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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 27 avr. 2026, n° 25/02717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement LES FOYERS NORMANDS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02717 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLUA
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 27 Avril 2026
Etablissement LES FOYERS NORMANDS
C/
[B] [R] épouse [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Etablissement LES FOYERS NORMANDS
Me Florence JOUANNEAU LAUNAY – 37
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Etablissement LES FOYERS NORMANDS
Me Florence JOUANNEAU LAUNAY – 37
Préfecture du calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
E.S.H. LES FOYERS NORMANDS – RCS 593 820 301
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [A], dûment muie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [R] épouse [Z]
née le 09 Avril 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Florence JOUANNEAU LAUNAY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 37
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Suzanne BURSTEIN, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 12 Février 2026
Date de la mise à disposition : 27 Avril 2026
Par acte sous seing privé en date du 28 septembre 2023, la société ESH Les Foyers Normands, immatriculée sous le n° 593820301 dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 5] a donné à bail à Madame [B] [R] épouse [Z] un logement sis [Adresse 6] [Localité 4]
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Les Foyers Normands ont fait délivrer à Madame [B] [R] épouse [Z] un commandement de payer la somme en principal de 1245,51 au titre des loyers et charges impayés
Ce commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, les Foyers Normands ont fait assigner Madame [B] [R] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans en date du 10 juillet 2025, par acte de commissaire de justice régulièrement dénoncé au Préfet du CALVADOS auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de cet acte, il est demandé au juge des contentieux de la protection de :
* constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire
* à défaut, prononcer la résiliation du bail
ordonner l’expulsion de Madame [B] [R] épouse [Z] des lieux sis [Adresse 7] au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ordonner la séquestration en garde meubles des biens et objets garnissant les lieux au frais du locataire.
* condamner Madame [B] [R] épouse [Z] à payer à LES FOYERS NORMANDS :
une somme de 1338,17 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de résiliation du bail augmenté des intérêts à compter de l’assignation.
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges à compter de la date de résiliation du bail, soit 21 mai 2025une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil,* une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
La dette locative s’élève au jour de l’audience à la somme de 4933,94 euros selon le décompte en date du 6 février 2026
LES FOYERS NORMANDS déclarent maintenir les demandes introductives d’instance et déclare de pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement,
Citée à personne, Madame [B] [R] épouse [Z] est représentée à l’audience par son avocat Maître Jouanneau Launay,
La présente décision sera donc rendue publiquement par jugement contradictoire conformément à l’article 467 du Code de Procédure Civile et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
L’article 24 de cette dernière dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges locatives aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux, précédemment ce délai était de deux mois.
Ce délai étant une mesure d’ordre public de protection, il restera de deux mois pour les baux écrits en cours comportant une clause résolutoire ;
Aucune régularisation totale n’a eu lieu dans le délai prévu dans le commandement de payer.
Le locataire n’est pas à jour de ses loyers et charges.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail en date du 21 mai 2025
Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte en date 10 février 2026, il ressort que Madame [B] [R] épouse [Z] reste redevable de la somme de 4933,94 € au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus, hors frais de contentieux, paiement de laquelle il convient de la condamne
Sur l’octroi de délais
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [Z] vit seule avec son fils mineur et qu’elle est en situation d’handicap,
Elle perçoit une allocation d’adulte handicapé, ainsi qu’une allocation logement qui est actuellement suspendue,
Elle a effectué, avant l’audience, un versement de 500 euros, afin de commencer à apurer sa dette locative,
Elle sollicite des délais de paiement et propose de verser 150 euros par mois en plus du loyer courant,
Un accord a été signé entre les parties en date du 3 février 2026 prévoyant des échéances de 150 euros par mois en plus du loyer courant afin de solder la dette,
Il convient de prendre acte de cet accord en autorisant MADAME [Z] [B] sera par conséquent autorisé à apurer la dette locative et le montant des frais de contentieux, à savoir la somme de 4933,94 euros en 32 versements de 150 euros et un dernier versement de 133,94 euros à compter du jugement à intervenir.
Pendant le de délais octroyés cours, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités convenus , la clause résolutoire reprendra son plein effet : le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, LES FOYERS NORMANDS seront alors autorisés à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de leur choix aux frais et risques du locataire.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
Sur l’indemnité sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil,
Les Foyers Normands ne justifient d’aucun préjudice, outre le retard de paiement de loyers.
Sur la demande reconventionnelle de dommage et intérêts formulée par Madame [B] [R] épouse [Z]
Madame [Z] fait valoir un certain nombre de troubles de jouissance et de nuisances qui contreviennent à l’usage paisible des lieux loués :
— Des fils électriques apparents sans protection (photo produite)
— Des toilettes bouchées (aucun élément)
— Des menaces de mort proférées par un locataire de l’immeuble qui trouble régulièrement le calme de l’immeuble par des tapages nocturnes, Madame [Z] a déposé plainte pour ces faits,
Les Foyers Normands soutiennent être intervenus concernant les travaux de plomberie. Or, ils n’apportent pas la preuve d’être intervenus au sujet des problèmes de fils électriques.
Il n’apporte pas plus d’éléments attestant de son intervention afin de faire cesser le trouble de voisinage qui occasionnent un préjudice certain à Madame [Z],
Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande reconventionnelle et allouer une somme de 300 euros à Madame [Z] à titre de dommages- intérêts
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
déboute Les Foyers Normands de sa demande sur le fondement de l’article 700,
Madame [Z] sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 septembre 2023 portant sur le logement sis [Adresse 8].
CONDAMNE Madame [B] [R] épouse [Z] à payer aux FOYERS NORMANDS la somme de 4933,94 à titre de loyers et charges impayés selon le décompte en date du 6 février 2026.
AUTORISE Madame [B] [R] épouse [Z] à apurer la dette en 32 versements de 150 euros et un dernier versement de 133,94 euros, à compter du jugement à intervenir,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées ;
DIT que si MADAME [Z] [B] se libère de sa selon dette les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise ;
DIT qu’en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [B] [R] épouse [Z] tenue de rendre libres de sa personne, de ses biens et tout occupant de son chef les lieux sis [Adresse 9] , que faute de se faire, l’expulsion pourra être ordonnée avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce à compter du 21 mai 2025. LES FOYERS NORMANDS seront alors autorisés à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques du locataire ;
DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restantes dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision ;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNE Les Foyers Normands à verser à Madame [B] [R] épouse [Z] une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
ORDONNE que cette somme viendra en déduction des sommes dues par Madame [B] [R] épouse [Z]
CONDAMNE Madame [B] [R] épouse [Z] à supporter les entiers dépens de la procédure
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
LA PROTECTION
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