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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 15 déc. 2025, n° 22/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 15 DECEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 15 Décembre 2025
N° RG 22/00541 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E374
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente,faisant fonction de Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Octobre 2025 devant
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur ;
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le quinze Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [K] [M] [D] né le 28 Juin 1973 à CHARTRES (28000), demeurant 4 Impasse des Sternes – 22520 BINIC – Représentant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Madame [E] [L] épouse [D] née le 08 Juin 1976 à PLOEMEUR (56270), demeurant 4 Impasse des Sternes – 22520 BINIC – Représentant : Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
ET :
Madame [S] [P] veuve [U] née le 14 Juillet 1935 à SAINT MÉEN LE GRAND, demeurant Résidence Edilys, 8 rue Saint-Benoit – 22000 SAINT-BRIEUC – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [T] [U] né le 09 Juillet 1956 à SAINT-BRIEUC, demeurant 27 rue Dervallières – 44000 NANTES – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Le Syndicat de copropriété IMMEUBLE RESIDENCE LE SEVIGNE dont le siège social est sis 2 et 8 rue Monseigneur Morelle – 22000 SAINT BRIEUC pris en la personne de son syndic AGENCE GOULARD, dont le siège social est sis 58 rue du 71 ème Régiment d’Infanterie, 22000 Saint-Brieuc- Représentant : Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [Y] [U] épouse [J], demeurant 25 rue de la Falaise – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur du Syndicat de Copropriété au titre des dégâts des eaux (contrat n°39231261), dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant
Madame [I] [U] épouse [W] née le 26 Février 1958 à SAINT-BRIEUC (22000), demeurant 37 avenue du Trégor – 22190 PLERIN – Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. MMA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale du Syndicat de Copropriété de la Résidence LE SEVIGNE et ès qualités d’assureur RC décennale de la Société L’HENORET, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale du Syndicat de Copropriété de la Résidence LE SEVIGNE et ès qualités d’assureur RC décennale de la société l’HENORET, dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur des Consorts [U], dont le siège social est sis 1 Cours Michelet – Tour Neptune – 92076 PARIS LA DEFENSE – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège-Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis 23, Boulevard Solférino – 35040 RENNES CEDEX – prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
La S.A. MMA IARD. es qualité d’assureur de la société L’HENORET, dont le siège social est sis 14, boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9 – Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
M. [K] [D] et Mme [E] [L] épouse [D] sont propriétaires d’un appartement situé au 6ème étage de la résidence « Le Sévigné », 2 rue Monseigneur Morelle à Saint-Brieuc (22).
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis issu de la loi du 10 juillet 1965.
En 2015, Le Syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » (ci-après Sdc " le Sévigné ), a fait réaliser pour le compte de la copropriété, par la société L’Hénoret, depuis placée en liquidation judiciaire, des travaux de réfection de l’étanchéité du toit terrasse, situé au-dessus de l’appartement des époux [D], au 7e étage, étanchéité rapportée contre la véranda privative des consorts [U] au même étage.
Pour ces travaux, le Sdc Le Sévigné a souscrit auprès des MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles une police dommages-ouvrage et une police responsabilité décennale ainsi qu’une police au titre des dégâts des eaux auprès de la SA Allianz IARD.
La société l’Hénoret était assurée à l’époque des travaux auprès de la CRAMA et à compter des réclamations en 2016 auprès de la compagnie MMA Iard.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 12 novembre 2015.
Le 24 septembre 2017, un dégât des eaux s’est produit en plafond de l’appartement des époux [D].
Les désordres d’infiltration ont persisté malgré une nouvelle intervention de la société L’Hénoret au niveau du toit-terrasse.
Les époux [D] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 29 août 2019, complétée le 10 octobre 2019 et le 16 janvier 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M [A] [C] qui a déposé son rapport définitif le 16 juin 2021.
Par exploits en date des 18, 21 et 22 février 2022, M [K] [D] et Mme [E] [D] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le Sdc Le Sévigné, la société Allianz IARD ès qualités d’assureur du Sdc Le Sévigné, la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la CRAMA et la société AXA France IARD en indemnisation de leurs préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/00541.
Par exploits en date des 1er et 2 septembre 2022, le Sdc Le Sévigné a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc Mme [S] [U], M [T] [U], Mme [Y] [J], Mme [I] [W] et la société Allianz IARD ès qualités d’assureur des consorts [U].
L’affaire a été enregistrée sous le n° 22/01961 puis jointe au dossier de l’affaire principale n° 22/00541.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, le juge de la mise en état, saisi par les époux [D], a :
Constaté le désistement d’instance des époux [D] à l’égard de la SA AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur « Produits STO » de la société L’Hénoret ;
Déclaré irrecevable l’action des époux [D] à l’encontre de la SA Allianz IARD, assureur multirisques habitation du Sdc Le Sévigné au titre du défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
Déclaré irrecevable l’action des époux [D] à l’encontre du Sdc Le Sévigné et la CRAMA en paiement du coût des travaux de remise en état des parties communes de l’immeuble et des parties privatives des consorts [U] ;
Débouté les époux [D] de leur demande de provision au titre des préjudices immatériels ;
Condamné in solidum la CRAMA ès qualités d’assureur décennal de la société L’Hénoret et les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer au Sdc Le Sévigné la somme de 17.783,93 € HT à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise, à laquelle il conviendra d’ajouter la TVA au taux normal ;
Débouté le Sdc Le Sévigné de sa demande de provision au titre de ses préjudices consécutifs ;
Condamné in solidum la CRAMA ès qualités d’assureur décennal de la société L’Hénoret et les MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à payer aux époux [D] la somme de 6.764,13 € à titre de provision pour le procès ;
Débouté le Sdc Le Sévigné de sa demande tendant à la réalisation des travaux sous astreinte à l’égard des consorts [U] ;
Débouté le Sdc Le Sévigné de sa demande d’appel en garantie de la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances mutuelles, la CRAMA, les consorts [U] et la société Allianz IARD.
La clôture a été prononcée le 13 octobre 2025.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés les époux [D] demandent au tribunal de :
Au titre du préjudice matériel
Condamner in solidum le Sdc Le Sévigné, les MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité décennale du Syndicat de Copropriété, la CRAMA en sa qualité d’assureur de la société L’Hénoret à leur payer les sommes de :
7.149, 39 euros TTC au titre de leur préjudice matériel, outre indexation à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 21 février 2022 date à laquelle les parties ont été assignées ;
85.000 euros au titre du préjudice de jouissance arrêté au 28 février 2025, outre 850 euros par mois jusqu’à la parfaite réalisation des travaux d’étanchéité ;
34.194, 54 euros au titre des frais et sommes exposées en pure perte ;
10.000 euros au titre du préjudice moral ;
13.299, 41 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamner le Sdc Le Sévigné avec les consorts [U] à faire réaliser les travaux préconisés par M [C] aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 13 juin 2021, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Débouter la société Allianz IARD de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeter la demande de la société Allianz au titre des frais irrépétibles comme injustifiée et à tout le moins inéquitable s’agissant des époux [D] ;
Réduire la demande des MMA tendant à vouloir déduire le montant du plafond prévu à la police DO en ce qu’elle n’a pas justifié son application ;
Condamner in solidum le Sdc Le Sévigné, les MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, la CRAMA au paiement des dépens dont la taxe d’expertise judiciaire pour la somme de 6.764,13 euros sur le fondement de l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL Parthema Avocats ;
Dire et juger, en application des dispositions de l’article R.631-4 du code de la consommation, que la partie succombante supportera la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Au soutien de leurs demandes, les époux [D] se fondent sur les articles 1792 du code civil, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances et 14 de la loi du 10 juillet 1065.
Ils font valoir que le caractère décennal des désordres n’est pas contesté et qu’ils ont pour provenance les parties communes de leur immeuble, à savoir le plancher séparant le logement des demandeurs et l’appartement des consorts [U] et qu’ils sont la conséquence des travaux réalisés en 2015 par la société L’Hénoret sur les parties communes. Ils relèvent que ces désordres existent depuis 2017 sans que le Sdc Le Sévigné n’intervienne. Ils estiment ainsi être parfaitement fondés à réclamer l’indemnisation des travaux à réaliser dans leurs parties privatives dont le montant a été retenu par l’expert judiciaire. Ils soulignent que les MMA ont reconnu le bien fondé de leur demande et commettent une erreur en soutenant que seul le Sdc Le Sévigné serait couvert par la garantie DO.
Concernant leur demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, ils expliquent que leur appartement est inhabitable depuis le 24 septembre 2017 et qu’ils ont été contraints de résider ailleurs tout en continuant à faire face au coût de la taxe d’habitation. Ils affirment qu’ils ont tout mis en œuvre pour rechercher la cause du sinistre (entrées d’eau). Ils ajoutent que la MMA ne peut demander à voir réduire sa condamnation en application d’un plafond sans en justifier et alors que cette limitation en sa seule qualité d’assureur DO n’a pas vocation à s’appliquer à toutes ses qualités.
Dans les frais exposés en pure perte dont ils sollicitent indemnisation, les époux [D] y regroupent notamment les sommes versées au titre de la taxe d’habitation, de leur assurance habitation, des appels de charges exceptionnels et des factures d’électricité et de gaz.
Aussi, ils fondent leur demande d’indemnisation de préjudice moral d’une part, sur la durée longue d’existence des désordres, en l’espèce huit années, et d’autre part sur l’absence d’intervention ou de prise en charge de ces désordres dans un cadre amiable.
Enfin, s’agissant de la clause invoquée par les MMA sur l’indemnisation des préjudices immatériels, ils soutiennent qu’elle ne leur est pas opposable et que son application abouterait à vider de sa substance leur obligation de garantie de sorte qu’elle doit être déclarée non écrite.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
Débouter le Sdc Le Sévigné de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner les époux [D], le Sdc Le Sévigné et toute autre partie succombante à lui payer à la somme de 12.307,32 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [D], le Sdc Le Sévigné et toute autre partie succombante aux dépens.
La SA Allianz IARD rappelle qu’elle a été mise hors de cause par l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024 de sorte que le Sdc Le Sévigné, son assuré, doit être débouté de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés la CRAMA demande au tribunal de :
Décerner acte à la CRAMA du paiement provisionnel de la somme de 17.783,93 euros au Sdc Le sévigné au titre des travaux de reprise et mentionner que toute condamnation prononcée à son encontre interviendra en quittance ou deniers ;
Débouter les époux [U] de leur demande dirigée à son encontre au titre de la petite véranda ;
Débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre au titre des préjudices consécutifs et immatériels ;
Réduire en d’en amples proportions les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger que la réparation des condamnations entre la CRAMA et MMA IARD au titre des frais irrépétibles et dépens sera opérée à concurrence de 8,80% à charge de la CRAMA et de 91,20% à charge de MMA IARD ;
Condamner MMA IARD à verser à la CRAMA la somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la CRAMA ne conteste pas avoir été l’assureur de la société l’Hénoret au jour de la réalisation des ouvrages, elle ne l’était plus au jour de la réclamation de sorte que sa garantie doit uniquement être limitée au coût des travaux de reprise et en considération du paiement déjà effectué. Selon elle, les dommages consécutifs ou préjudices immatériels allégués doivent être couverts par le dernier assureur connu ou l’assureur au jour de la réclamation soit la MMA IARD. La CRAMA s’oppose tant à la rétroactivité des intérêts qu’à leur capitalisation telles que demandé par le Sdc Le Sévigné dès lors que ce dernier n’a pas à faire supporter à l’assureur la tardiveté de sa demande. Elle ajoute en outre être de bonne foi car elle ne s’oppose pas au fond de la demande. Sur le partage entre assureurs des frais irrépétibles et des
dépens, la CRAMA souhaite que la répartition s’opère en fonction de leurs niveaux d’engagements financiers respectifs.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, le Sdc Le Sévigné demande au tribunal de :
Condamner solidairement la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs DO du syndicat de copropriété et assureurs de la société L’Hénoret) et la CRAMA (assureur de la société L’Hénoret), en deniers et quittances pour ce qui concerne uniquement cette dernière, à lui verser la somme de 18.430,62 euros HT, outre TVA au taux normal, et outre actualisation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le 20 avril 2021 (date du devis ayant permis à l’Expert de chiffrer les travaux) et la date du jugement à intervenir, au titre des travaux de reprise ou, subsidiairement, entre le 20 avril 2021 et le 10 octobre 2025 ;
Condamner solidairement la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs DO du syndicat de copropriété et assureurs de la société L’Hénoret) et la CRAMA (assureur de la société L’Hénoret) à lui verser la somme de 1.045 euros au titre des préjudices qu’il a subis, outre intérêts, capitalisés, à compter du 31 août 2022 ;
Condamner, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois après versement au syndicat de copropriété du montant des travaux, les consorts [U] d’avoir à réaliser les travaux préconisés par l’expert dans le même temps que le syndicat engagera ceux nécessaires sur les parties communes ;
Ramener à de plus justes proportions les demandes des époux [D] d’indemnisation de leurs préjudices, notamment les débouter de leurs demandes au titre des charges de copropriété, des frais divers (électricité, gaz, assurances, entretien chaudière, etc.), des taxes d’habitation, et d’un préjudice moral ;
Condamner solidairement la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs DO du syndicat de copropriété et assureurs de la société l’Hénoret) et la CRAMA de Bretagne pays de loire (assureur de la société L’Hénoret), les consorts [U] et la société Allianz IARD (assureur des consorts [U]) à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, tant en principal qu’en accessoire, intérêts, dommages-intérêts, frais irrépétibles, dépens et frais de toutes sortes ;
Condamner solidairement les époux [D], la société MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles (assureurs DO du syndicat de copropriété et assureurs de la société L’Hénoret) et la CRAMA de Bretagne pays de loire (assureur de la société L’Hénoret), les consorts [U] et la société Allianz IARD (assureur des consorts [U]) aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Duval, avocat et à lui verser une somme de 21.640 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Le Sdc le Sévigné se fonde sur les articles 1231-1, 1242 et 1792 du code civil et les articles L.124-3, L.124-5, L.241-1, L.242-1 et A.243-1 du code des assurances.
Au titre de sa demande d’indemnisation des travaux de reprise, le Sdc Le Sévigné se base sur l’estimation faite par l’expert judiciaire du coût des travaux d’étanchéité mais augmente leur montant en y ajoutant le coût de l’assurance dommage-ouvrage et en considérant que les frais de maîtrise d’œuvre doivent être plus élevés conformément aux prix habituellement pratiqués.
Il motive sa demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte des consorts [U] sur le fondement de la responsabilité des choses et subsidiairement sur le fondement du trouble anormal de voisinage dès lors qu’il ne peut réaliser les travaux concernant les parties communes sans que les consorts n’aient procédé à la démolition des vérandas.
Il indique que le préjudice d’un montant de 1.045 euros correspond aux frais de reprise des sondages réalisés pendant l’expertise judiciaire.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts des époux [D], le Sdc le Sévigné rappelle que les demandeurs sont responsables en partie de leur préjudice de jouissance dès lors qu’ils ont ralenti les démarches visant à la disparition des désordres. En outre, il ajoute que le montant sollicité est trop élevé dès lors que les défauts d’étanchéité n’ont été constatés qu’en janvier 2019. Concernant les autres frais dont le remboursement est sollicité, le Sdc le sévigné, pour s’y opposer, rappelle que les époux y étaient en tout état de cause tenus en tant que propriétaire et copropriétaire.
Il souhaite enfin être intégralement garanti par son assureur DO, la CRAMA comme assureur de la société L’Hénoret au moment des travaux, les MMA comme dernier assureur connu de ladite entreprise mais aussi par la société Allianz, l’assureur des consorts [U] dès lors que leurs parties privatives, en l’espèce leurs deux vérandas, ont généré des préjudices invoqués par les demandeurs.
Pour s’opposer aux demandes formées à son encontre par les consorts [U], le Sdc le Sévigné expose que les désordres des parties communes n’ont eu aucune incidence sur leurs parties privatives de sorte que les consorts [U] n’ont pas subi de préjudice.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles demandent au tribunal de:
Débouter les époux [D] de leurs demandes dirigées contre elles et subsidiairement, déduire des condamnations prononcées contre elles au titre des préjudices immatériels consécutifs, le montant du plafond de garantie contractuel des dommages immatériels consécutifs prévu à la police DO, soit la somme de 3.927 euros éventuellement revalorisable en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre au titre de sa police DO, outre le montant de la franchise contractuelle prévue à la police de responsabilité décennale de la société L’Hénoret soit la somme de 3.200 euros ;
Dire et juger qu’elles ne seront tenues que dans la limite de leurs obligations contractuelles et sont fondées à opposer au Sdc le Sévigné leur plafond de garantie contractuel des dommages immatériels consécutifs d’un montant de 3.927 euros revalorisable en fonction de la variation de l’indice BT01 entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre au titre de sa police DO, et leur franchise contractuelle d’un montant de 3.200 euros au titre des dommages immatériels couverts par sa police de responsabilité décennale de la société L’Hénoret ;
Débouter les consorts [U] de leur demande de préjudice matériel à l’encontre des MMA assureur DO ;
Débouter les consorts [U] de leur demande de préjudice matériel à l’encontre des MMA assureur de responsabilité du Syndicat de copropriété au titre des frais
exposés en pure perte,
Débouter les consorts [U] de leur demande de préjudice de jouissance et de préjudice moral, et subsidiairement, dire et juger que les MMA ne seront tenues que dans la limite de leurs obligations contractuelles et fondées à opposer leur plafond de garantie et franchise opposables ;
A titre reconventionnel, condamner la CRAMA en sa qualité d’assureur décennal de la société L’Hénoret à garantir les MMA de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à leur charge, tant en principal au titre des travaux de reprise et/ou demandes de préjudices annexes, qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation des MMA faite par le Sdc le Sévigné et les consorts [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leurs demandes, les MMA se fondent sur les articles L.241-1, L.121-12, L.112-6 et L.242-1 du code des assurances. Si les MMA ne contestent pas l’imputabilité des désordres d’infiltrations subis par les demandeurs leur ampleur ou le chiffrage des travaux réparatoires nécessaires, elles font valoir que les époux [B] ne peuvent solliciter leur condamnation au paiement des travaux afférents aux parties communes et aux parties privatives des consorts [U] dès lors que les époux ont été déclarés irrecevables à le faire par ordonnance du juge de la mise en état du 25 septembre 2024. En outre, elles ajoutent que les époux [D] ne sont pas couverts par leur garantie dommage-ouvrage ou leur garantie décennale, seul l’est le Sdc le Sévigné, en tant que propriétaire de l’ouvrage de la société l’Hénoret à la date du sinistre. Elles précisent enfin, s’agissant du préjudice de jouissance, que les époux [D] ne justifient pas avoir été contraints de déménager et d’avoir résidé dans un second logement. Elles dénoncent également les frais qualifiés d'« exposés en pure perte » par les époux dès lors qu’il s’agit de charges liées à leur qualité de propriétaires de leur logement. Enfin, elles rappellent que la réparation d’un préjudice moral n’entre pas dans le champ des préjudices immatériels consécutifs qui peuvent être garantis par leur police d’assurance.
S’agissant des demandes du Sdc Le Sévigné formées à leur encontre, les MMA rappellent que la CRAMA était l’assureur de la société L’Hénoret au jour des travaux. Sur le remboursement de la somme de 1.045 euros avancé par le SDC au titre des sondages, elles s’y opposent car le montant demandé est largement inférieur à celui de leur franchise contractuelle.
En ce qui concerne les demandes formées par les consorts [U], les MMA reprennent les mêmes moyens que ceux utilisés pour s’opposer aux demandes des époux [D] à savoir que les tiers « victimes » d’un ouvrage défaillant ne sont pas couverts par leur police DO. En outre, les consorts [U] demandent à la fois le coût de remplacement à neuf de leurs deux vérandas et le prix payé pour la pose de la deuxième véranda, qui ne peuvent être cumulés. Elles ajoutent que les consorts [U] ne sont pas fondés à se faire indemniser un préjudice de jouissance futur, d’une part, non reconnu par l’expert, et d’autre part, alors que les désordres ne les empêchent pas d’utiliser leurs vérandas. Enfin, les consorts [U] ne rapportent aucun justificatif à l’appui de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Au soutien de leur demande reconventionnelle, les MMA rappellent que l’assurance DO est une assurance de préfinancement qui n’a pas vocation à supporter la charge définitive des travaux de réparation des dommages à l’ouvrage, à l’inverse de l’assurance au jour des travaux qu’est la CRAMA.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, les consorts [U] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum le Sdc Le Sévigné, les MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage responsabilité décennale du syndicat de copropriété, la CRAMA en sa qualité d’assureur de la société L’Hénoret à leur payer :
Au titre des travaux de dépose et repose de la véranda existante, la somme de 31.897,79 euros outre indexation à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second, celui existant 8 à la date du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond ;
Au titre des travaux exposés en pure perte, la somme de 10.051,50 euros outre indexation à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond ;
Au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 48.000 euros et à titre subsidiaire à la somme de 13.094,40 euros ;
Au titre de leur préjudice moral, la somme de 15.000 euros.
Condamner le Sdc Le Sévigné, les MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage responsabilité décennale du syndicat de copropriété, la CRAMA en sa qualité d’assureur de la société L’Hénoret aux dépens ;
Condamner in solidum le Sdc Le Sévigné, les MMA IARD, MMA IARD Assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage responsabilité décennale du syndicat de copropriété, la CRAMA en sa qualité d’assureur de la société L’Hénoret à leur payer la somme de 10.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [U] fondent leurs demandes sur les articles 1240 et suivants, 1792 du code civil, les articles L.124-3 et L.242-1 du code des assurances, ainsi que l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils font valoir que la société l’Hénoret a commis une faute lors de l’exécution de son contrat d’entreprise avec le Sdc Le Sévigné qui leur a causé un préjudice. Ils agissent également à l’encontre du Sdc Le Sévigné et de ses assurances dans la mesure où les désordres résultent des parties communes. Ils se défendent avoir commis une quelconque faute susceptible de justifier leur condamnation sous astreinte.
Au soutien de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices, ils se fondent sur le rapport d’expertise pour chiffrer le coût du démontage de leurs deux vérandas et leur repose, préalables aux travaux de reprise d’étanchéité. Ils exposent avoir également, en pure perte, procédé à la réfaction d’une de leurs deux vérandas en 2018 après le premier dégât des eaux et sollicitent ainsi le remboursement des sommes versées. Selon eux, cette demande ne peut représenter un enrichissement sans cause dès lors que les infiltrations se sont poursuivies ensuite. Ils décrivent aussi avoir dû subi un préjudice de jouissance d’une part, en raison des nombreuses visites organisées à leur domicile pendant huit ans et d’autre part, en raison des travaux à venir qui les empêcheront de profiter de leurs terrasses. Enfin, au titre de leur préjudice moral, ils affirment avoir mal vécu la procédure, dans laquelle ils se
sont sentis incriminés.
SUR CE :
M et Mme [D] recherchent la responsabilité de plein droit du Syndicat des copropriétaires (article 14 de la loi de 65) qui a mandaté la société L’Hénoret pour réaliser les travaux d’étanchéité dans les parties communes leur causant un préjudice dans leurs parties privatives (plafond cuisine et chambre) et demandent sa condamnation et celle de ses assureurs (MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles) à ses côtés mais également directement la condamnation de l’assureur (CRAMA) de la société en liquidation ayant réalisé les travaux d’étanchéité à réparer les préjudices matériels et immatériels subis consécutivement aux désordres.
***
Les consorts [U] et leur assureur Allianz à leurs côtés, demandent la condamnation du syndicat des copropriétaires, des MMA et de la CRAMA à leur payer le coût de dépose et repose d’une véranda, de différents travaux exposés en pure perte et l’indemnisation d’un préjudice immatériel au motif que les travaux de l’Hénoret ont eu pour conséquence des désordres dans les parties communes.
***
La nature décennale des désordres n’est pas critiquée par le syndicat des copropriétaires qui déclare que l’assureur de la société L’Hénoret lui devra garantie ainsi qu’aux époux [D] et aux consorts [U].
Il décrit son préjudice comme constitué du coût des travaux réparatoires portant sur l’étanchéité augmenté du coût de la maitrise d’oeuvre et d’une assurance DO et en demande la condamnation de ses assureurs de l’assureur de l’Hénoret (après déduction de la provision).
Il souligne que les travaux réparatoires sont conditionnés au remplacement par les consorts [U] de la véranda au préalable, qui ne pouvait être admise en support de l’étanchéité, pour mettre hors d’eau l’appartement des époux [B], dont le coût doit être pris en charge par la CRAMA.
Le préjudice contient également selon lui le coût du sondage.
Il discute à la baisse les sommes réclamées par M et Mme [B].
En tout état de cause, il explique que les conséquences des désordres de nature décennale doivent être prises en charge par la CRAMA et MMA (dernier assureur), que l’assureur des consorts [U] (Allianz) lui doit garantie mais également son assureur DO.
Il s’oppose à la demande des consorts [U] seuls responsables selon lui des désordres à raison de leur véranda et qui ne subissent aucun préjudice.
***
La CRAMA déclare être l’assureur de la société L’Hénoret au jour de la réalisation de l’ouvrage mais pas au jour de la réclamation de sorte que sa garantie ne pourra être mobilisée au titre du coût des travaux de reprise. Elle précise que dans la mesure où elle a payé la provision telle que prévue par le juge de la mise en état la condamnation ne peut être assortie d’intérêts ou d’indexation.
Elle exclut les demandes dirigées contre elle au titre du préjudice de jouissance, des charges de copropriété, des factures d’électricité et de gaz, d’assurance d’habitation, d’entretien de la chaudière, de taxe foncière, taxe d’habitation et de préjudice moral au motif qu’elle n’était plus l’assureur au jour du sinistre ni le dernier assureur.
Plus précisément s’agissant des époux [D], elle souligne que le préjudice matériel constitué des travaux de peinture du plafond et des revêtements de sol sont des dommages consécutifs couverts par le dernier assureur connu ou l’assureur au jour de la réclamation, que la réclamation a été faite en 2017 soit après la résiliation du contrat de sorte que la compagnie MMA elle seul assureur à ce stade.
S’agissant des époux [U] : elle fait valoir qu’à supposer qu’ils aient subi un préjudice immatériel, ce dernier doit être supporté également par la compagnie MMA.
Au surplus elle exclut la prise en charge de tout préjudice matériel qui constituerait un enrichissement sans cause.
***
Les MMA Iard et assurances mutuelles ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert sur l’imputabilité des désordres, les infiltrations subies par les époux [D] ni l’ampleur ni le chiffrage des travaux réparatoires nécessaires.
En revanche les MMA prises en leur qualité d’assureur DO rappellent que les époux [D] ont été déclarés irrecevables dans leur demande portant sur les travaux dans les parties communes et dans les parties privatives des consorts [U] de sorte qu’ils ne peuvent mobiliser la garantie DO pour des demandes pour lesquelles ils ont été déclarés irrecevables de même qu’ils ne sont pas fondés à mobiliser cette garantie pour des travaux nécessaires à la remise en état de leur logement.
Elle rappelle également que les époux [D] sont mal fondés à mobiliser la garantie dommages ouvrage qui ne trouve à s’appliquer qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires en application de l’article l.242-1 du code des assurances.
Les MMA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires excluent pour les époux [D] la possibilité de mobiliser cette garantie relative aux travaux à réaliser sur les parties communes et en parties privatives des consorts [U] et s’en rapportent à justice s’agissant du coût des travaux réparatoires de leurs parties privatives.
En somme les MMA en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires n’acceptent de garantir que les travaux réparatoires dans les parties privatives des époux [D].
S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires, la MMA oppose la garantie contractuelle et les franchises.
Elles s’opposent à toutes demandes des consorts [U] subsidiairement opposent les limites du contrat (plafond et franchise).
À titre conventionnel la compagnie MMA en sa qualité d’assureur DO demande la garantie de la CRAMA en sa qualité d’assureur décennal de l’Hénoret.
La compagnie Allianz en sa qualité d’assureur responsabilité civile du syndicat des copropriétaires demande sa mise hors de cause comme l’a déjà décidé le juge de la mise en état.
***
Sur les mises hors de cause
Le tribunal observe qu’aucune demande n’est formée contre la compagnie Allianz de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause conformément à sa demande.
Sur les demandes d’indemnisation
La nature des travaux, leur date de réception et la qualification des désordres de nature décennale n’étant pas discutées, ni la responsabilité de la société L’Hénoret en liquidation judiciaire (assurée auprès de la CRAMA au jour des travaux et de la compagnie MMA Iard à compter de la réclamation) il convient d’aborder les prétentions portant sur les différentes responsabilités et garantie.
— Les demandes des époux [D] :
1)en réparation du préjudice matériel
Le syndicat des copropriétaires ne conteste pas la demande des époux [D] au titre de la réparation de leur préjudice matériel constitué du coût de la réparation des dommages subis dans leur appartement telle que développée dans leurs écritures du 15 septembre 2025. Il se contente d’en demander garantie.
Le préjudice subi par les demandeurs consistant dans le coût réparatoire des dommages subis par eux dans leur appartement suite aux travaux d’étanchéité réalisés par la société L’Hénoret sur les parties communes à la demande du syndicat des copropriétaires, ils sont bien fondés dans leur demande dirigée contre ce dernier assuré auprès de la compagnie MMA Iard à hauteur de 7.149, 39 euros TTC, outre indexation à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter du 21 février 2022 date à laquelle les parties ont été assignées.
M et Mme [D] sont bien fondés également à agir directement contre la CRAMA assureur de la société L’Hénoret au jour de la réalisation des travaux.
En revanche ils sont mal fondés à agir directement contre l’assureur DO dont seul le maître de l’ouvrage est bénéficiaire en application de l’article L.242-1 du code des assurances et s’agissant d’une assurant de pré financement et ne pouvant être actionnée dans le cadre d’une liquidation définitive de préjudice.
2) au titre de la réalisation des travaux sous astreinte
Il ressort de l’analyse technique de l’expert, non remise en cause, que la véranda et son environnement ont été maintenus en l’état, sans modification ni remplacement alors même qu’ils ne pouvaient constituer un support de nature à assurer l’étanchéité des relevés y étant adossés. Les relevés hors zone de véranda sont également infiltrants par migration des eaux de ruissellement vertical et effet « coanda » dû au profil des parois béton en saillie des relevés. Il s’infère de cette analyse que pour faire cesser les désordres la dépose de la véranda des consorts [U] s’impose, la dépose des dalles sur plots pour réemploi avec réalisation de surbots dans les termes du rapport, réfection des relevés d’étanchéité et remplacement des vérandas.
Ces travaux sont nécessaires afin de faire cesser le sinistre subi par les époux [D].
Il s’agit de travaux à réaliser en partie commune (réfection de l’étanchéité) et en partie privative (sur la véranda des consorts [U]).
Les travaux de démontage de la véranda et de réfection de l’étanchéité devant se
faire concomitamment et sous contrôle d’un maître d’œuvre, à raison d’une chronologie spécifique dans la mesure où ces travaux doivent être réalisés en partie commune et privative (démontage puis remontage de la véranda) et que le syndicat des copropriétaires ne peut être condamné à réaliser des travaux en partie privative, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires et les consorts [U] à réaliser les travaux dans les termes du dispositif dans un délai de 6 mois à compter du jugement et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard.
3) au titre du préjudice immatériel
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il est établi que M et Mme [D] ont refusé toute solution en dehors de la procédure judiciaire de sorte qu’ils ont pour partie contribués à la durée du préjudice de jouissance qu’ils allèguent. S’ils soutiennent et rapportent la preuve qu’ils ne peuvent le louer en l’état par la production d’un rapport, il n’est pas établi que ce dernier aurait été loué de façon certaine sur toute la période considérée.
Ce sinistre a néanmoins et nécessairement causé aux époux [D] un trouble de jouissance et un préjudice moral qu’il convient d’indemniser en tenant compte de sa nature et de la durée du différend par le paiement d’une somme de 50 000 €.
Pour rappel l’obligation d’assurance ne porte que sur les dommages matériels, les dommages immatériels relèvent de garanties facultatives.
Si les MMA contestent à juste titre l’action directe de M. et Mme [D] au titre de l’assurance dommages ouvrage dans le cadre de laquelle une assurance facultative avait été souscrite, elles ne dénient pas leur garantie par quelconque moyen au titre de la responsabilité civile de sorte que le syndicat des copropriétaires assuré auprès de la compagnie MMA sera condamné à indemniser les époux [B] au titre du préjudice de jouissance ci-dessus évalué.
4) au titre d’un préjudice constitué de sommes exposés en pure perte
M et Mme [D] ont exposé des sommes en leur qualité de propriétaires et gardiens de l’appartement, sommes qu’ils auraient payé en dehors de tout sinistre (taxe foncière, habitation, charges de copropriété, entretien chaudière, assurance) et non pas en pure perte car ces sommes qui permettent l’entretien du bien et qui contribuent à sa valorisation, doivent être payées en dehors de toute occupation, de sorte qu’il n’y a pas de lien direct avec le sinistre de dégât des eaux consécutifs aux travaux d’étanchéité mal réalisés par l’entreprise l’Hénoret.
— Les demandes des consorts [U]
En l’espèce le syndicat de copropriétaires qui a mandaté la société L’Hénoret seule responsable de la mauvaise réalisation des travaux d’étanchéité doit garantir les consorts [U] et son assureur responsabilité à ses côtés (MMA Iard) du coût de dépose et repose de la véranda, travaux nécessaires à la réalisation et à la reprise du dispositif d’étanchéité qui a été apposé à cet ouvrage.
Ils sont également bien fondés à agir directement contre la CRAMA assureur de l’Hénoret.
Ce coût est évalué à 26 581,49 € HT outre TVA et indexation à l’indice BT 01, le
1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second celui existant à la date du jugement.
En conséquence il convient de condamner la syndicat des copropriétaires, son assureur responsabilité à ses côtés (MMA Iard) et la CRAMA à payer au consorts [U] la somme de 26 581,49 € HT outre TVA et indexation à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second celui existant à la date du jugement.
Doit être ajouté à ce montant, la somme de 10.051,50 euros au titre des travaux exposés en pure perte qui n’ont pas permis de solutionner le désordre, outre indexation à l’indice BT 01, le 1er indice étant celui existant au 16 février 2025 et le second, celui existant à la date du jugement à intervenir, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation au fond.
Le préjudice immatériel comprenant le préjudice de jouissance et moral subi par les consorts [U] constitué de l’impossibilité d’utiliser la véranda le temps des travaux outre les tracasseries en lien avec ce différend doit être fixé à 5 000 € et sera mis à la charge du syndicat des copropriétaires et son assureur MMA.
La CRAMA ne sera pas tenue de garantir les préjudices immatériels.
— Les demandes du syndicat des copropriétaires
Le Syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommage ouvrage pour les travaux d’étanchéité litigieux et doit donc être garanti par les MMA Iard assurances mutuelles à ce titre et son assurance responsabilité au titre du coût de reprise de ces travaux à hauteur de 18.430,62 euros HT, outre TVA au taux normal, et outre actualisation suivant l’évolution de l’indice INSEE BT 01 entre le 20 avril 2021 (date du devis ayant permis à l’Expert de chiffrer les travaux) et la date du jugement à intervenir, qui auraient dû être financés.
Il est également fondé à agir directement contre la CRAMA.
Il est aussi bien fondé à être indemnisé pour les sommes exposées au titre des investigations soit 1 045 euros, outre intérêts, capitalisés, à compter du 31 août 2022.
Condamnés aux côtés des consorts [U] à réaliser les travaux de reprise de façon indissociable il convient de débouter le syndicat de sa demande de condamnation sous astreinte de réalisation des travaux.
— Les demandes de garanties
La compagnie MMA Iard assureur de l’Hénoret à compter du 1er janvier 2016 doit garantir le syndicat des copropriétaires des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels sans pouvoir opposer de franchise contractuelle à défaut d’être liée avec le syndicat des copropriétaires.
De la même façon les assureurs MMA Iard assurances mutuelles (DO) et MMA Iard seront tenues de garantir le syndicat des copropriétaires dans la limite de leur engagement contractuel.
Les MMA Iard assurances mutuelles et responsabilité peuvent se faire garantir par la CRAMA hormis au titre des préjudices consécutifs et immatériels couvert par eux en qualité d’assureur de l’Hénoret à compter du 1er janvier 2016.
En effet les MMA qui assurent aussi bien le syndicat des copropriétaires que la société L’Hénoret au jour des réclamations gèreront en interne les sinistres de leurs assurés.
Les demandes de fin de jugement
Le syndicat des copropriétaires qui succombe principalement, ses assureurs à ses côtés (MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard) et la CRAMA supportent les dépens comprenant les honoraires de l’expert et sont condamnés à payer à M et Mme [B] 6 000 € et aux consorts [U] 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés.
La CRAMA assureur de la société l’Hénoret doit garantie finale aux succombants du fait de la responsabilité pleine et entière de la société L’Hénoret.
L’équité commande de laisser à la charge de la société Allianz mise hors de cause les frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Met hors de cause la compagnie Allianz ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence "Le Sévigné” son assureur responsabilité MMA Iard à ses côtés et la CRAMA à payer à M et Mme [B] la somme de 7.149, 39 euros TTC au titre de la réparation du préjudice matériel ;
Déboute M et Mme [D] de leur action directe contre l’assureur dommages-ouvrage ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » et les consorts [U] à réaliser, sous contrôle d’un maître d’œuvre les travaux de reprise du dispositif d’étanchéité comprenant le démontage et le remontage de la véranda en partie privative, dans un délai de 6 mois à compter du jugement et à l’expiration de ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » et son assureur responsabilité à ses côtés à payer à M et Mme [D] la somme de 50 000 € au titre du préjudice immatériel ;
Déboute M et Mme [D] de leur demande d’indemnisation du préjudice immatériel dirigé contre la CRAMA ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » et son assureur responsabilité MMA Iard à ses côtés à garantir les consorts [U] comme ils le demandent à hauteur de 26 581,49 € HT outre TVA et indexation à l’indice BT 01;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » et son assureur responsabilité MMA Iard à ses côtés à payer aux consorts [U] 10 051,50 euros au titre des travaux exposés en pure perte, outre indexation ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » et son assureur responsabilité MMA Iard à ses côtés à payer aux consorts [U] la somme de 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne les MMA Iard assurances mutuelles (DO) et MMA Iard à garantir le syndicat des copropriétaires au titre du coût de reprise de ces travaux à hauteur de 18.430,62 euros HT, outre TVA au taux normal, outre indexation ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte dirigée contre les consorts [U];
Condamne la compagnie MMA Iard assureur de la société L’Hénoret à garantir le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » des sommes mises à sa charge au titre de l’indemnisation des préjudices immatériels ;
Condamne la CRAMA à garantir les sommes mises à la charge des MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard assurances responsabilité hormis au titre des préjudices immatériels ;
Déclare qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Déclare que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du dépôt de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date du présent jugement ;
Déclare que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Sévigné » et ses assureurs à ses côtés (MMA Iard Assurances mutuelles et MMA Iard) et la CRAMA aux dépens comprenant les honoraires de l’expert et à payer à M et Mme [B] 6 000 € et aux consorts [U] 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne La CRAMA assureur de la société l’Hénoret à garantir les succombants au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Déboute la société Allianz de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dit que les dépens seront distraits entre les avocats qui justifient en avoir fait l’avance.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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