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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 19 juin 2025, n° 21/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/572
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 21/02425
N° Portalis DBZJ-W-B7F-JE4Q
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [T]
né le 06 Avril 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [G] [J] [W] épouse [T]
née le 15 Novembre 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M] veuve [R]
née le 16 Septembre 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B113
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 12 mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon compromis de vente en date du 7 avril 2021, les époux [R] ont vendu aux époux [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], moyennant un prix de 350.000 €.
Il était prévu une réitération authentique par Me [O] [H], notaire à [Localité 8], au plus tard le 2 août 2021 et un transfert de jouissance à compter du 16 août 2021.
Toutefois, le 6 juillet 2021, Madame [E], la sœur de Monsieur [R], a procédé à l’inscription normalisée au Livre Foncier de l’assignation du 7 février 2017 qu’elle avait fait délivrer à son frère aux fins de révocation de la donation pour inexécution d’une condition et pour ingratitude, étant précisé que cette donation avait été établie le 30 mai 1997 par Me [F] [N], alors notaire à [Localité 8], et qu’elle constituait le titre de propriété du vendeur.
En date du 15 juillet 2021, Me [O] [H], notaire chargée de la vente, a donc établi une attestation selon laquelle : « En raison d’une procédure judiciaire à l’encontre de Monsieur [A] [R], relative à son droit de propriété, la vente ci-après, au profit de Monsieur [L] [T] et Madame [G] [W] ne pourra être régularisée. ».
Après des tentatives pour trouver une solution permettant de régulariser l’acte de vente et des discussions quant à la mise à disposition de la maison au profit des époux [T] en attendant l’issue du litige, les époux [T] ont introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier de justice signifiés le 4 octobre 2021 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 octobre 2021, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [T] née [W] ont constitué avocat et assigné Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [M] épouse [R] ont constitué avocat par acte reçu au greffe le 18 octobre 2021.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a prononcé l’interruption de l’instance à l’égard de Monsieur [A] [R] compte tenu de son décès et renvoyé le surplus du litige à la mise en état.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [T] née [W] demandent au tribunal, de :
— Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner les époux [R] à payer aux époux [T] les sommes suivantes :
sur le fondement de la clause pénale et subsidiairement sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil : 35.000 €au titre du préjudice moral : 10.000 €au titre du préjudice complémentaire : 374,52 €au titre des loyers payés pour le gîte [Adresse 5] à [Localité 8] pour la période de septembre 2021 à juin 2023 : 21.000 €. – Condamner les époux [A] et [Y] [R] à payer aux époux [L] et [G] [T] une somme de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
— Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
— Condamner les époux [A] et [Y] [R] aux entiers dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [L] [T] et Madame [G] [T] née [W] font valoir :
— que les défendeurs leur ont sciemment dissimulé l’existence du procès portant sur leur droit de propriété et donc leur capacité à vendre le bien faisant l’objet du compromis du 7 avril 2021 ; qu’il s’agit d’un dol par réticence qui engage la responsabilité contractuelle des défendeurs ainsi qu’un grave manquement à leur obligation d’information ;
— que par ailleurs, le compromis signé par les parties contient une clause pénale qui a vocation à s’appliquer puisque du fait de cette dissimulation de nature dolosive quant à la situation du bien, il s’est avéré impossible de réitérer le compromis ; concernant l’absence de mise en demeure, que cela n’est prévu que lorsqu’il n’y a pas d’inexécution définitive, or en l’espèce, l’inexécution était définitive ; qu’ainsi, il est sollicité le paiement d’une somme de 35000 euros à ce titre ; subsidiairement, si le tribunal considérait que la clause pénale n’a pas vocation à s’appliquer, que le même montant est sollicité en application de l’article 1231-1 du code civil ;
— que le juge peut augmenter ou diminuer la clause pénale si celle-ci lui apparaît comme étant excessive ou dérisoire ; qu’en l’espèce, les demandeurs ont subi un préjudice non-négligeable compte tenu de la situation dans laquelle ils se trouvaient, de sorte que la clause pénale doit être appréciée comme dérisoire ; qu’ainsi, ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 10 000 euros, outre 374,52 euros de frais complémentaires ; que les époux [T] ont aussi du exposer des frais de logement provisoire puisqu’ils avaient déposé le préavis pour la maison qu’ils louaient et se sont retrouvés sans logement à compter de mi-août 2021 ; qu’ils ont dû trouver une solution de logement dans la commune de [Localité 8] puisque leurs deux enfants étaient à la crèche et à l’école dans cette commune, de sorte qu’ils ont pris en location un gîte auprès de la [Adresse 3] pour 1000 euros par mois ; qu’ils sollicitent en conséquence une somme de 21 000 euros pour les loyers payés entre septembre 2021 et juin 2023 ;
— en réponse aux arguments adverses, s’agissant de la recevabilité de leur demande, d’une part que le fondement juridique de leur demande est bien la responsabilité contractuelle des époux [R] et d’autre part, que la caducité du compromis n’affecte pas la clause pénale d’après la jurisprudence ;
— s’agissant de la force majeure qui est alléguée en défense, que les conditions de la force majeure ne sont pas remplies puisque le jugement du 10 février 2021 n’était pas définitif à la date de signature du compromis, au contraire, puisque Mme [I] en a interjeté appel ; qu’ainsi, l’exercice d’une voie de recours fait obstacle à la condition d’imprévisibilité exigée par le mécanisme de la force majeure ; qu’en outre, la publication au livre foncier en date du 6 juillet 2021 de la mention relatant l’action en révocation de la donation du 30 mai 1997 ne constitue pas une cause extérieure aux parties et ne remplit pas la condition d’imprévisibilité ;
— qu’en outre, la déclaration des époux [R] dans le contrat de vente précisant qu’il n’y a pas d’action judiciaire en cours constitue un manquement grave à l’obligation d’information (1112-1 code civil) et un dol (article 1137 code civil) ;
— sur l’attestation des époux [U], qu’elle n’est pas conforme à l’article 202 du CPC ; qu’en outre, leur logement n’était disponible qu’à compter du 1er novembre 2021 et ne pouvait donc constituer une solution de relogement disponible mi-août, étant précisé que ce logement s’avérait plus cher que le gîte occupé par les demandeurs.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 13 novembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [R] demandent au tribunal, de :
A titre principal,
— Constater, au besoin dire et juger que l’impossibilité de réitérer la vente par acte authentique constatée par le notaire le 15 juillet 2021 n’entre pas dans les prévisions de la stipulation de pénalité de l’acte du 7 avril 2021, les époux [R] n’ayant pas manifesté de refus de satisfaire à leurs obligations et n’ayant jamais été contraints de réitérer la vente par acte authentique ;
En conséquence,
— Déclarer les demandes des époux [T] irrecevables et mal fondées ;
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins, prétentions et conclusions ;
Subsidiairement,
— Réduire les demandes des époux [T] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
— Condamner les époux [T] à payer aux époux [R] la somme de 3000€ au titre de l‘article 700 du CPC ;
— Condamner les époux [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En défense, Monsieur [A] [R] et Madame [Y] [R] répliquent :
— sur l’irrecevabilité des demandes, que les responsabilités civiles contractuelle et délictuelle ne peuvent pas se cumuler, de sorte qu’il appartient aux demandeurs de choisir entre ces deux régimes ;
— sur le dol, qu’au jour de la signature du compromis, le 7 avril 2021, les époux [R] étaient en possession d’un jugement rendu le 10 février 2021 ayant débouté Mme [E] de sa demande tendant à l’annulation de la donation que sa défunte mère avait consentie à M. [R] ; que Mme [E] n’a procédé à l’inscription normalisée de l’assignation du 7 février 2017 que le 6 juillet 2021 soit postérieurement à la signature du compromis ; qu’au jour de cette signature, les époux [R] n’avaient pas connaissance de l’appel interjeté contre le jugement rendu ; qu’en outre, lors de la signature du compromis, le notaire a informé les parties que le bien était grévé d’une hypothèque judiciaire au profit de Mme [E] ; qu’ainsi, il n’est pas démontré que les époux [R] aient eu l’intention de tromper les époux [T] ; qu’en tout état de cause, si le dol est retenu, le contrat devra être anéanti et les époux [T] ne sauraient se prévaloir d’une clause pénale figurant au contrat qu’ils estiment nul, de sorte que leur demande sur ce fondement est irrecevable ;
— qu’en outre, la demande de dommages et intérêts sur le fondement de la clause pénale ne saurait prospérer alors que le compromis litigieux est caduc, ce qui entraîne la caducité de la clause pénale ; que leur demande doit donc être déclarée irrecevable ;
— sur le fond, que la clause pénale n’a lieu de s’appliquer que lorsque l’ensemble des conditions étaient réunies et que l’une des parties a refusé de réitérer a vente ; qu’en l’espèce, les époux [R] n’ont pas refusé de réitérer la vente ; qu’en effet, la vente n’a pas pu être réitérée en raison de l’action en justice de la sœur de M. [R] qui est totalement fantaisiste ; que cela constitue une cause d’exonération de responsabilité parfaitement recevable ; qu’une autre cause exonératoire de responsabilité résulte de la faute de la victime ; qu’en effet, lorsque les défendeurs ont appris que la vente était bloquée, ils ont effectué des démarches afin de reloger les époux [T] et leurs enfants, leur proposant notamment de louer une maison voisine, ce que les demandeurs ont refusé, ce qui a aggravé leur préjudice et justifie que leur demande au titre des frais de relogement soit rejetée ;
— à titre subsidiaire, que les demandes indemnitaires des époux [T] doivent être réduites à de plus justes proportions et le montant de la clause pénale réduite par le juge ; qu’en effet, les époux [R] n’ont fait l’objet d’aucune mauvaise foi ni comportement fautif dans la conclusion du compromis de vente ; qu’ils ne sauraient être tenus pour responsable du comportement de la sœur de M. [R] dont ils ont été victimes ; de plus, que le préjudice moral allégué n’est pas démontré.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Or, il ressort du dispositif des dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023 de Madame [R], qui saisit le tribunal, que celle-ci sollicite que les demandes des époux [T] soient déclarées irrecevables et mal fondées.
Dans le corps de ses conclusions, outre la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles qui s’apparente surtout en une défense au fond, Mme [R] fait valoir que le compromis de vente du 7 avril 2021 étant caduc, cela entraîne la caducité de la clause pénale dont l’application est demandée par les époux [T], de sorte que les demandes fondées sur cette clause pénale sont irrecevables. De même, elle soutient qu’en cas d’annulation de ce compromis pour dol, les demandes formées en application de la clause pénale sont irrecevables.
La défenderesse présente donc une double fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Sans qu’il n’y ait lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, il convient d’ordonner la réouverture des débats en application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le point de savoir si cette fin de non-recevoir présentée par Madame [R], peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ait été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction.
Il sera rappelé que lorsque les parties sont invitées à s’expliquer sur un moyen relevé d’office par le juge par une décision avant dire droit, elles ne sont pas tenues de reprendre leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans celles-ci, n’étant pas réputés avoir été abandonnés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 444 du code de procédure civile ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si la fin de non-recevoir formulée par Madame [R] peut être recevable pour avoir été présentée au tribunal sans qu’elle n’ai été soumise au juge de la mise en état alors que l’affaire a fait l’objet d’une instruction ;
RENVOIE pour ce faire la cause et les parties à l’audience publique de ce tribunal qui se tiendra le mercredi 10 septembre 2025 au Tribunal judiciaire de METZ à 9 heures salle 226 – 2ème étage.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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