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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00081 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDH2 NAC : 72D
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 SEPTEMBRE 2025
MAGISTRAT : Stéphane LOBRY, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 08 juillet 2025
Entre
La SCI ALTHENA IMMO, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 euros immatriculée au RCS d’AJACCIO sous le numéro 829 043 405, dont le siège social est [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
La Compagnie d’assurance SWISS LIFE, prise en la personne de son agent général Monsieur [E] [C], dont le siège social se situe à [Adresse 8], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 417 886 652, domicilié en sa qualité de représentant légal audit siège,
Rep/assistant : Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d’AJACCIO
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble " [Adresse 2]
[Adresse 9] ", sis à [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la société ALPHAGEST, dont le siège social est situé à [Adresse 6], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Me Sebastien LOVICHI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI ALTHENA IMMO est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 4].
Alléguant la présence d’infiltrations récurrentes rendant l’appartement inhabitable ainsi qu’un préjudice locatif et patrimonial important, la SCI ALTHENA IMMO a, par exploit du 14 février 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] devant le juge des référés aux fins de voir désigner un expert.
Par exploit du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner la compagnie d’assurance SWISSLIFE en sa qualité d’assureur de la copropriété.
A l’audience du 8 juillet 2025, la SCI ALTHENA IMMO réitère ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires s’en remet sous réserve de toutes protestations et demande au juge des référés de compléter la mission d’expertise judiciaire à venir. Par ailleurs, il demande au juge des référés de débouter la compagnie SWISS LIFE de sa demande de mise hors de cause et de réserver les dépens.
La compagnie SWISS LIFE demande au juge des référés de la mettre purement et simplement hors de cause et débouter purement et simplement la SCI ALTHENA IMMO et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement, elle formule ses plus expresses protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
SUR CE,
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI ALTHENA IMMO produit son titre de propriété ainsi qu’un procès-verbal de constat en date du 15 janvier 2025 étayé de clichés photographiques et faisant état de l’importance des infiltrations et de la moisissure dans l’appartement de la demanderesse.
La SCI ALTHENA IMMO justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, étant précisé que la mobilisation de la garantie de la compagnie SWISS LIFE relève d’un débat au fond. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [D] [G], comme l’avance des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
[S] [R]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Tél. : 04 95 20 92 29
Port. : 06 72 07 36 66
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur les lieux et constater les désordres
— Déterminer l’origine précise des infiltrations
— Décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres
— Chiffrer le coût de ces travaux
— Évaluer les préjudices subis par la SCI ALTHENA IMMO, notamment :
o Le coût des travaux de rénovation devenus inutiles
o La perte de loyers suite au départ des locataires
o La dépréciation de la valeur du bien
o Les frais engagés pour les réparations provisoires
— Dire si les travaux réalisés par la SCI ALTHENA IMMO sur la toiture de l’immeuble ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— Dire si ces travaux présentent des désordres, malfaçons ou non façons ; dans l’affirmative, indiquer la date de leur apparition, les décrire, en rechercher les causes et en indiquer les conséquences ; en particulier dire s’ils les rendent impropre à leur destination ; indiquer les moyens de supprimer les causes des désordres et d’en réparer les conséquences ;
— Contrôler l’installation des compresseurs de climatisation en toiture et se prononcer sur leur conformité avec les règles de l’art ;
— Dire si cette installation peut être à l’origine ou concourir aux désordres invoqués par la SCI ALTHENA IMMO à l’appui de sa demande d’expertise judiciaire ; dans ce cas dire si un partage de responsabilité existe et le déterminer ;
— Dire si les travaux d’étanchéité réalisés par la société IMPER’CORSE, objet de la facture n°240068, ont permis de mettre fin aux infiltrations subies par la SCI ALTHENA IMMO au sein de son lot de copropriété,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai pour présenter leur dire en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par la SCI ALTHENA IMMO qui devra consigner la somme de 3.000€ à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS la SCI ALTHENA IMMO aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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