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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mars 2025, n° 24/11107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [F]
Madame [L] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Muriel CADIOU
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/11107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5Z
N° MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
SCI CARDIF LOGEMENTS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour mandataire, la société DAUCHEZ ADMINISTRATEURS DE BIENS, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par la SELARL CADIOU & ASSOCIES en la personne de Maître Muriel CADIOU, membre de l’AARPI CADIOU POIVEY-LECLERCQ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B656
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant en personne
Madame [L] [G]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/11107 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6P5Z
Vu l’assignation en référé du 18 novembre 2024, délivrée à la demande de la SCI CARDIF LOGEMENTS à M. [M] [F] et Mme [L] [G], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 20 novembre 2024, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement et du parking situés : [Adresse 2], à [Localité 8], conclu les 20 octobre 2020 et 1er septembre 2021, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 29 août 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef,
< les condamner solidairement à payer la provision actualisée de 7999,40 € au titre des sommes dues le 10 février 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 % et des charges, 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La SCI CARDIF LOGEMENTS ne s’oppose pas à la suspension de la clause résolutoire et aux délais de paiement.
M. [M] [F] et Mme [L] [G] proposent de payer 1250 € par mois, en sus du loyer courant.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé les 20 octobre 2020 et 1er septembre 2021, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [M] [F] et à Mme [L] [G] le 29 août 2024, pour paiement d’une somme principale de 6618,92 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le demandeur a saisi, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de ses locataires conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 2 septembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 10 février 2025 (février 2025 inclus), qui fait apparaître une somme de 7306,49€ (7999,40-692,91), déduction des frais de contentieux de 692,91 € provision au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date du commandement de payer.
La situation de M. [M] [F] et Mme [L] [G] permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement, auxquels la SCI CARDIF LOGEMENTS ne s’oppose pas, suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties les 20 octobre 2020 et 1er septembre 2021, pour le logement et le parking situés : [Adresse 2] à [Localité 8], sont réunies à la date du 30 octobre 2024 ;
Condamnons solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [G] à payer la provision de 7306,49 € à la SCI CARDIF LOGEMENTS, à la date du 10 février 2025 (février 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
Autorisons M.[M] [F] et Mme [L] [G] à s’acquitter de cette dette par versements mensuels consécutifs de 1200 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Disons que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de la présente ordonnance ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et disons qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Disons qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit :
≡ la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
≡ la clause résolutoire du bail sera réputée acquise,
≡ leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, du logement et du parking situés : [Adresse 2], à [Localité 8], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412–1 du code des procédures civiles d’exécution, et que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433–1 et suivants du même code,
≡ les délais octroyés sur les dépens seront caducs et ces sommes seront immédiatement exigibles ;
Condamnons en outre dans ce cas, solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [G] à payer à la SCI CARDIF LOGEMENTS une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant des loyers majoré des charges et accessoires (logement et parking) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif du logement et du parking, de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clés ;
Disons que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Condamnons solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [G] à payer 1000 € à la SCI CARDIF LOGEMENTS en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons solidairement M. [M] [F] et Mme [L] [G] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 août 2024.
Le greffier, Le président
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