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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 13 mai 2026, n° 26/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/04581 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5CKR
MINUTE: 26/933
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [V]
née le 04 Mai 1957 à
[Adresse 1]
[Localité 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e) représenté (e) par Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 mai 2026
Le 05 mai 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [V].
Depuis cette date, Madame [R] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 11 Mai 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 mai 2026.
A l’audience du 13 Mai 2026, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [R] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il appartient au juge judiciaire, en application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, de s’assurer que les restrictions à I’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis ;
Madame [V] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, au vu d’un certificat médical faisant état d’une patiente psychotique connue, en rupture de soin, présentant des troubles du comportement avec présentation négligée, dissociation idéo affective avec idées délirantes de persécution, médiocre adhésion aux soins, déni total des troubles. Les certificats médicaux couvrant la période d’observation détaillent avec précision les troubles dont elle était affectée, le dernier du 7 mai 2026 relevant désorganisation du discours et du comportement, attitude méfiante et réticente, déni des troubles, refus des soins, incurie importante. Tableu de décompensation pschotique à expression délirante et comportemental.
L’avis motivé du 12 mai 2026 fait état d’une « Patiente schizophrène paranoïde, connue de notre secteur pour ses nombreuses hospitalisations antérieures. Admise en provenance des urgences de [Etablissement 2] pour une efflorescence psychotique dans un contexte de rupture de soins depuis le mois de mai 2025. Un signalement a été fait par ses voisins. Ce jour :
Patiente incurique, avec un contact réticent, délirante.
Discours pauvre sous réserve d’une sédation importante, discours caustique.
Patiente toujours dissociée au niveau des trois sphères. Aucune critique de l’épisode actuel, Insight bas.
En conséquence, SDT à maintenir en hospitalisation complète.
D’autre part, son état clinique ne lui permet pas de se présenter devant le JLD ».
Il résulte ainsi des éléments médicaux, que le maintien dans le dispositif d’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement est nécessaire et justifié, afin que la personne puisse recevoir les soins adaptés à son état, l’hospitalisation sous cette forme étant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L 3211-3 du code de la santé publique;
Il y a lieu en conséquence d’en autoriser la poursuite.
Les dépens seront à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire
Fait et jugé à Bobigny, le 13 Mai 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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