le juge du fond.
Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 et soutenues à l’audience, la SA Allianz vie demande au juge des référés de :
— déclarer Mme [E] irrecevable en sa demande de contre-expertise laquelle relève des juges du fond ;
Si par impossible le juge des référés se déclarait compétent,
— donner acte à la SA Allianz vie de ses plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [E] ;
Sur la mission de contre-expertise :
— compléter la mission de l’expert ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Elle indique que Mme [E] doit être déclarée irrecevable ; qu’il ressort d’une jurisprudence constante que l’appréciation de l’opportunité d’une contre-expertise relève de la compétence exclusive du juge du fond ; que le juge du fond doit évaluer si les conclusions de l’expertise initiale sont suffisantes ou si une contre-expertise est nécessaire pour éclairer le litige.
Lors de l’audience du 29 janvier 2025, le juge des référés a relevé d’office le moyen tiré de la caducité de l’assignation délivrée par Mme [E] au regard des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 février 2025 pour observations des parties sur ce point.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la demande de Mme [E] :
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, reçu au greffe le 14 janvier 2025, Mme [E] a fait assigner la SA Allianz vie, à l’audience du 29 janvier 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 29 janvier 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 28 janvier 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 13 janvier 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accompli.
En conséquence, Mme [E] pouvait placer l’assignation au plus tard le 13 janvier 2025 ; or, l’assignation a été placée le 14 janvier 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Dans ces conditions, la demande de désistement est sans objet.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [E] aux dépens de la présente instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La demande de la société Allianz vie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité de l’assignation délivrée le 13 janvier 2025 à la demande de Mme [W] [E] à la SA Allianz vie ;
Condamne Mme [W] [E] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
Déboute la SA Allianz vie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par ordonnance mise à disposition du greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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