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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 24 sept. 2025, n° 24/10206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE RCS de NANTERRE sous le numéro, S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE, S.A.R.L. APA ASSURANCE |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
6EME CHAMBRE CIVILE
58G
N° de Rôle : N° RG 24/10206 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2BV
N° de Minute :
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A.R.L. APA ASSURANCE, [X] [I]
inter volont
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : Me Cécile BOULE
la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
la SELARL DELOM MAZE
la SELARL DUCASSE [V] SICET
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE RCS de NANTERRE sous le numéro 322 215 021, en sa qualité d’assureur d’une assurance vie SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Xavier PERINNE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. APA ASSURANCE RCS de [Localité 13] sous le numéro 400 920 955,en sa qualité de distributeur d’assurances ayant recueilli la souscription d’une assurance vie SWISSLIFE STRATEGIC PREMIUM prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE prise en la prsonne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Xavier PERINNE, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [U] a ouvert un contrat d’assurance-vie auprès de la société SwissLife Assurance et Patrimoine intitulé « SwissLife Strategic Premium » n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 29 novembre 2023 sur lequel il a versé 330.000€. Le bénéficiaire désigné était Mme [X] [I] ou à défaut les héritiers de [Y] [U].
La société Aquitaine Placements Assurances (« APA ») est intervenue comme courtier d’assurance.
M. [Y] [U] est décédé le [Date décès 4] 2024.
M. [Z] [U], fille unique de M. [Y] [U], a , par acte du 26 novembre 2024, assigné devant la présente juridiction Mme [I], la société SwissLife Prévoyance et Santé et la SARL AQUITAINE PLACEMENTS ASSURANCES afin de solliciter :
— à titre principal, le prononcer de l’annulation :
* du contrat souscrit le 29 novembre 2023 par M. [Y] [U] auprès de SwissLife sur le fondement des articles L. 521-4 du Code des assurances et 414-2 et 464 du Code civil et ordonne le remboursement de 330.000 € par SwissLife à Mme [U],
* de l’acceptation de la désignation bénéficiaire de M. [I],
— à titre subsidiaire, la condamnation d’APA et de Mme [I] à lui payer 330.000€, ainsi que la condamnation de Mme [I] à lui payer 65.148€.
Par conclusions d’incident du 23 décembre 2024, Mme [Z] [U] a demandé au Juge de la mise en état d’ordonner le séquestre des fonds du contrat entre les mains de SwissLife jusqu’à l’issue du litige.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 18 juin 2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Mme [W] [U] demande au juge de la mise en état de :
ORDONNER le séquestre entre les mains de la société Swiss Life du produit de l’assurance-vie de [Y] [U], sur la somme de 330 000 €, jusqu’à l’issue du litige
REJETER l’incident d’irrecevabilité présenté par la SARL APA
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’incident
RÉSERVER les frais et dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025 auxquelles leur avocat s’est référé à l’audience :
— La société SwissLife Prévoyance et Santé demande au Juge de la mise en état de la mettre
hors de cause,
— La société SwissLife Assurance et Patrimoine demande au Juge de la mise en état de :
▪ la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire principales,
▪ prendre acte qu’elle s’en remet s’agissant de l’irrecevabilité des demandes de Mme [U],
▪ se déclarer compétent pour connaitre la demande de séquestre de Mme [U],
▪ d’ordonner le séquestre entre les mains de Swiss Life Assurance et Patrimoine des fonds du Contrat d’assurance vie SwissLife Strategic Premium n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 29 novembre 2023 par M. [Y] [U] jusqu’à l’issue du litige introduit par Mme [U],
▪ condamner tout succombant à lui payer 2.000 euros d’article 700,
▪ condamner tout succombant aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 avril 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Mme [X] [I] demande au juge de la mise en état de:
— Déclarer Mme [W], [G] [U] épouse [E] irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir pour présenter une prétention ;
A défaut,
— Déclarer Mme [W], [G] [U] épouse [E] irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir en nullité.
A défaut,
— Se déclarer incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BORDEAUX sur la demande de séquestre ;
En outre, dans tous les cas,
— Condamner Mme [W] [U] épouse [E] aux dépens de l’incident ;
— Condamner Mme [W], [G] [U] épouse [E] à payer à la SARL AQUITAINE PLACEMENTS ASSURANCES (APA) la somme de 3 000.00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17/02/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la SARL APA demande au juge de la mise en état de :
— Se déclarer incompétent au profit du jus de juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux
condamner Mme [W] [U] aux dépens de l’incident ainsi qu’à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Conformément au I de l’article 17 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, les modifications apportées à l’article 789 6° par ce décret sont entrées en vigueur le 1er septembre 2024. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Sur l’intervention volontaire
Il n’est pas contesté que le contrat d’assurance-vie a en réalité été souscrite auprès de la la société SwissLife Assurance et Patrimoine et non de la société SwissLife Prévoyance et Santé.
Il convient donc de mettre cette société hors de cause et d’accueillir l’intervention volontaire de la société SwissLife Assurance et Patrimoine.
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par contre une personne dépourvue de droit d’agir. Et dépourvue du droit d’agir une personne n’ayant pas d’intérêt à agir ainsi qu’une personne n’ayant pas la qualité à agir.
Mme [I] soutient que les demandes de Mme [W] [U] fondées sur les articles 1129 et 414-2 du Code civil sont irrecevables dès lors qu’elle ne caractérise pas conformément aux dispositions de ces textes que l’acte portait en lui-même la preuve d’un trouble mental. Elle soutient que la jurisprudence retient qu’il doit être établi que l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ce qui n’est pas établi en l’espèce.
Mme [W] [U] soutient que cette question touche au fond du droit et excède la compétence du juge de la mise en état.
Il est constant que les moyens d’irrecevabilité soulevés par Mme [I] portent sur le fond du droit et l’existence d’un vice du consentement ou d’une insanité d’esprit au sens des articles 1129 et 414-2 du Code civil mais qu’ils ne concernent ni la qualité, ni l’intérêt à agir de Mme [W] [U], héritière de [Y] [U] qui a bien qualité et intérêt à agir pour obtenir l’annulation du contrat d’assurance-vie ou de la clause bénéficiaire.
Il convient donc d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I].
Sur la demande de séquestre
Il ressort des dispositions susvisées que le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures conservatoires. L’existence de dispositions spécifiques permettant à une partie de saisir le juge de l’exécution d’une demande notamment de saisi conservatoire ou d’une sûreté judiciaire tel que prévu par les articles L213-6 et elle L511 du code des procédures civiles d’exécution qu’invoque la SARL APA ne fait pas obstable au pouvoir de juge de la mise en état d’ordonner que les sommes placées sur un contrat d’assurance-vie soient séquestrées par la compagnie d’assurances en l’attente d’une décision judiciaire.
Mme [I] s’oppose à cette mesure en faisant valoir que la somme de 330 000 € placée sur ce contrat ne lui a pas été versé par l’entreprise d’assurance dans l’attente de la résolution du litige.
La société SwissLife Assurance et Patrimoine s’associe à la demande de séquestre, faisant valoir que l’issue du litige sera déterminante quant à la personne susceptible de recevoir les fonds.
Dès lors que le litige porte sur la libération des fonds placés par [Y] [U] sur un contrat d’assurance-vie moins d’un an avant son décès et moins de sept mois avant son placement sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles de [Localité 15] et que ce litige oppose l’héritière de celui-ci à la bénéficiaire dudit contrat, il convient d’ordonner que la somme correspondant au capital de ce contrat soit séquestrée entre les mains de la société SwissLife Assurance et Patrimoine jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la présente affaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application, à ce stade, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Met hors de cause la société SwissLife Prévoyance et Santé et accueille l’intervention volontaire de la société SwissLife Assurance et Patrimoine ;
Écarte la fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et de qualité de Mme [W] [U]
Ordonne que les fonds du contrat d’assurance vie SwissLife Strategic Premium n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 29 novembre 2023 par M. [Y] [U] soit séquestrés entre les mains de la société SwissLife Assurance et Patrimoine jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la présente affaire ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 janvier 2026 avec injonction de conclure au fond pour Mme [I] .
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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