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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 22 avr. 2026, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 1
************************
DU 22 Avril 2026
Dossier N° RG 24/02322 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KF5I
Minute n° : 2026/ 166
AFFAIRE :
[R] [H] C/ MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce)
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 janvier 2026 mis en délibéré au 11 Mars 2026 prorogé au 22 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Jenny CARLHIAN
la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Manuel MENEGHINI de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Maître Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie et du Commerce), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [H] a souscrit un contrat d’assurance habitation en 2005 auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après désignée MACIF), afin de garantir sa résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 1].
Le 23 octobre 2009, un camion de livraison de matériaux de construction de la SA COMASUD, exerçant sous l’enseigne POINT P, est tombé dans le ravin, à la suite de l’effondrement d’un pont situé sur le chemin desservant la propriété de monsieur [R] [H].
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 octobre 2017, monsieur [R] [H] a été condamné in solidum avec son voisin monsieur [T] [L] à payer à la SA ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de son assurée la SA COMASUD, la somme de 35.530,04 euros en réparation des conséquences dommageables de l’accident susvisé.
Par arrêt du 3 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement de première instance.
Monsieur [R] [H] a demandé à son assureur, la MACIF, la prise en charge des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa garantie responsabilité civile.
La MACIF a refusé d’intervenir, opposant notamment une clause d’exclusion de responsabilité dans le contrat d’assurance et invoquant la faute dolosive de monsieur [R] [H] dans la chute du camion.
Suivant courrier en date du 1er septembre 2022, monsieur [R] [H] a contesté le refus de garantie de la MACIF.
C’est dans ce contexte que, par acte signifié le 19 mars 2024, monsieur [R] [H] a fait assigner la MACIF devant le tribunal judiciaire de Draguignan afin d’obtenir la somme de 38.549,94 euros en exécution du contrat d’assurance.
*****
La clôture de la procédure a été prononcée le 04 novembre 2025 suivant ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 06 janvier 2026.
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogée au 22 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Monsieur [R] [H] sollicite du tribunal judiciaire de Draguignan de :
« -DECLARER nulle la clause d’exclusion opposée par la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE ;
— CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Monsieur [H] la somme de 38.549,94 euros en exécution du contrat d’assurance ;
— ASSORTIR cette condamnation de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2022 ;
— CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer à Monsieur [H] la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE aux entiers dépens ;
— CONDAMNER la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE France ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE à payer la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
*****
En défense, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la MACIF demande au tribunal de bien vouloir :
« JUGER suffisamment claire et précise la clause d’exclusion de garantie portée dans les conditions générales du contrat « responsabilité civile » souscrit par Monsieur [H].
JUGER bien fondée l’exclusion de garantie opposée par la MACIF à Monsieur [H] en raison :
A TITRE PRINCIPAL : de la faute dolosive de ce dernier.
A TITRE SUBSIDIAIRE : des fausses déclarations communiquées par ce dernier à la MACIF.
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la MACIF la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. »
MOTIFS DU JUGEMENT
Remarques préliminaires
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le tribunal rappelle également qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de paiement de la somme de 38.549,94 euros
— Sur la garantie de la MACIF
Monsieur [R] [H] demande la nullité de la clause d’exclusion opposée par la MACIF, en se fondant sur les articles 1134 du Code civil et L113-1 et suivants du Code des assurances, considérant cette clause ni valable ni applicable.
D’une part, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, ce qui n’est pas le cas.
D’autre part, l’assureur doit démontrer la faute dolosive de l’assuré. Le tribunal de grande instance de Marseille et la cour d’appel d’Aix-en-Provence ont considéré que la faute commise par monsieur [R] [H] était de ne pas avoir informé le livreur que les poids lourds n’étaient pas autorisés à circuler sur le pont. Or, la seule connaissance de l’interdiction de circulation ne caractérise pas une volonté de dissimulation de l’information.
En réponse au moyen opposé par la MACIF sur la clause de déchéance de garantie qu’elle invoque, monsieur [R] [H] considère que l’assureur ne rapporte la preuve ni de l’existence de cette clause dans un document contractuel remis à l’assuré au jour de la souscription du contrat, ni de son application aux faits de l’espèce, la clause de déchéance n’étant applicable que lorsqu’il est démontré un acte positif de l’assuré susceptible de caractériser sa mauvaise foi, or force est de constater que l’assureur n’allègue aucune fausse déclaration de la part de monsieur [H].
En défense, la MACIF rétorque que la clause d’exclusion de garantie est rédigée en gras, en des termes suffisamment clairs et précis, comme exigé par la jurisprudence.
En outre, la MACIF rappelle que l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 mars 2022 a retenu deux fautes civiles à l’encontre de monsieur [R] [H]. Ainsi, l’octroi de la garantie responsabilité civile dépend du fait que celui-ci s’est abstenu de révéler à la société POINT P le fait qu’il avait sciemment dissimulé le tonnage maximal supporté par le pont à la société de livraison. Une telle dissimulation caractérise une faute dolosive.
Enfin, à titre subsidiaire, la MACIF estime que la garantie responsabilité civile de monsieur [R] [H] doit être exclue en raison des fausses déclarations de l’intéressé ayant « omis » de révéler dans ses déclarations les véritables causes et circonstances du sinistre en n’indiquant pas avoir sciemment dissimulé le tonnage maximal supporté par le pont à la société de livraison afin de pouvoir être livré, le jour du sinistre.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1134 ancien du Code civil applicable au présent litige, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l’article L113-1 du Code des assurances, « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
Aux termes de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
L’article L112-4 du Code des assurances précise « Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
La cause d’exclusion relative à la faute dolosive prévue par la clause d’exclusion de garantie invoquée par la MACIF est d’ordre public suivant l’article L113-1 du Code des assurances, de sorte qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit reprise au contrat d’assurance pour être opposable et sa définition n’est pas dépendante des termes du contrat.
De même l’assurance de responsabilité ne garantit pas la faute dolosive de l’assuré, peu important que celui-ci conteste le caractère formel de la clause ou son éventuelle ambiguïté.
La faute dolosive de l’assuré se caractérise au moyen de deux critères : un comportement et ses conséquences.
Le comportement peut être un agissement ou une abstention délibérée. L’acte délibéré peut être caractérisé en cas d’acte négatif.
Il est constant que la faute dolosive est commise avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, laquelle justifie l’exclusion de la garantie puisque faisant perdre à l’opération d’assurance son caractère aléatoire.
Une telle faute n’implique donc pas la volonté de son auteur de créer le dommage, mais uniquement qu’il ait su de manière certaine que ce dernier surviendrait.
La charge de la preuve de la faute dolosive incombe à l’assureur qui s’en prévaut.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’une interdiction de circulation des véhicules de plus de 1,5 tonne sur le pont litigieux a été édictée le 19 avril 2005 par la Mairie et qu’aucun panneau de signalisation n’était présent aux abords de ce pont, au moment de la survenance du sinistre.
Suivant jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 20 octobre 2017, « Monsieur [H] comme monsieur [L] propriétaires riverains du chemin privé litigieux depuis plusieurs années ne pouvaient ignorer la limitation de tonnage depuis 2005 et la dangerosité du pont.
Ils ne contestent pas ne pas avoir alerté l’entreprise COMASUD ni le chauffeur livreur de cette limitation, alors même qu’ils ont été en contact avec ce dernier le jour de la livraison.
En invitant le chauffeur livreur à emprunter ce chemin au volant d’un camion chargé bien au-delà de la limitation à 1,5 tonnes dont ils étaient informés, messieurs [H] et [L] ont commis une abstention fautive.
Il est établi par le rapport d’expertise de messieurs [G] et [Z] en date du 20 décembre 2011, que la chute du camion au troisième passage résulte de l’effondrement du pont sous le poids du véhicule.
Dès lors, le lien de causalité est établi entre l’abstention fautive de messieurs [H] et [L] et la production du dommage. ».
Ainsi, la responsabilité de monsieur [R] [H] a été retenue pour ne pas avoir informé préalablement le chauffeur-livreur de l’existence d’une restriction quant au tonnage autorisé sur le pont.
Par arrêt du 3 mars 2022, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance, précisant « M. [H] a ainsi engagé sa responsabilité civile. Le chiffrage à 35.530,04 € du préjudice lié aux frais de remorquage et de remise en état du camion résulte d’un décompte de créance du 12/07/2010 produit par la SA Allianz IARD et corrobore exactement le chiffrage retenu par les experts judiciaire [Z] et [G]. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. »
Comme vu supra, la preuve de la faute dolosive suppose un comportement d’action ou d’abstention de l’assuré ayant conscience de la survenance inéluctable du dommage.
S’agissant de la faute de monsieur [R] [H], elle est donc établie.
S’agissant de la conscience de l’assuré de commettre une faute de nature à porter atteinte à l’intégrité du pont de manière inéluctable, il ressort des éléments communiqués que monsieur [R] [H] connaissait l’état fragile du pont. Il doit en être déduit qu’il avait conscience du risque qu’il a fait encourir au chauffeur-livreur. Pour autant, la conscience du risque n’est pas la conscience du dommage certain ; il ne peut en l’espèce être affirmé que monsieur [R] [H] avait conscience du caractère inéluctable du dommage qu’il allait causer par son abstention d’information, notamment car plusieurs passages de camion avaient eu lieu précédemment sans que le pont ne s’écroule. Il persistait donc un aléa. Ainsi, il n’est pas démontré que monsieur [R] [H] aurait eu conscience de l’existence d’un dommage inéluctable.
Les critères de la faute dolosive ne sont donc pas réunis ; l’assureur sera dès lors tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de son assuré dans la limite du contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, la MACIF expose que la garantie responsabilité civile de monsieur [R] [H] doit être exclue, celui-ci n’ayant pas indiqué avoir dissimulé le tonnage maximal supporté par le pont à la société de livraison afin de pouvoir être livré.
Le Tribunal relève qu’à défaut de production du contrat d’assurance, la MACIF n’apporte pas la preuve que la clause de déchéance de garantie qu’elle allègue figure bien dans le contrat la liant à monsieur [R] [H].
Ce moyen est donc inopérant.
— Sur le montant dû par la MACIF
Monsieur [R] [H] demande au tribunal de condamner la MACIF à lui verser la somme de 38.549,94 euros en exécution du contrat d’assurance, assortie de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2022.
A l’appui de sa prétention, il explique qu’à l’issue de la procédure contentieuse initiée par la SA ALLIANZ IARD, subrogée dans les droits de la SA COMASUD, il a été condamné à lui verser les sommes suivantes :
— 35.530,04 euros en remboursement de l’indemnité versée à son assurée,
— 2.300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Ainsi, par acte signifié le 16 août 2022, la SA ALLIANZ IARD lui a fait commandement de payer la somme totale de 38.549,94 euros.
Réponse du tribunal
En l’espèce, l’assureur a été jugé tenu de garantir les conséquences de la responsabilité civile de monsieur [R] [H].
En considération de ce que l’assureur ne débat pas subsidiairement du quantum de 38.549,94 euros sollicité par le demandeur en application du contrat d’assurance, la MACIF sera condamnée à verser cette somme à monsieur [R] [H].
Enfin, compte tenu de la pertinence du débat juridique, il n’y aura pas lieu de sanctionner l’assureur par le versement des intérêts produits par la somme réclamée depuis le 1er septembre 2022 ; les intérêts courront sur cette somme au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [R] [H] demande la condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 5.000,00 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’appui de la prétention, le demandeur argue que l’assureur a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste dans son refus d’indemnisation qui lui a causé un préjudice moral.
Monsieur [R] [H] expose avoir été contraint de multiplier les courriers pour obtenir l’indemnisation due et avoir subi le passage d’un huissier de justice à son domicile et la crainte de voir la société ALLIANZ IARD recourir à une exécution forcée en vendant ses biens meubles.
Ayant obtenu un échelonnement mensuel de sa dette – 600,00 euros – il expose être contraint de se séparer de 27 % de ses revenus tous les mois depuis plus d’un an alors même que la conjoncture économique est marquée par une très forte inflation.
En défense, la MACIF rétorque que l’exclusion de garantie opposée à Monsieur [R] [H] est parfaitement justifiée, de sorte qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
La MACIF ajoute que Monsieur [R] [H] se limite à procéder par voie d’affirmation en indiquant percevoir une retraite de 2.200,00 euros et en alléguant que la somme qu’il est condamné à verser à ALLIANZ grèverait 27 % de ses revenus tous les mois.
Réponse du tribunal
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, monsieur [R] [H] est bien fondé sur le principe à solliciter en sus de sa demande principale en paiement une indemnisation de son préjudice moral, que le tribunal estimera à la somme de 1.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MACIF, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la MACIF, succombant à l’instance, sera condamné à payer à la MACIF une somme qu’il est équitable de fixer à 2.500,00 euros.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à payer à monsieur [R] [H] la somme de 38.549,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à payer à monsieur [R] [H] la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce à payer à monsieur [R] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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