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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 déc. 2025, n° 25/05976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. CHEZ SANDRO CAR |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/05976 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWGG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/05976 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWGG
Minute n°
copie exécutoire le 16 décembre
2025 à :
— M. [N] [Z]
— SARL CHEZ SANDRO CAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z]
né le 01 Mai 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CHEZ SANDRO CAR
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°949 068 449
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [N] [Z] a acquis un véhicule Citroën C1 n° de série VF7MCFAC89118983, immatriculé en Allemagne sous le n°OG KB2277, auprès de SARL CHEZ SANDRO CAR le 11 janvier 2025 au prix de 1 650€.
Un certificat d’immatriculation provisoire a été dressé le 11 janvier 2025. Le véhicule a été immatriculé [Immatriculation 6].
Alléguant le défaut de délivrance de la carte grise, M. [N] [Z] a vainement tenté une conciliation extra-judiciaire le 14 mai 2025.
M. [N] [Z] a finalement saisi le tribunal de proximité de Schiltigheim par requête réceptionnée le 07 juillet 2025.
La convocation de SARL CHEZ SANDRO CAR étant revenue avec la mention destinataire inconnue à l’adresse, M. [N] [Z] a été invité à faire citer le défendeur.
M. [N] [Z] a procédé à l’assignation qui a été diligentée suivant exploit de commissaire de Justice du 1er septembre 2025. L’assignation a été délivrée en application de l’article 659 du code de procédure civile.
SARL CHEZ SANDRO CAR n’a pas comparu à l’audience du 23 septembre 2025.
Suivant jugement du 14 octobre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins d’assigner CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) à une autre adresse connue.
M. [N] [Z] a fait assigner le défendeur à la dernière adresse connue suivant exploit de commissaire de Justice le 04 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [N] [Z] demande au tribunal de proximité de Schiltigheim de condamner SARL CHEZ SANDRO CAR à payer les sommes suivantes :
* 2 500€ en principal,
* 500€ de dommages et intérêts.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [Z] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire de la carte grise et qu’il ne peut pas rouler avec son véhicule. Il souligne que sa voiture est également en panne alléguant une arnaque.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) a été assigné devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploit de commissaire de justice, délivré en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 04 novembre 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant les éléments suivants :
Sur place la personne est inconnue du voisinage et il n’y a aucune sonnette ou boite aux lettres au nom du signifié ou de la société SANDRO CAR.
La mairie de la commune n’a pas connaissance d’une autre adresse.
Il n’a pas été possible de connaître son adresse par son employeur ce dernier étant inconnu.
La consultation de l’annuaire électronique PAGES BLANCHES sur internet ne m’a pas permis de découvrir la nouvelle adresse du signifié.
Selon le serveur PAPPERS consulté sur internet cette adresse est celle de la société SANDRO CAR et de Monsieur [W] [R].
Les services de gendarmerie ainsi que la Poste ne donnent aucun renseignement:
La partie créancière n’a pas connaissance de la nouvelle adresse du signifié.
CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande indemnitaire
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article L217-4 du code de la consommation rappelle que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
En l’espèce, M. [N] [Z] produit le contrat de vente du véhicule Citroen C1 n° série VF7MCFAC89118983 en date du 11 janvier 2025 au prix de 1 650€ entre M. [N] [Z] et CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]).
Il est également produit le contrôle technique obligatoire, ainsi que la facture. La preuve du contrat de vente apparaît suffisamment rapportée.
CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) est dès lors tenu à la délivrance de l’intégralité des documents permettant l’utilisation du véhicule et notamment la délivrance de la carte grise.
M. [N] [Z] soutient ne pas avoir reçu la carte grise définitive. La preuve de la délivrance pèse sur CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) qui ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation.
La faute contractuelle est suffisamment rapportée. Cette faute engendre l’impossibilité de circuler sans contrevenir à la loi pénale.
Le préjudice sera réparé par l’allocation d’une indemnité de 1 800€. CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le surplus des demandes indemnitaires n’est pas fondé en faits, M. [N] [Z] n’alléguant aucun autre fait de nature à accorder une somme supplémentaire.
Si M. [N] [Z] soutient qu’il a été victime d’une arnaque, notamment du fait d’un contrôle technique falsifié, il n’en rapporte pas la preuve.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) à payer à M. [N] [Z] la somme de 1 800€ (mille huit cents euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE CHEZ SANDRO CAR (M. [R] [W]) aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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