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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 25/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/00471 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWPH
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [8] situé [Adresse 3] représenté par son syndic, L2CA, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 530 035 070 dont le siège est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Julien GUILLOT de la SELARL GUILLOT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Lalia MIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [N]
demeurant [Adresse 2],
défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 21 Janvier 2025 reçu au greffe le 27 Janvier 2025.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Octobre 2025, Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [N] est propriétaire des lots n°301 et 572 au sein de la Résidence LE [Adresse 9], sise [Adresse 4],
[Adresse 7].
Faisant grief à Mme [N] de ne pas régler ses charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LE [Adresse 9], sise [Adresse 6] la Jolie (78200) (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société L2CA, a, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, fait assigner Mme [P] [N] devant le tribunal de céans, lui demandant, au visa des articles L.221-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire, 44 du code de procédure civile, 35, 36, 55 et 60 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 10, 10-1, 14-1, 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, 1240, 1342-10 et 1343-2 du code civil, et 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— recevoir le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PRIEURE [Adresse 10] MARTIN sise [Adresse 5], représenté par son syndic la Société L2CA, en son
action ;
— l’en déclarer bien fondé ;
En conséquence :
— condamner Mme [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PRIEURE [Localité 11] sise [Adresse 5], représenté par son syndic la société L2CA, la somme totale de 10.905,32 + 1000 euros, correspondant à :
• 10.905,32 euros selon décompte arrêté au 14/11/2024, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du (sic.) qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
• 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [P] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LE PRIEURE [Localité 11] sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société L2CA, la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière porteront également
intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [P] [N] aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions du demandeur, il convient de renvoyer à son assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [P] [N], régulièrement assignée par acte remis à l’étude du commissaire de justice le 21 janvier 2025, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite notamment la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 10.905,32 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 14 novembre 2024. Il verse aux débats plusieurs relevés de compte copropriétaire portant sur la période
courant du 1er janvier 2016 au 14 septembre 2021, du 1er janvier 2021
au 1er juillet 2022 et du 1er octobre 2022 au 14 novembre 2024.
La condamnation sollicitée porte ainsi sur des charges de copropriété dont certaines sont antérieures au 21 janvier 2020, de sorte que la question de leur éventuelle prescription se pose.
Cette question étant susceptible d’avoir une incidence sur l’issue du litige, il sera exceptionnellement fait application des articles 444 et 803 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture sera révoquée et la réouverture des débats ordonnée aux fins d’inviter les parties à s’exprimer sur ce point, dans le respect du principe du contradictoire.
Le syndicat des copropriétaires sera également invité à produire un décompte unique, ou a minima, un relevé de compte faisant apparaître, pour la période
du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022, le solde débiteur à cette date,
ce qui permettra au tribunal de vérifier le “solde antérieur” reporté sur le
relevé de compte portant sur la période courant du 1er octobre 2022
au 14 novembre 2024.
Les dépens seront réservés en l’état.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision avant-dire-droit et réputée contradictoire par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Vu les articles 8, 13, 16, 444 et 803 du code de procédure civile,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Ordonne la réouverture des débats afin d’inviter les parties à faire toute observation utile sur l’éventuelle prescription des charges de copropriété antérieures au 21 janvier 2020 ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mars 2026 à 09h30 pour conclusions des parties sur cette question et production par le syndicat des copropriétaires d’un décompte unique, ou a minima, d’un relevé de compte faisant apparaître, pour la période du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2022, le solde débiteur à cette date ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 DÉCEMBRE 2025 par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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