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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 24/01178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01178 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5RGC
[E] [P]
C/
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL,, S.A. WISE EUROPE
COPIE EXECUTOIRE LE
21 Janvier 2026
à
Me Anne LE GOFF
entre :
Monsieur [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Demandeur
et :
Société CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Elsa GUENNO-LE PARC de la SELARL SELARL GUENNO-LE PARC CHEVALIER KERVIO LE CADET, avocats au barreau de VANNES
S.A. WISE EUROPE
[Adresse 2]
[Localité 3] / BELGIQUE
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT, avocat psotulant et Maître Clémence LEMETAIS D’ORMESSON, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 12 Novembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er février 2023, un compte bancaire a été ouvert dans les livres de la société Wise Europe au nom de M. [E] [G]. Il s’agit d’une société de droit belge, opérant seulement en ligne, qui a une activité de prestataire de services de paiement
Le 4 février 2023 il a été procédé à un virement de la somme de 20 000 EUR à partir du compte bancaire de M. [G] ouvert au Crédit Agricole du Morbihan vers ce compte ouvert à la société Wise Europe.
Le 6 février 2023, a été transférée la somme de 19 800 EUR vers un compte ouvert au nom de Mme [U] [S].
Le 12 mai 2023 a été effectué un virement de 29 880 EUR depuis le compte de M. [G] ouvert au Crédit Agricole vers un compte ouvert à son nom à la banque Wise Europe et le même jour a été passé un ordre de virement du même montant au profit de la société « ZKS Global International DIS Ticaret Limited Sirketi ».
M. [E] [G] a déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 11] le 24 juin 2023, indiquant qu’il avait été contacté par M. [W] [I] qui lui aurait proposé un placement à taux fixe et garanti en capital à 100 %, ce qui l’avait convaincu d’investir.
Il a admis lors de cette plainte avoir remis à son interlocuteur ses documents d’identité, son RIB et d’autres documents signés ; avoir effectué un virement de 20 000 euros vers un numéro de compte en Belgique, puis une seconde fois en avril 2023.Selon lui, le contrat d’ouverture d’un compte en Belgique a été signé. Le placement aurait été fait avec la société Ambaro Patrimoine. Puis, il a constaté que le site internet de cette société n’existait plus. Il aurait ainsi compris avoir été victime d’une escroquerie.
Le 26 juin 2023, la société Wise Europe a désactivé son compte.
Par acte en date de 28 mai et 21 juin 2024, M. [E] [G] a fait citer devant ce tribunal la société Wise Europe, ainsi que le Crédit Agricole du Morbihan afin de les voir condamner in solidum à lui rembourser la somme de 49 570,64 EUR correspondant aux montants virés vers des comptes tiers outre la somme de 9914, 12 EUR correspondant à 20 % de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Dans ses conclusions numéro 2, M. [E] [G] demande tout d’abord au tribunal, avant-dire droit, de déclarer inopposables les conditions générales et à défaut de déclarer que l’article 32.6 des conditions générales est une clause abusive et en conséquence la réputer non écrite et déclarer la loi française applicable à l’action en responsabilité intentée contre la société Wise Europe.
A titre principal, il soutient que les deux sociétés défenderesses n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et qu’elles sont responsables des préjudices qu’il a subis. À titre subsidiaire il prétend que les deux sociétés défenderesses n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance (Code civil) sur le fonctionnement irrégulier du compte bancaire.
Sur les deux fondements il conclut à la condamnation du Crédit Agricole du Morbihan et de la société Wise Europe à lui verser les sommes suivantes :
– 49 570 64 EUR en réparation de son préjudice matériel,
– 9 914, 12 EUR correspondant à 20 % du montant de son investissement en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
– 5000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Avant-dire droit, M. [G] conteste le moyen de la société Wise Europe selon lequel le contrat qui les avait liés était soumis au droit belge et non au droit français. Il estime que les conditions générales du contrat souscrit ne lui sont pas applicables car elles n’ont pas été portées à sa connaissance. L’article 32.6 des conditions générales, qui indique que le contrat est régi par le droit belge et que tous les litiges seront portés devant les tribunaux belges, constitue selon lui une clause abusive, au sens de la 6 de la directive 93/ 13 CEE du 5 avril 1993 et de l’article L241- 1 du code de la consommation, et qu’elle est donc réputée non écrite. Il en conclut que la loi française est applicable au litige.
Après avoir rappelé l’ensemble des règles de vigilance et de contrôle auxquelles les banques sont soumises face à l’ampleur du phénomène des escroqueries bancaires il soutient qu’en l’espèce le Crédit Agricole a manqué à son devoir général de vigilance au regard des éléments suivants :
– le caractère atypique des investissements qu’il a effectués,
– les renseignements qu’il avait sollicités auprès de sa conseillère bancaire laquelle ne s’est pas positionnée et ne l’a pas alerté, alors qu’il lui avait transmis les pièces contractuelles, et qui au final a laissé exécuter les virements,
– les alertes lancées par des autorités compétentes sur les offres de placements financiers effectués aux particuliers français et européens, et en particulier par l’AMF la DGCCRF, TRACFIN et l’ACPR
– l’avertissement de la Banque France sur les adresses mail exploitées par les escrocs dans le cadre d’usurpations d’identités de la société Ambaro Patrimoine, faits dès le 26 janvier 2023, soit avant le premier virement de M. [G],
– le relevé du plafond de virement qui a été autorisé et le caractère exorbitant des sommes investies au regard du fonctionnement habituel de son compte,
– la réalisation de virements internationaux inhabituels,
– la destination douteuse des fonds et la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires rendant toute réclamation impossible,
– la qualité d’investisseur profane de M. [G], qui exerce la profession d’éducateur et n’a pas de connaissances particulières en matière de placements financiers sachant qu’il pouvait légitimement se fier au crédit rattaché au nom de la société Ambaro Patrimoine et qu’il ne disposait pas, contrairement au Crédit Agricole, d’outils internes lui permettant de détecter les investissements suspects, surtout après une alerte récente de la Banque De France.
Il explique qu’il avait d’abord transmis à sa conseillère les informations en sa possession sur la société Ambaro Patrimoine et que celle-ci lui avait répondu qu’il ne s’agissait pas d’un placement conventionnel et qu’elle ne pouvait pas se positionner. Il estime que la banque aurait dû l’alerter sur le caractère suspect du placement qu’il envisageait alors qu’elle savait que cette opération d’investissement était inhabituelle pour lui. Elle a toutefois exécuté les virements qu’il a demandés en dépit des risques et des multiples escroqueries bancaires sur lesquelles les banques sont régulièrement alertées.
Il affirme que le jour où il a effectué un virement international, le 4 février 2023, le Crédit Agricole était à même de l’alerter sur les risques de ce placement et sur l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la société Ambaro Patrimoine qui figurait sur les listes noires des autorités financières depuis plusieurs jours.
Il affirme que la réalisation de virements internationaux ne permet pas à la banque de se décharger de sa responsabilité mais l’oblige à une vigilance supplémentaire. La destination douteuse des fonds et la localisation à l’étranger des comptes bancaires bénéficiaires des fonds rendent en effet toute réclamation ou tentative de recouvrement difficile voire impossible. Les opérations ont été exécutées en Belgique. Or il est convaincu que l’identité de la société Ambaro Patrimoine a été usurpée et que le Crédit Agricole disposait des compétences professionnelles et des outils pour le suspecter.
Il estime que la société Wise Europe n’a pas non plus été vigilante quant aux facteurs de risque présentés par sa cliente ; que des comptes bancaires ont été ouverts à son nom par des escrocs dans les livres de cette société et ce sans mandat de sa part. S’il a bien transmis des documents d’identité et un relevé d’identité bancaire à son interlocuteur, M. [I], il a été victime d’une usurpation d’identité et les escrocs ont utilisé les éléments fournis pour lui ouvrir un compte dans les livres de la société belge.
Les informations que la banque prétend s’être faite remettre par lui sont en réalité erronées (adresse mail et numéro de téléphone). Il affirme qu’il n’a aucun compte dans la banque Révolut et qu’il n’a pas procédé à un versement à partir de ce compte sur son compte Wise.
En effet, tous ses comptes bancaires sont au Crédit Agricole du Morbihan. D’ailleurs il n’a jamais reçu de carte bancaire rattachée à ces comptes ouverts sans qu’il ne le sache ni relevé bancaire. Plusieurs opérations ont été faites sans son consentement à partir de ce compte vers des interlocuteurs et des sociétés qu’il ne connaît pas, à l’étranger, dans différents pays. Les nombreuses anomalies constatées sur le compte Wise ouvert à son nom ont conduit la société Wise Europe à clôturer le compte bancaire qui n’aura eu qu’une vie d’à peine 4 mois.
Il a sollicité le retour des fonds auprès de la société belge, en vain.
Il indique que lors de l’ouverture d’un compte bancaire, les établissements bancaires doivent procéder aux vérifications et au contrôle de l’identité réelle du bénéficiaire afin d’éviter le blanchiment de capitaux par des circuits opaques impliquant des sociétés écrans. Ils doivent également vérifier l’existence d’une activité réelle sur le compte bancaire en cohérence avec la situation du client pour éviter toute mise à disposition d’un compte bancaire ayant pour seule finalité de faire transiter des fonds illégalement obtenus.
Le jour même de l’ouverture du compte, le 1er juin 2023 il aurait procédé à un versement par carte bancaire à partir de son compte bancaire Révolut sur son compte Wise alors qu’il ne détient pas de compte bancaire à la société Révolut. Il n’a d’ailleurs jamais reçu de carte bancaire et l’adresse de livraison qui est située à [Localité 12] où il n’a pas de domicile.
De plus, M. [G] affirme qu’il n’a eu accès à aucun relevé bancaire concernant le compte Wise. Les relevés produits aux débats montrent des anomalies sur son compte : des sommes créditées et débitées le jour même, des paiements annulés à plusieurs reprises, des paiements vers des sociétés qu’il ne connaît pas y compris une société de crypto monnaie ; en outre plusieurs virements ont été réalisés à destination des pays différents tels que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Lituanie ce qui ne correspond pas du tout à ses habitudes. Toutes ces anomalies auraient dû alerter la vente Wise Europe comme étant le signe de fraudes ou de blanchiments d’argent.
La société Wise ne peut donc pas dire qu’elle a respecté ses obligations légales de vigilance. Elle a fini par clôturer le compte « au regard des suspicions de fraude et de soupçon de blanchiment d’argent » selon ses dires.
M. [G] prétend qu’il n’a personnellement commis aucune faute et qu’il n’est pas possible de lui reprocher son manque de discernement. Il a été victime d’escroquerie. Son préjudice est constitué par la perte des fonds investis.
Pour le détail des moyens développés par M. [G], le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
Le Crédit Agricole du Morbihan demande au tribunal de :
– débouter M. [E] [G] de l’ensemble de ses demandes,
– le condamner à lui payer une somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens.
La banque estime qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations ; que les circonstances de l’escroquerie dont le demandeur s’estime victime n’ont pas été précisées mais qu’il a manifestement fait preuve d’imprudence en souscrivant des contrats de placements par Internet. Une personne se faisant passer pour un conseiller de la société Ambaro Patrimoine a pris contact avec lui sans qu’il ne soit possible de savoir comment se sont passés ces contacts. Il a reçu un contrat intitulé « compte de dépôt à rendement fixe garanti » de la part de cette société. Il a demandé conseil à la conseillère au Crédit Agricole. Celle-ci lui a répondu que le document lui semblait incomplet puis lui a dit que les informations n’étaient pas claires et qu’elle ne pouvait pas se positionner ni le conseiller. Elle a précisé qu’il ne s’agissait pas d’un placement conventionnel.
Le Crédit Agricole considère que les informations légales relatives à la société Ambaro Patrimoine, indiquées en première page du document produit par le demandeur, sont exactes et que cette société ne figure pas sur la liste noire de l’autorité des marchés financiers. La présentation des conditions générales du contrat ne laisse pas penser qu’il puisse s’agir d’un faux contrat, ni aux yeux d’un consommateur, ni aux yeux d’un professionnel. La rédaction des mails émanant de l’escroc ne laisse pas davantage place au doute sur leur authenticité car leur rédaction est correcte, tant sur le fond que sur la forme. Toutefois la conseillère du Crédit Agricole avait indiqué que la proposition ne lui semblait pas claire, ni conventionnelle et M. [G] n’a pas pris plus de renseignements et notamment n’a pas contacté AMF Épargne Info Service.
Il a donc fait preuve d’imprudence en souscrivant sans faire plus d’investigations. Or, une banque a un devoir de non-ingérence qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients. C’est seulement en cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme qu’elle doit s’assurer que les opérations que souhaite faire son client sont régulières.
La banque rappelle que M. [G] a été reçu en rendez-vous à l’agence le 4 février 2023 pour faire un bilan de sa situation personnelle et de son patrimoine et afin de lui proposer des solutions d’épargne et d’investissement tenant compte du niveau de rendement et de risque souhaité. Il lui a été proposé de souscrire un contrat d’assurance-vie, ce qu’il a accepté en effectuant un virement de 5000 EUR pour alimenter ce placement. Cependant le même jour il a souscrit au placement litigieux et effectué un virement de 20 000 EUR. Il a donc pris la décision d’investir sur un support qui lui avait été présenté à distance qui n’était pas conventionnel et pour lequel les informations obtenues n’étaient pas claires.
Quelques semaines plus tard, sans à nouveau consulter sa conseillère, il a viré sur le même placement litigieux la somme de 29 881 EUR.
Selon la banque, ces opérations ne présentaient aucune anomalie manifeste car les deux virements effectués par l’intermédiaire du Crédit Agricole l’ont été en toute autonomie par M. [G] à partir de son accès « crédit agricole en ligne ».
S’agissant de la vigilance relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Crédit Agricole rappelle que cette obligation a pour seule finalité la détection de transactions provenant des sommes obtenues par du trafic de stupéfiants ou des activités criminelles organisées. La victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation des obligations résultant du dispositif LCB-FT et réclamer à ce titre des dommages et intérêts à l’établissement financier auquel s’appliquent les dispositions du code monétaire et financier relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
S’agissant de son devoir général de vigilance, la banque, estime avoir fait preuve de vigilance tout en respectant le devoir de non-ingérence :
– elle s’est assurée d’un solde créditeur suffisant pour les virements,
– elle a vérifié les coordonnées bancaires du bénéficiaire des virements sachant que M. [G] avait fourni un RIB de son compte ouvert dans les livres de la société Wise Europe. Le numéro de compte figurait parmi les destinataires validés par le client. La société Wise est connue comme une société de technologie financière spécialisée dans les transferts d’argents internationaux. Le fait de virer de l’argent sur un compte ouvert au nom de M. [G] dans un établissement situé à Bruxelles n’avait pas un caractère très alarmant car il s’agissait d’un établissement connu.
– Le montant des virements n’était pas exorbitant sachant que M. [G] est propriétaire d’une résidence principale évaluée à 180 000 [10] et que son épargne financière était valorisée à 43 000 EUR et qu’il perçoit plus de 4500 EUR par mois ;
– la banque n’avait pas de raison de refuser d’exécuter les ordres de virement puisqu’il s’agissait de permettre un placement auprès de la société Ambaro Patrimoine, non signalée sur la liste noire de l’AMF.
Il n’y avait donc pas d’anomalie apparente sur le compte bancaire de M. [G] et les virements étaient autorisés par celui-ci qui avait pris la précaution que son compte soit suffisamment alimenté et fourni les informations indispensables pour que les opérations soient faites. Le caractère international des virements et leur montant, au regard du fonctionnement habituel du compte, ne constituaient pas des anomalies.
La banque n’était pas autorisée à faire des investigations particulières sur l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, car un client est toujours libre de disposer de ses économies comme il l’entend et même à changer ses habitudes de gestion.
La banque rappelle que M. [G] avait déjà dans le passé effectué de nombreux virements. Il effectuait régulièrement des opérations de placement sur Internet par l’intermédiaire d’une plate-forme intitulée « Mon petit placement ».
La banque considère que si elle avait subordonné le virement à une justification quelconque, M. [G] aurait considéré que son banquier manquait à son devoir de non-immixtion dans ses affaires. Elle considère que M. [G] a visé dans ses conclusions des décisions judiciaires qui ne s’appliquent pas exactement à sa situation et que toutes n’ont pas été produites aux débats ; qu’il ne vise pas de jurisprudence transposable à l’espèce.
La banque rappelle que la conseillère a fait son devoir en attirant l’attention du client sur l’absence de clarté de la documentation remise et sur le caractère non conventionnel du placement souhaité ; que les autorités n’avaient pas alerté sur les risques associés au placement qui a été fait et que la banque était dans l’impossibilité de l’alerter sur l’usurpation d’identité dont faisait l’objet la société Ambaro Patrimoine puisque cette information n’avait pas encore été publiée par les autorités.
Il n’y avait pas lieu de penser que la destination des fonds était douteuse d’autant que la banque bénéficiaire se trouvait dans un pays limitrophe de la France membre de l’union européenne.
Pour le détail des moyens développés par le Crédit Agricole du Morbihan, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
La société Wise Europe demande au tribunal de :
– juger le droit français ne lui est pas applicable et que seul le droit belge est applicable au litige et que M. [G] ne démontre pas que la responsabilité de la société Wise Europe est engagée selon le droit belge,
– rejeter les demandes de M. [G],
– le condamner à lui payer une somme de 15 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La banque estime que M. [G] a pu consulter les conditions générales lors de l’ouverture du compte dans ses livres et que dès lors la clause qu’il critique lui est opposable au titre de la loi applicable. Le demandeur estime que la loi française serait applicable à la société Wise Europe au motif qu’elle exercerait son activité en France et que les règles prévues à l’article 6.1 du règlement Rome I, relatives au contrat de consommation serait applicable. Or la banque indique qu’elle est établie à [Localité 8] en Belgique et n’a pas d’activité en France, pas même un établissement secondaire. L’article 6 invoqué n’est donc pas applicable et c’est la loi belge, désigné explicitement dans le contrat qui doit s’appliquer.
À titre subsidiaire, même si l’article 6. 2 du règlement Rome I relatif au contrat de consommation devait s’appliquer, la loi belge serait néanmoins applicable car M. [G] ne démontre pas qu’elle est moins protectrice que la loi française. Le fait que la loi belge s’applique ne dispense pas le demandeur de démontrer le bien-fondé de son action. Même lorsqu’une loi étrangère est applicable au litige, le demandeur reste tenu de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions et la charge de la preuve pèse sur lui.
En tout état de cause, la société Wise Europe conteste sa responsabilité à l’égard de M. [G] sur le fondement du dispositif LCB- FT car celui-ci n’instaure pas de régime de responsabilité civile des établissements à l’égard de leurs clients. Les seules sanctions possibles sont des sanctions administratives ou pénales mais en aucun cas des sanctions civiles. La même position est prise par les juridictions françaises et les juridictions belges.
La société Wise Europe décline également toute responsabilité au titre de l’ouverture du compte fait au nom de M. [G]. Selon la banque il a consenti à l’ouverture du compte. Une photo a été prise et il a réalisé un paiement avec sa carte Révolut, puis un virement bancaire vers son compte Wise a été réalisé depuis un compte bancaire ouvert à son nom, ce qui a nécessité de rentrer ce bénéficiaire dans la liste des bénéficiaires.
Le demandeur ne rapporte pas la preuve d’avoir été victime d’une usurpation d’identité ayant pu permettre l’ouverture du compte sans son intervention. Il ne démontre pas la faute qui aurait été commise par la société Wise Europe qui n’avait aucun moyen de détecter cette prétendue usurpation. La société Wise Europe a collecté des données relatives à M. [G] : son nom, son prénom sa date et son lieu de naissance ainsi que son adresse postale et ces informations sont exactes puisqu’il s’agit de celles fournies lors de son dépôt de plainte. Le fait que son adresse électronique et son numéro de téléphone recueillis lors de l’ouverture du compte soient erronés est inopérant car ils ne font pas partie des informations exigées par la loi belge, ni par la loi française lors de l’ouverture d’un compte. De plus, deux cartes bancaires ont bien été adressées à son adresse située à [Localité 9].
S’agissant du fonctionnement du compte, la société Wise Europe estime qu’il n’était pas anormal. En réalité c’est bien l’alerte donnée par M. [G] le 7 juin 2023 qui a conduit la banque à procéder à la fermeture du compte. Le demandeur ne rapporte pas la preuve de la faute qui aurait été commise, ni au regard du droit belge, ni au regard du droit français qu’il invoque.
Pour le détail des moyens développés par la société Wise Europe, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 2.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la responsabilité du Crédit Agricole du Morbihan
— Vu les articles 561-2 et suivants du code monétaire et financier ;
M. [G] invoque tout d’abord l’obligation de vigilance générale pesant sur la banque au titre du dispositif LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme)
Or, cette obligation de vigilance imposée aux organismes financiers n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur les sommes en provenance de d’activités criminelles organisées. La méconnaissance de l’obligation de l’examen particulier de certaines opérations est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Seul le service institué à l’article L562-4 du CMF, et l’autorité de contrôle, peuvent obtenir communication de pièces qui se rattachent à ces opérations et ces informations ne peuvent être recueillies à d’autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
La victime d’agissements frauduleux ne peut pas se prévaloir de l’inobservation d’obligations résultant des textes précités du code monétaire et financier, pour réclamer des dommages et intérêts à l’établissement financier.
En conséquence, ce moyen invoqué par M. [G] ne peut qu’être rejeté.
— Vu les articles 1104 et 12312-1 du code civil ;
Il convient de constater que le placement que M. [G] a découvert sur Internet, intitulé « compte de dépôt MRP », n’était pas conseillé par le Crédit Agricole.
La société Ambaro Patrimoine existe bien et elle ne figurait sur aucune liste noire de l’AMF. Il se trouve que son identité a été usurpée pendant quelques mois par des escrocs ayant créé un site Internet au nom de cette entreprise. Quant au contrat MRP qui a été soumis pour avis à la conseillère du Crédit Agricole, il avait l’apparence d’un vrai contrat, tant sur le fond que sur la forme. Une escroquerie ne fonctionne que si l’escroc donne à son activité une certaine apparence de normalité.
Même si M. [G] a demandé l’avis de sa conseillère sur ce placement et échangé par mails avec elle, entre le 16 janvier 2023 et le 25 janvier 2023, il n’a toutefois pas remis à sa conseillère tous les échanges de mails qu’il avait eus avec les pseudos représentants de la société Ambaro Patrimoine, échanges sur lesquels figurait l’adresse mail litigieuse des pseudo conseillers en gestion de patrimoine.
Or si l’adresse mail litigieuse est apparue sur la liste noire de la Banque de France ou de l’AMF à partir du 26 janvier 2023 (prénom[Courriel 1]), donc après les échanges avec la conseillère, la preuve n’a pas été rapportée en tout état de cause que le Crédit Agricole avait eu connaissance de cette adresse avant d’exécuter les virements de compte à compte demandés par M. [G], que ce soit pour le virement du 4 février 2023 ou pour celui du 12 mai 2023.
Le tribunal note que M. [G] n’a pas demandé de conseil à nouveau avant de procéder au second virement, le 12 mai 2023, mais il a seulement indiqué qu’il s’agissait d’un second transfert de compte à compte, comme lors du premier transfert de fonds en févier 2023.
Le tribunal note également qu’il s’agissait de transférer de l’argent sur un compte ouvert à la société Wise Europe, au nom de M. [G] et non pas de virer de l’argent vers un tiers non identifié pouvant être potentiellement suspect, ce qui donnait encore plus l’apparence d’une opération normale. Il ressort de la pièce numéro 6 du demandeur que l’opération a consisté à virer des fonds du compte de M. [G] vers le compte de M. [G] et que rien dans l’IBAN du « payé » ne contenait d’anomalie devant alerter le Crédit Agricole.
Virer de l’argent vers un établissement financier connu, dans un pays limitrophe tel que la Belgique, faisant partie de l’union européenne, ne nécessitait pas de la part du Crédit Agricole une vigilance particulière, d’autant que la banque est tenue par un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients et ne peut porter de jugements et encore moins bloquer des opérations demandées et souhaitées par ceux-ci. En l’espèce, M. [G] a fait les transferts de compte à compte en toute autonomie en utilisant le service « crédit agricole en ligne ».
Par ailleurs, le tribunal remarque que la conseillère du Crédit Agricole a été pour le moins circonspecte sur le contrat de placement que lui avait soumis M. [G] pour avis. Elle lui a indiqué en effet qu’elle ne pouvait pas s’engager sur un avis favorable ou défavorable car il s’agissait d’un placement non conventionnel. Cette seule réponse aurait dû attirer l’attention de M. [G] dès lors qu’il ne comprenait pas lui-même le fonctionnement du placement, pas plus que sa conseillère. Il y avait là une réponse qui aurait dû l’alerter.
Enfin le tribunal considère qu’il n’y avait pas d’anomalie à relever de la part de la banque du seul fait des montants des deux virements, sachant que M. [G] a des revenus confortables d’environ 4500 EUR par mois et des économies et qu’il avait déjà effectué des placements pour des montants importants. Il avait clairement indiqué à sa conseillère vouloir effectuer un placement et la banque n’avait donc pas de raison de s’inquiéter, ni de s’immiscer dans ses affaires en refusant d’exécuter les opérations qu’il souhaitait.
En l’absence d’anomalie matérielle et d’anomalie intellectuelle dans les opérations décidées par M. [G], le tribunal doit en conclure qu’il ne peut pas être reproché au Crédit Agricole du Morbihan un manquement à l’obligation de vigilance, de nature à engager sa responsabilité civile. Les demandes de M. [G] seront donc rejetées.
2) Sur la responsabilité de la société Wise Europe
La société Wise Europe soutient que seul le droit belge peut s’appliquer conformément aux conditions générales de la convention d’ouverture de compte, article 32-6.
M. [G] conteste ce moyen estimant que les conditions générales du contrat souscrit ne lui sont pas applicables car elles n’ont pas été portées à sa connaissance. L’article 32.6 constitue selon lui une clause abusive, au sens de la 6 de la directive 93/ 13 CEE du 5 avril 1993 et de l’article L241- 1 du code de la consommation, et elle est donc réputée non écrite. Il en conclut que la loi française est applicable au litige.
La société Wise Europe réplique qu’en matière de contrat conclu électroniquement, l’acceptation par « clic » est valable dès lors que le client a été en mesure de prendre connaissance des conditions générales, de les télécharger et de les imprimer.
Le tribunal considère que la preuve est rapportée que M. [G] a ouvert un compte Wise en adressant à la banque notamment une copie de sa pièce d’identité et une photographie. D’ailleurs dans un mail en date du 7 juin 2023 il a écrit à la société Wise, en donnant les coordonnées IBAN de son compte, dans les termes suivants : « j’ai ouvert un compte chez vous par l’intermédiaire d’une société de placement financière. Cette société m’a arnaqué et je voulais savoir si les fonds que j’ai transférés sont toujours là ».
Son compte n’aurait pas été ouvert sans qu’il n’atteste avoir accepté les conditions générales du contrat de compte.
Le tribunal doit donc admettre que l’article 36-2 des conditions générales est bien opposable à M. [G] et que le droit belge s’applique au litige, portant notamment sur la responsabilité contractuelle de la société Wise et son devoir de vigilance. Les banques belges sont tenues au même devoir de vigilance que les banques françaises, notamment s’agissant d’opérations suspectes détectables et la responsabilité contractuelle est consacrée par les articles 1146 à 1155 du code civil belge.
M. [G] reproche à la société Wise son manque de vigilance à l’ouverture, puis pendant les 4 mois de fonctionnement du compte.
En premier lieu, les directives européennes 2015/849 du 20 mai 2015 relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme n’instaurent pas de régime de responsabilité civile des établissements à l’égard de leurs clients. Les victimes de fraude ne peuvent invoquer cette réglementation ou des manquements au devoir de vigilance prévus par ces textes, pour obtenir réparation du préjudice causé par une fraude. Les seules sanctions que peuvent entraîner les manquements des banques dans ce domaine sont administratives ou pénales. Telle est la position du droit belge mais également celle de la Cour de cassation française.
S’agissant ensuite de l’obligation de vigilance générale de la banque et tout particulièrement au moment de l’ouverture du compte, M. [G] n’indique pas quelles anomalies la banque aurait dû nécessairement détecter. C’est bien son identité exacte qui a été utilisée pour ouvrir le compte, sachant que le numéro de téléphone et l’adresse mail ne font pas partie de l’identité d’une personne. Il ne rapporte pas la preuve de fautes commises par la société Wise au moment de l’ouverture du compte, la preuve de ce qu’elle aurait dû faire en plus pour respecter son obligation, ni pour quelles raisons elle aurait dû s’opposer à l’ouverture.
S’agissant du fonctionnement du compte, M. [G] soutient qu’il présentait de nombreuses anomalies et des incohérences que la société Wise aurait dû détecter, au motif que le relevé de compte fait au final apparaître des opérations qu’il ne comprend pas et qu’un tiers a probablement effectuées à sa place. Mais il ne dit pas comment la banque pouvait détecter qu’un tiers agissait à sa place. Ce n’est pas parce que lui-même ne comprend pas les opérations faites sur le compte et ne connait pas leurs destinataires, que la banque, ne connaissant pas ses opérations habituelles en tant que nouveau client, devait détecter des anomalies ou des opérations inhabituelles.
La preuve n’est pas non plus rapportée que c’est en raison d’anomalies constatées par la banque qu’elle aurait décidé de clôturer le compte le 26 juin 2023. La société Wise indique que n’ayant pas reçu de réponse de M. [G] aux questions qu’elle lui avait posées par mails, elle a décidé de fermer le compte. Il n’y a là aucune preuve ni reconnaissance de faute dans la surveillance du fonctionnement du compte.
Le tribunal en conclut que la responsabilité civile de la société Wise Europe ne peut pas être engagée et que les demandes de M. [G] ne peuvent qu’être rejetées.
3) Sur les autres demandes
M. [G] succombant sur l’ensemble de ses demandes, il sera tenu aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés défenderesses les frais d’instance qu’elles ont dû engager. M. [G] sera condamné à payer à chacune une indemnité de 2000 EUR, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes les demandes de M. [E] [G],
CONDAMNE M. [E] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Morbihan une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [G] à payer à la société Wise Europe une indemnité de 2000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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