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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 19 mai 2026, n° 25/06375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MAI 2026
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/06375 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3JZJ
N° de MINUTE : 26/00306
OFFICE PUBLIC SEINE-[Localité 2] HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
DEMANDEUR
C/
La Commune de [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une convention de location en date du 19 mars 2014, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat a donné à bail à la commune de [Localité 4] un local situé [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant un loyer de 8.160 euros par an, pour une durée de 11 ans à compter du 1er mars 2014.
Compte tenu de défauts de paiement, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat a fait délivrer à la commune de [Localité 4] une sommation de payer les loyers par exploit du 4 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat a mis en demeure la commune de [Localité 4] d’avoir à régulariser l’impayé d’un montant de 9.730,96 euros au titre des loyers et charges.
Par exploit du 13 juin 2025, l’office public Seine-Saint-Denis Habitat a assigné la commune de Saint-Ouen devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail souscrit le 19 mars 2014 ;
— ordonner l’expulsion de la commune de [Localité 4] et de ses biens mobiliers sous astreinte et avec le concours de la force publique ;
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer la somme de 9.730,96 euros au titre des loyers 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal ;
— condamner la commune de [Localité 4] à une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et charges ;
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 4] aux dépens incluant le commandement de payer d’un montant de 169,94 euros.
Régulièrement assignée à personne morale, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 25 novembre 2025 par ordonnance du même jour et le dossier a été évoqué à l’audience du 17 mars 2026.
Au cours de l’audience, le conseil de l’office public Seine-[Localité 2] Habitat a indiqué renoncer à certaines de ses demandes et en modifier d’autres.
Sur autorisation du tribunal, l’office public Seine-Saint-Denis Habitat a adressé au tribunal des conclusions le 17 mars 2026. Aux termes de celles-ci, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat renonce à la résiliation du bail conclu avec la commune de [Localité 4] ainsi qu’à son expulsion. Il demande au tribunal de :
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer 2.509,62 euros au titre des loyers, 4e trimestre 2025 inclus avec intérêts au taux légal ;
— condamner la commune de [Localité 4] à lui verser 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la commune de [Localité 4] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la commune de [Localité 4] aux dépens incluant les frais du commandement de payer de 169,94 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux conclusions de l’office public Seine-[Localité 2] Habitat du 17 mars 2026 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et d’expulsion
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
En vertu de ce texte, les conclusions d’actualisation relatives aux loyers sont recevables postérieurement à la clôture. En outre, toute partie peut, à tout moment de la procédure, renoncer à ses demandes.
En l’espèce, lors de l’audience du 17 mars 2026, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat a été autorisé à déposer une note en délibéré postérieurement à la clôture des débats. Aux termes de conclusions qu’il convient de requalifier de note en délibéré, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat renonce à sa demande de résiliation judiciaire du bail, à sa demande d’expulsion de la commune de [Localité 4] et à sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’éviction.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes, le tribunal n’en étant plus saisi.
2. Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : d’user de la chose louée raisonnablement et de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, l’office public Seine-[Localité 2] Habitat produit le contrat de location du 19 mars 2014 du bien situé [Adresse 5], à [Localité 4], le décompte des sommes dues au 31 décembre 2025, 4e trimestre 2025 inclus, la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2025, la sommation de payer les loyers signifiées le 4 mars 2025.
Il ressort de ces éléments que l’action initialement introduite par l’office public Seine-[Localité 2] Habitat portait sur un arriéré locatif de 9.700 euros environ et que la commune de [Localité 4] a payé les sommes de 657,37 euros le 9 avril 2025, 2.040 euros, 639,56 euros et 2.040 euros le 11 juin 2025, les sommes de 61,62 euros et 2.506,85 euros le 29 aout 2025 et la somme de 7.521,02 euros le 10 décembre 2025. Il s’en suit que la dette de la commune de [Localité 4] au 31 décembre 2025 ne s’élevait plus qu’à 2.509,62 euros, loyer du 4e trimestre inclus, correspondant au loyer du 4e trimestre.
Il s’en suit que l’office public Seine-[Localité 2] Habitat est bien fondé à solliciter la condamnation de la commune de [Localité 4] à la somme de 2.509,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2025.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il est constant que la commune de Saint-Ouen a déjà été condamnée par le tribunal judiciaire de Bobigny en raison du défaut de paiement des loyers. La commune de [Localité 4] est donc coutumière du fait et n’a pas modifié ses pratiques ce qui caractérise sa mauvaise foi. Ce manquement cause un préjudice certain à l’office public Seine-[Localité 2] Habitat qui se voit contraint de mettre en place un suivi accru du dossier et de mettre en œuvre des procédures judiciaires.
La commune de [Localité 4] sera condamnée à indemniser l’office public Seine-[Localité 2] Habitat à hauteur de 500 euros.
4. Sur les frais du procès
Partie perdante, la commune de [Localité 4] sera condamnée aux dépens qui comprendront le commandement de payer à hauteur de 169,94 euros.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à l’office public Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à l’office public Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 2.509,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 13 juin 2025 ;
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à l’office public Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la commune de [Localité 4] à payer à l’office public Seine-[Localité 2] Habitat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 4] aux dépens incluant les frais du commandement de payer de 169,94 euros.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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