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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/03134 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGKM
Minute 25-
Jugement du :
19 janvier 2026
La présente décision est prononcée le 19 janvier 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 24 novembre 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A. [K] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE
ET
DÉFENDEUR (S) :
Madame [D] [T]
Association LE MARS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 août 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré [K] [L] (ci-après dénommée [K] [L]), a donné à bail à Madame [D] [T] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel révisable de 293,49 € outre une provision pour charges générales de 52,68 € par mois.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025 pour un montant en principal de 3032,35 euros.
Par acte signifié par commissaire de justice le 25 juillet 2025, [K] [L] a fait délivrer assignation à Madame [D] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater la résiliation de la location consentie à Madame [D] [T] par application de la clause résolutoire ;
— Dire que dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, elle devra rendre libre le logement occupé, tant d’elle-même, que de tous occupants de son fait ; – Dire et ordonner que faute par elle de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la SA [K] [L] sera autorisée à la faire expulser des lieux avec le concours de la force publique si besoin est ;
— Condamner Madame [D] [T] au paiement de :
— la somme de 4559,59 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus au 31 mai 2025 ;
— une indemnité d’occupation d’un montant mensuel équivalent au montant du loyer et des charges à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
— les entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de son acte introductif d’instance, [K] [L] a fait valoir que Madame [D] [T] ne s’était pas acquittée de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 27 février 2025.
A l’audience du 24 novembre 2025, [K] [L], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6596,89 euros.
La bailleresse indique être opposée à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au motif que la locataire ne vit plus dans le logement. Elle sollicite autorisation de produire une note en délibéré pour actualiser la dette locative compte tenu des déclarations de Madame [D] [T] qui indique avoir effectué un virement de 1000 € le 18 novembre 2025.
Madame [D] [T], présente à l’audience, indique avoir été incarcérée puis en placement extérieur de sorte qu’elle ne vivait plus dans le logement. Elle précise être suivie par l’association le Mars et ne pas savoir comment vider son appartement alors même qu’elle n’y vit plus. Elle ajoute bénéficier de l’allocation adulte handicapée depuis août 2025. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois pendant 35 mois et le solde au 36e mois.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Madame [D] [T] ne vit plus dans le logement depuis 2 ans.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
[K] [L] justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 21 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 juillet 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 24 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 19 août 2022 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 27 février 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Ce commandement étant demeuré infructueux pendant plus de 2 mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 avril 2025.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
[K] [L] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte arrêté au 11 décembre 2025 et qui démontre que Madame [D] [T] restait devoir la somme de 5975.63 euros à cette date.
La défenderesse ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à concurrence de 3032,35 € à compter du commandement de payer en date du 27 février 2025 et à compter du jugement pour le surplus.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’examen du relevé de compte en date du 11 décembre 2025 produits en délibéré, montre que le règlement que la locataire indiquait avoir effectué avant l’audience, est revenu impayé. Ainsi Madame [D] [T] n’a pas procédé à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience de sorte qu’elle n’est pas éligible aux dispositions ci-dessus.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [T] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Madame [D] [T] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 12 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
L’article 1343-5 du code civil permet toutefois au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, compte tenu des faibles ressources dont bénéficie Madame [D] [T], il convient d’octroyer à cette dernière des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Madame [D] [T] d’une seule échéance à son terme, sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible.
IV- Sur les demandes accessoires
Madame [D] [T], succombant à l’instance, elle supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il apparaît inéquitable également de laisser à la charge de [K] [L], représentée par son conseil, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, Madame [D] [T] sera condamnée à lui verser la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA d’HLM [K] [L] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2022 entre la SA d’HLM [K] [L] et Madame [D] [T] concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7] sont réunies à la date du 28 avril 2025 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Madame [D] [T] des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [T] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Madame [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA d’HLM [K] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à la SA d’HLM [K] [L] la somme de 5975,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 décembre 2025 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à concurrence de 3032,35 € à compter du commandement de payer en date du 27 février 2025 et à compter du jugement pour le surplus ;
AUTORISE Madame [D] [T] à s’en acquitter, au moyen de 23 versements mensuels de 100 euros et d’un 24e versement qui soldera la dette en principal, frais, intérêts et devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, et jusqu’à extinction de la dette ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à payer à la SA d’HLM [K] [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 12 décembre 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA d’HLM [K] [L] et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [T] à verser à la SA d’HLM [K] [L] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Valérie Guillemin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Ourouk ALNEJEM, Greffière.
La Greffière La Juge
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