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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 26 août 2025, n° 22/01235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01235 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6HT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 26 AOÛT 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01235 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T6HT
MINUTE N° 25/1199 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Kossi AMAVI
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [D] [M], demeurant [Adresse 1]
comparant et assisté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau du Val-de-Marne, vestiaire : PC92
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [R], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Yves GIROD, assesseur du collège salarié
Mme [E] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 26 août 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2013, M. [D] [M], exerçant en qualité d’aide domicile polyvalent, a été victime d’un accident de travail survenu dans les circonstances suivantes : « agression sur le lieu de travail causée par un tiers ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate un « traumatisme facial » et des « dorsalgies ».
Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [3].
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 22 janvier 2014 la date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident.
Le 24 décembre 2021, M. [M] a fait parvenir à la caisse un certificat médical de rechute indiquant : « polytrauma facial & dorsal ».
Par courrier du 21 février 2022, après avis de son médecin-conseil, la caisse a notifié à M. [M] un refus de prise en charge, au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2013, des lésions décrites sur le certificat médical de rechute du 24 décembre 2021.
M. [M] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision. En sa séance du 5 octobre 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Par requête remise au greffe le 23 décembre 2022, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande de M. [M] dans l’attente de la désignation d’un avocat à l’aide juridictionnelle. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 5 juin 2025.
M. [M] a comparu assisté de son conseil. Il demande au tribunal, à titre principal, de prendre en charge la rechute du 24 décembre 2021 au titre de l’accident du travail du 14 septembre 2013. Il sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d’une expertise médicale ainsi que la condamnation de la caisse aux entiers dépens.
La [3], valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [M] de toutes ses demandes et de le condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [M] soutient que son état de santé s’est aggravé de manière continue depuis son accident du travail. Il estime que les lésions mentionnées sur le certificat médical du 24 décembre 2021 sont bien constitutives d’une rechute. Il précise qu’il a été reconnu invalide de deuxième catégorie.
Conformément à l’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code ajoute que « Si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [2] statue sur la prise en charge de la rechute ».
Il résulte de la combinaison de ces articles que seules peuvent être prises en compte, à titre de rechute, l’aggravation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
La victime d’une rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient, en conséquence, de prouver qu’il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […] ». L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse a considéré que les lésions directement imputables à l’accident du travail du 14 septembre 2013 ne justifiaient pas la rechute mentionnée sur le certificat médical du 24 décembre 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé cette analyse. Son rapport motivé est versé aux débats. Elle conclut que « la demande de rechute du 24/12/2021 ne peut être imputée à l’accident du travail du 14/09/2013 de façon directe et certaine en raison d’un état pathologique évoluant pour son propre compte ».
La commission médicale de recours amiable a repris la motivation du médecin-conseil de la caisse qui a noté que le diagnostic posé sur le certificat médical litigieux du 24 décembre 2021 (polytraumatisme facial et dorsal) est identique à la lésion initiale du 14 septembre 2013, consolidée avec séquelles non indemnisables le 22 janvier 2014, et qui a constaté qu’aucun document médical détaillant l’état clinique de l’assuré à la date de la rechute n’a été versé à l’appui de la demande.
Force est de constater que M. [M] ne produit pas plus d’éléments médicaux à l’audience de nature à établir le lien entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 24 décembre 2021 et l’accident du travail du 14 septembre 2013.
Les pièces produites (notification d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, feuilles de soins et avis d’imposition) ne constituent pas des éléments médicaux nouveaux de nature à remettre en cause les avis concordants du médecin-conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. M. [M] ne rapporte donc pas la preuve que l’aggravation de son état après la consolidation a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail du 14 septembre 2013 sans intervention d’une cause extérieure.
Il n’y a pas lieu de pallier la carence de M. [M] dans l’administration de la preuve en ordonnant une mesure d’expertise ainsi que le rappellent les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de débouter le requérant de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [D] [M] de toutes ses demandes ;
— Condamne M. [D] [M] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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